CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22VE01279_20220615
- Date
- 15 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association " Collectif pour le Triangle de Gonesse ", l'association " Val-d'Oise environnement ", la fédération " France nature environnement Ile-de-France ", l'association " Les amis de la terre Val-d'Oise ", la fédération " Des terres, pas d'hypers ! ", l'association " Mouvement national de lutte pour l'environnement-Réseau Homme et Nature - Comité départemental ", l'association " Réseau des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne en Ile-de-France ", et la fédération " Environnement 93 " ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise a délivré à la société du Grand Paris un permis de construire pour l'édification d'une gare ferroviaire à Gonesse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1811963 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, l'association " Collectif pour le triangle de Gonesse " et autres, représentée par Me Le Briero, avocat, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre respectivement à la charge de l'Etat et de la société du Grand Paris les sommes de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2019 par laquelle le président de la Cour a délégué à M. A, premier vice-président de la Cour, les pouvoirs dont il dispose en qualité de président de la juridiction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel () est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". En vertu des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, issues du décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018, dans sa version applicable au litige, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort " lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er janvier 2019, les litiges afférents aux actes énumérés par le 5° de l'article R. 311-2 ". Ces dispositions concernent les litiges " y compris pécuniaires, relatifs à l'ensemble des actes, autres que ceux prévus aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 311-1, afférents : / - aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux infrastructures et équipements ainsi qu'aux voiries dès lors qu'ils sont, même pour partie seulement, nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ; / - aux documents de toute nature, notamment les documents d'urbanisme et d'aménagement, en tant qu'ils conditionnent la réalisation des opérations, infrastructures, équipements et voiries mentionnés à l'alinéa précédent ; / - aux constructions et opérations d'aménagement figurant sur la liste fixée par le décret prévu au dernier alinéa de l'article 12 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. " 2. La demande présentée par l'association " Collectif pour le Triangle de Gonesse " et autres, enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 15 novembre 2018, tend à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 septembre 2018 délivrant à la société du Grand Paris un permis de construire pour l'édification d'une gare ferroviaire à Gonesse (Val-d'Oise). Il ressort des pièces du dossier que cette gare ferroviaire est destinée notamment à assurer la desserte des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Le Bourget et de plusieurs sites de compétitions sportives, ainsi que du village des médias lors des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ainsi, cette infrastructure doit être regardé comme nécessaire, même pour partie seulement, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 au sens des dispositions précitées. Le Conseil d'Etat est donc seul compétent pour connaître de la contestation de ce jugement. 3. Il y a donc lieu, en application de l'article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de l'association " Collectif pour le Triangle de Gonesse " et autres au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de l'association " Collectif pour le Triangle de Gonesse " et autres est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Collectif pour le Triangle de Gonesse ", à l'association " Val-d'Oise environnement ", à la fédération " France nature environnement Ile-de-France ", à l'association " Les amis de la terre Val-d'Oise ", à la fédération " Des terres, pas d'hypers ! ", à l'association " Mouvement national de lutte pour l'environnement-Réseau Homme et Nature - Comité départemental ", à l'association " Réseau des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne en Ile-de-France ", à la fédération " Environnement 93 ", à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Copie en sera adressée à la société du Grand Paris. Fait à Versailles, le 15 juin 2022. Le premier vice-président de la Cour, Président de la 2ème chambre, B. A
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Chronologie de l'affaire
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CAA7815 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 15 juin 2022
Référence
ORCA_22VE01279_20220615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel