TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_1811963_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 13 décembre 2018 et le 9 février 2019, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier départemental de Vendée à réparer les préjudices moral et matériel qu'elle a subis du fait de l'illégalité fautive de la décision du 29 octobre 2018 par laquelle le directeur de l'établissement de santé a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée prenant fin le 31 décembre 2018. Elle soutient que : - si la décision du 29 octobre 2018 est fondée sur ses évaluations, ces dernières sont pourtant positives pour les années 2014 à 2017 ; son évaluation pour l'année 2018 indique par ailleurs qu'elle produit un travail de qualité ; il existe une distorsion entre la synthèse figurant sur les évaluations de 2018 et sa notation au titre de cette même année 2018 ; - le motif sur lequel est fondée la décision du 29 octobre 2017 ne correspond pas au motif avancé à l'oral par les cadres de la pharmacie ; elle n'a jamais refusé de travailler en pharmacotechnie ; - son préjudice moral doit être indemnisé dès lors que le motif sur lequel est fondé la décision du 29 octobre 2018 porte atteinte à son intégrité et à sa conscience professionnelle et nuit gravement à sa recherche d'emploi ; - son préjudice matériel doit être indemnisé dès lors que ses allocations chômage sont inférieures au niveau de son ancien salaire et que ses projets de passer le concours de préparateur en pharmacie hospitalier et d'être titularisée ne pourront aboutir. Par deux mémoires enregistrés les 25 janvier et 26 février 2019, le centre hospitalier départemental de Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun de moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, par courrier du 14 octobre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme B en l'absence de demande préalable ayant lié le contentieux à cet égard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, rapporteure, - les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par contrats à durée déterminée successifs, Mme A B a été employée en qualité de préparatrice en pharmacie contractuelle au sein du centre hospitalier départemental de Vendée, du 3 novembre 2014 au 31 décembre 2018. Par décision du 29 octobre 2018, le directeur adjoint chargé du personnel et de la formation de cet établissement de santé a décidé de ne pas renouveler son dernier contrat à durée déterminée prenant fin au 31 décembre 2018. Par la présente requête, et ainsi qu'elle l'a précisé dans son mémoire enregistré le 9 février 2019, Mme B doit être regardée comme demandant la condamnation du centre hospitalier départemental de Vendée au versement d'une somme d'argent en réparation des préjudices moral et matériel qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision du 29 octobre 2018. 2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision du 29 octobre 2018 est fondée sur les évaluations du travail de Mme B. Il en résulte également, et plus particulièrement de l'évaluation portant sur le début de l'année 2018 et signée par la requérante le 3 mai 2018, que cette dernière a commis des erreurs, est arrivée en retard et a eu des difficultés à respecter ses horaires de travail. Son manque de motivation et de dynamisme est également souligné aux termes de cette évaluation. Il ressort par ailleurs d'un rapport circonstancié établi par deux cadres de la pharmacie le 22 novembre 2018, soit postérieurement à la date de la décision attaquée mais révélant des faits antérieurs à la décision de non-renouvellement attaquée, que Mme B a, d'une part, le 28 février 2018, quitté son service avant l'horaire prévu, d'autre part, le 11 avril 2018, commis une erreur de dispensation et, enfin, le 18 avril 2018, pris, une nouvelle fois, son service en retard en indiquant à sa cadre qu'elle ne savait pas arriver à l'heure. Par suite, et même s'il résulte également de l'instruction, d'une part, que l'évaluation du 3 mai 2018 souligne que la requérante est arrangeante quant aux nécessités de service et effectue un travail de qualité et, d'autre part, que les évaluations des années 2016 et 2017 sont très satisfaisantes, les erreurs et retards susmentionnés, qui avaient par ailleurs déjà été constatés aux termes de l'évaluation de l'année 2015, et qui ne sont pas contestés, révèlent, au cours de l'année 2018, un comportement professionnel et une manière de servir insatisfaisants et susceptibles de porter atteinte à l'intérêt du service de la pharmacie. Il s'en suit que le directeur adjoint chargé du personnel et de la formation du centre hospitalier départemental de Vendée a pu légalement, et notamment sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, par la décision attaquée, décider de ne pas renouveler le contrat de travail à durée déterminée de Mme B après le 31 décembre 2018. 4. En second lieu, si Mme B soutient qu'elle n'a jamais refusé de travailler en pharmacotechnie, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de sa fiche d'évaluation du 26 octobre 2018, que l'intéressée a signée sans y ajouter d'observations, qu'elle a formulé un tel refus. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier départemental de Vendée a commis une illégalité fautive en adoptant la décision de non renouvellement du 29 octobre 2018, ni, par voie de conséquence, à demander l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier départemental de Vendée du fait d'une telle illégalité. Il y a lieu, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, de rejeter ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation du centre hospitalier départemental de Vendée en réparation des préjudices moral et matériel qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité alléguée de cette décision. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier départemental de Vendée. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. C La greffière Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7815 juin 2022
ORCA_22VE01279_20220615TA441 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_1811963_20230201
CAA7830 septembre 2024
DCA_22VE02791_20240930Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 1 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1811963_20230201
Données disponibles
- Texte intégral