TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2105536_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2021, la SARL Fiorim demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d'octobre 2013 d'un montant de 9 347 euros qu'elle aurait déclarée à tort sur sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d'octobre 2013 d'un montant de 9 347 euros résultant de l'avis de mise en recouvrement du 31 août 2018 émis à l'encontre de la SCI La Savagière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a rejeté la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de la SCI La Savagière, qui était sa filiale, d'un montant de 9 347 euros en estimant qu'elle n'avait pas acquitté l'acompte de 57 037 euros auprès de la SARL Fiorim ; - la preuve du non-paiement de cet acompte n'est pas apportée par l'administration ; - l'administration ayant considéré que la société La Savagière n'avait pas acquitté l'acompte de 57 037 euros, elle a collecté à tort de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 9 347 euros auprès de la SARL Fiorim ; - le patrimoine de la SCI La Savagière a été transmis à la SARL Fiorim en raison de sa dissolution intervenue le 25 mai 2021 sur le fondement de l'article 1844-5 du code civil. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 28 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d'octobre 2013 d'un montant de 9 347 euros que la SARL Fiorim aurait déclaré à tort sur sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée en l'absence de réclamation préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Fiorim, dont le siège social est situé au Bourget-du-Lac et qui détenait la SCI La Savagière à hauteur de 99 %, a pour activité la construction immobilière. Elle a considéré avoir perçu un acompte de 57 038,38 euros T.T.C. en règlement d'honoraires facturés le 31 décembre 2012, pour un montant total de 197 340 euros T.T.C., à la SCI La Savagière. La SCI La Savagière a déposé, le 18 novembre 2013, une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée relative au mois d'octobre 2013 pour un montant de 9 347 euros. Par une décision du 20 décembre 2013, l'administration a rejeté cette demande en contestant l'effectivité du règlement de l'acompte par la SCI La Savagière. Sur appel du jugement n°1400900 du 10 octobre 2016 rendu par le tribunal administratif de Grenoble, la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt définitif n°17LY00460 du 26 juin 2018, rejeté le recours contentieux introduit par la SCI La Savagière tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur à hauteur de 9 347 euros au titre du mois d'octobre 2013. Par un avis de mise en recouvrement du 31 août 2018, l'administration a sollicité le remboursement de cette somme par la SCI La Savagière. Par une décision du 7 juin 2021, l'administration fiscale a rejeté la dernière réclamation de la SCI La Savagière du 11 décembre 2020. 2. Parallèlement, la SARL Fiorim a déclaré une somme de 9 347 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre du mois d'octobre 2013 sur l'acompte de 57 038,38 euros T.T.C. Par un jugement n°2003214 du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SARL Fiorim tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2014. 3. La SCI La Savagière a été dissoute le 2 mai 2021 sur le fondement de l'article 1844-5 du code civil emportant ainsi transmission universelle de son patrimoine à la SARL Fiorim. Par la présente requête, la SARL Fiorim demande, d'une part, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d'octobre 2013 d'un montant de 9 347 euros qu'elle aurait déclarée à tort sur sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d'octobre 2013 d'un montant de 9 347 euros résultant de l'avis de mise en recouvrement du 31 août 2018 émis à l'encontre de la SCI La Savagière en tant qu'elle vient aux droits de cette dernière. Sur les conclusions aux fins de décharge de la SARL Fiorim en tant qu'elle vient aux droits de la SCI La Savagière : 4. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () ". Selon l'article 269 du même code : " 2. La taxe est exigible : / () / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. ". 5. Si la société requérante soutient que l'administration a rejeté à tort la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de la SCI La Savagière d'un montant de 9 347 euros en estimant qu'elle n'avait pas acquitté l'acompte de 57 037 euros auprès de la SARL Fiorim, elle ne produit aucune pièce établissant la preuve du paiement de cet acompte. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée, les conclusions aux fins de décharge soulevées à ce titre doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de décharge propres à la SARL Fiorim : 6. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 7. La SARL Fiorim sollicite le remboursement d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 9 347 euros qu'elle aurait déclarée à tort sur sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois d'octobre 2013. Toutefois, elle ne justifie pas avoir adressé une réclamation au service des impôts en méconnaissance de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, et n'a ainsi pas fait naître une décision de rejet de l'administration, condition préalable à la saisine du juge de l'impôt. En outre, la réclamation présentée par la SCI La Savagière ne saurait être regardée comme une telle réclamation nonobstant le fait que les deux sociétés étaient gérées par la même personne. Par suite, les conclusions aux fins de décharge, soulevées à ce titre, sont irrecevables. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Fiorim doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Fiorim est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Fiorim et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3821 juillet 2023
DTA_2003214_20230721TA3822 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2105536_20240722
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2105536_20240722
Données disponibles
- Texte intégral