TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 7ème Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1811986_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I, Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 1811986, les 14 décembre 2018 et 20 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Lefevre, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 août 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire a refusé de reconnaître sa pathologie, constatée le 28 août 2017, en tant que maladie imputable au service, ensemble la décision du 15 octobre 2018 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Nazaire de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail prescrits à compter du 28 août 2017 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité qui ne disposait pas d'une délégation régulièrement consentie à cette fin ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation en ne retenant pas l'imputabilité de son état dépressif à la réorganisation des services de gastroentérologie et de néphrologie qui a conduit à son état d'épuisement en raison d'une diminution des effectifs alors que la charge de travail augmentait, doublée d'un stress lié à l'adaptation à un nouveau système informatique mis en place en avril 2017, alors qu'aucun état antérieur et aucune cause extérieure ne peuvent être à l'origine de sa pathologie ; par ailleurs, les autres arguments avancés, notamment des dysfonctionnements dans le service dus à sa mauvaise volonté dans le changement de ses habitudes sont infondés et découlent de documents établis postérieurement à sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service. Par un mémoire en défense, enregistré 22 novembre 2019, le centre hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue le 26 octobre 2021. II, Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 1901627, les 14 février 2019 et 20 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Lefevre, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire l'a placée en disponibilité d'office pour une période de six mois à compter du 28 août 2018 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité qui ne disposait pas d'une délégation régulièrement consentie à cette fin ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation en fait en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation en ce que le placement en disponibilité d'office est incompatible avec l'imputabilité de son état dépressif au service dont elle établit la réalité par les pièces qu'elle produit, alors qu'aucun état antérieur ou cause extérieure ne peuvent être à l'origine de sa pathologie et que les autres arguments avancés, notamment des dysfonctionnements dans le service dus à sa mauvaise volonté dans le changement de ses habitudes sont infondés et découlent de documents établis postérieurement à sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré 22 novembre 2019, le centre hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue le 26 octobre 2021. III, Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 1904123, les 17 avril 2019 et 20 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Lefevre, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 avril 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire l'a placée temporairement en disponibilité d'office à compter du 1er mars 2019 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité qui ne disposait pas d'une délégation régulièrement consentie à cette fin ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation en ce que le placement en disponibilité d'office est incompatible avec l'imputabilité de son état dépressif au service dont elle établit la réalité par les pièces qu'elle produit, alors qu'aucun état antérieur ou cause extérieure ne peuvent être à l'origine de sa pathologie et que les autres arguments avancés, notamment des dysfonctionnements dans le service dus à sa mauvaise volonté dans le changement de ses habitudes sont infondés et découlent de documents établis postérieurement à sa demande ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie. Par un mémoire en défense, enregistré 22 novembre 2019, le centre hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue le 26 octobre 2021. IV, Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2003473, les 23 mars 2020, 17 juin 2020 et 20 septembre 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 4 juin 2020, Mme B A, représentée par Me Lefevre, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions des 23 janvier et 7 février 2020 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter de sa prolongation d'arrêt de travail du 4 octobre 2019 ; 2°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire du 19 mars 2020 refusant l'imputabilité de sa pathologie au service postérieurement au 4 octobre 2019 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Nazaire de réexaminer sa situation pour reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité qui ne disposait pas d'une délégation régulièrement consentie à cette fin ; - la décision n'a pas précédée par la consultation de la commission de réforme en méconnaissance des dispositions de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 ; - les conclusions du médecin ne lui ont pas été communiquées en méconnaissance des dispositions de l'article 42-10 du décret du 14 mars 1986 ; - les dispositions de l'article 47-12 du décret du 14 mars 1986 ont été méconnues puisqu'elle ne pouvait être positionnée sur un emploi avant le terme d'un arrêt ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation en ce que le placement en congé de maladie ordinaire est incompatible avec l'imputabilité de son état dépressif au service dont elle établit la réalité par les pièces qu'elle produit, alors qu'aucun état antérieur ou cause extérieure ne peuvent être à l'origine de sa pathologie et que les autres arguments avancés, notamment des dysfonctionnements dans le service dus à sa mauvaise volonté dans le changement de ses habitudes sont infondés et découlent de documents établis postérieurement à sa demande ; - la décision du 19 mars 2020 est entachée de l'ensemble des mêmes vices. Par un mémoire en défense, enregistré 15 octobre 2020, le centre hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable : . les courriers des 23 janvier et 7 février 2020 ne font pas grief ; . Mme A ne peut contester la décision du 19 mars 2020, par ailleurs déjà contestée dans la requête n° 2003799, en l'absence de lien suffisant ; - les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue le 26 octobre 2021. V, Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2003799, les 1er avril 2020 et 20 septembre 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 27 août 2020 Mme B A, représentée par Me Lefevre, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mars 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire l'a placée en congé de maladie ordinaire au lendemain de sa consolidation, fixée au 6 novembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saint-Nazaire de réexaminer sa situation et de la mettre en congé imputable au service ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité qui ne disposait pas d'une délégation régulièrement consentie à cette fin ; - la décision n'a pas précédée par la consultation de la commission de réforme en méconnaissance de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 ; - le rapport de l'expert médical ne lui a pas été préalablement communiqué et elle ne pouvait être positionnée sur un emploi avant le terme de son congé en méconnaissance des dispositions respectives des articles 42-10 et 47-12 du décret du 14 mars 1986 ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation en ce que le placement en congé de maladie ordinaire est incompatible avec l'imputabilité de son état dépressif au service dont elle établit la réalité par les pièces qu'elle produit, alors qu'aucun état antérieur ou cause extérieure ne peuvent être à l'origine de sa pathologie et que les autres arguments avancés, notamment des dysfonctionnements dans le service dus à sa mauvaise volonté dans le changement de ses habitudes sont infondés et découlent de documents établis postérieurement à sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré 15 octobre 2020, le centre hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue le 26 octobre 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique, - et les observations de Me Lefevre, représentant Mme A et de Me Dallemane, substituant Me Bernot, représentant le centre hospitalier de Saint-Nazaire. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, infirmière titulaire de la fonction publique hospitalière, travaillant à 50% en service de nuit pour les services gastro-entérologie et néphrologie au sein du centre hospitalier de Saint-Nazaire, a été placée en arrêt de travail à compter du 28 août 2017 en raison d'un syndrome dépressif. Par un courrier en date du 18 janvier 2018, Mme A a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Le médecin du travail ayant examiné l'intéressée a présenté des conclusions, datées du 27 février 2018, estimant que le lien entre les fonctions exercées par Mme A et sa pathologie dépressive semblait justifié. Dans le cadre de la visite, demandée par la commission de réforme, un psychiatre expert a conclu, dans un rapport du 3 avril 2018, à la présence d'un syndrome d'épuisement professionnel et d'un état dépressif caractérisé d'intensité moyenne. Le 19 juillet 2018 la commission départementale de réforme des agents hospitaliers de la Loire-Atlantique a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A. Toutefois, par une décision 23 août 2018 le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire a refusé d'imputer la pathologie de l'intéressée au service et a confirmé sa position, par lettre du 15 octobre 2018 rejetant le recours gracieux présenté par Mme A le 15 septembre 2018, lesquelles constituent les deux premières décisions attaquées par la requête enregistrée sous le n° 1811986, le 14 décembre 2018. Le congé de maladie ordinaire de l'intéressée arrivant à son terme, Mme A a sollicité la saisine du comité médical départemental en vue d'obtenir un congé longue maladie. A la suite d'une nouvelle expertise et d'un avis défavorable rendu le 10 janvier 2019 par le comité médical précité, le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire a, par une décision du 14 janvier 2019, placé Mme A en disponibilité d'office pour une période de six mois, à compter du 28 août 2018, laquelle décision fait l'objet de la requête, enregistrée sous le n° 1901627, le 14 février 2019. Par une décision du 11 avril 2019, Mme A a été maintenue en disponibilité à compter du 1er mars 2019, décision que l'intéressée conteste dans le cadre de son recours enregistré sous le n° 1904123, le 17 avril 2019. Par une ordonnance n° 1903402 du 25 avril 2019 le juge des référés de ce tribunal a suspendu les décisions des 23 août 2018 et 11 avril 2019 et a enjoint au centre hospitalier de statuer à nouveau sur la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de la requérante. Par une décision du 10 mai 2019 le centre hospitalier a reconnu, à titre provisoire, l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A à compter du 28 août 2018 dans l'attente de la décision à intervenir sur les recours en excès de pouvoir de l'intéressée. A la suite d'une nouvelle expertise médicale du 6 novembre 2019, la consolidation de l'état de santé de l'intéressée a été fixée au jour de l'expertise et les congés de maladie pour la période postérieure n'ont pas été considérés par l'expert comme imputables au service. En conséquence, par courriers des 23 janvier et 7 février 2020 le directeur du centre hospitalier de Saint Nazaire a placé Mme A en congé de maladie ordinaire à compter de sa prolongation d'arrêt de travail du 4 octobre 2019, dont elle demande l'annulation par sa requête enregistrée sous le n° 2003473, le 23 mars 2020. Enfin par décision du 19 mars 2020 le directeur du centre hospitalier de Saint Nazaire a placé la requérante en congé de maladie ordinaire au lendemain de sa consolidation, fixée au 6 novembre 2019, décision dont Mme A demande l'annulation par sa requête enregistrée sous le n° 2003799, le 1er avril 2020. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 1811986, n° 1901627, n° 1904123, n° 2003473 et n° 2003799, présentées par Mme A, concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions des 23 août et 15 octobre 2018 : 3. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 susvisée. Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. Par suite ces dispositions sont applicables à la situation de Mme A, dont la demande d'imputabilité au service de sa pathologie a été formulée en janvier 2018, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017. 4. Aux termes des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 s'agissant des accidents imputables au service dont sont victimes les fonctionnaires hospitaliers , dans sa rédaction alors applicable: " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / () ". 5. Il résulte des dispositions précitées qu'une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 6. Il ressort des pièces du dossier notamment les avis de deux médecins psychiatres des 15 janvier 2018 et 27 mars 2018, constatant chez Mme A des palpitations cardiaques, une perte du sommeil, de l'appétit et un amaigrissement significatif, que la fusion des services de gastro-entérologie et de néphrologie au début de l'année 2017 ont occasionné pour Mme A une charge de travail supplémentaire ayant conduit l'intéressée à exercer ses fonctions pour les deux services alors que, dans le même temps, le temps de travail de l'unique aide soignante était réparti sur les deux services. La charge complémentaire qui a pu être ressentie personnellement par la requérante, bien que l'activité entre les années 2016 et 2017 était en baisse et que le nombre de patients présents en même temps dans le service ne s'est pas accru, s'est accompagnée de la mise en place du dossier patient informatisé, laquelle a objectivement provoqué un accroissement de travail en terme d'adaptation au système d'une part, et d'intégration des constantes médicales recueillies auprès de chaque patient dans l'application informatique, d'autre part, nonobstant la circonstance que la requérante a pu bénéficier de quatre heures de formation pour se familiariser avec son utilisation et disposait d'une aide technique mobilisable à tout moment y compris la nuit. De plus, préalablement à la réunion de la commission de réforme, une expertise médicale a été réalisée, à la demande de l'administration, par un autre médecin psychiatre le 3 avril 2018. Cette expertise relève que Mme A a présenté un syndrome d'épuisement professionnel et reste atteinte d'un authentique état dépressif majeur caractérisé, d'intensité moyenne en lien avec la charge de travail précitée et que sa pathologie peut être reconnue comme étant liée à l'exercice habituel de sa profession. Cette même expertise précise également l'absence d'antécédent psychiatrique ou de traitement et de suivi lié à une pathologie de même nature par la requérante. La circonstance, avancée par le centre hospitalier de Saint-Nazaire, que les certificats médicaux, produits par Mme A à l'appui de sa demande, se limiteraient à reprendre ses doléances sans établir médicalement un lien avec son environnement professionnel et que cette dernière ne suivrait aucun traitement médicamenteux en lien avec son arrêt de travail, ne permet pas de contredire les constatations réalisées dans le cadre de l'expertise du 3 avril 2018 que l'administration a elle-même sollicitée, laquelle évalue objectivement la pathologie de Mme A au moyen de l'échelle " Maslach Burnout Inventory " (MBI). Enfin, si le centre hospitalier fait valoir la volonté de l'agent de partir prochainement à la retraite et que sa cadre de santé voulait évoquer avec elle certains dysfonctionnements pendant les nuits de travail accomplis par Mme A en juillet et août 2017, ces circonstances, au demeurant non établies, ne sont pas de nature à détacher la maladie de l'intéressée du service accompli. Il suit de là, que la pathologie de Mme A doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme étant apparue sur le temps et le lieu du service, en raison de modifications des conditions de travail affectant ledit service. Dans ces conditions, la pathologie de Mme A présente un lien direct et certain suffisamment établi avec l'exercice de ses fonctions. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 août 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire a refusé de reconnaître sa pathologie, constatée le 28 août 2017, en tant qu'imputable au service, ensemble la décision du 15 octobre 2018 rejetant son recours gracieux. En ce qui concerne les décisions du 14 janvier 2019 et du 11 avril 2019 : 8. Les décisions du directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire des 14 janvier et 11 avril 2019, en tant qu'elles limitent le placement de l'intéressée en congé de maladie ordinaire à la période du 28 août 2017 au 28 août 2018, et la placent en disponibilité d'office pour une période de six mois à compter du 28 août 2018, puis en disponibilité d'office à compter du 1er mars 2019 pour la durée de l'instruction de son dossier, découlent nécessairement de la décision du 23 août 2018 ayant refusé de reconnaître la pathologie dont Mme A était atteinte imputable au service, notamment en ce qu'elles font suite à l'épuisement par l'intéressée de ses droits à congés ordinaires. Dès lors, l'annulation de la décision du 23 août 2018 au point 7 du présent jugement implique donc que l'intéressée ne pouvait être regardée comme ayant épuisé ses droits à congé ordinaire. Dès lors, les décisions du directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire des 14 janvier et 11 avril 2019, fondées sur cette circonstance, doivent être annulées En ce qui concerne les courriers du 23 janvier et 7 février 2020 : 9. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A dans la requête n° 2003473 sont dirigées contre la lettre du 23 janvier 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire informe l'intéressée que son arrêt de travail est enregistré comme congé de maladie ordinaire et contre le courriel du 7 février 2020 par lequel un agent de la direction des ressources humaines du centre hospitalier explique à l'intéressée son positionnement statutaire jusqu'au prochain examen de sa situation par le comité médical départemental. Ainsi le centre hospitalier de Saint-Nazaire est fondé à soutenir que Mme A n'est pas recevable à demander l'annulation de documents qui constituent des actes d'information ne lui faisant pas grief, insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier doit être accueillie et que la requête tendant à leur annulation doit être rejetée. En ce qui concerne la décision du 19 mars 2020 : 10. Aux termes des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ". 11. Il ressort des termes de la décision du 19 mars 2020, qu'elle a pour objet d'imputer au service la pathologie présentée par Mme A à titre provisoire pour la période du 28 août 2018 au 6 novembre 2019 inclus, puis le placement de l'intéressée en congés de maladie ordinaire, compte tenu de l'avis défavorable émis par l'expert médical le 6 novembre 2019. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, cette décision n'a pas seulement pour objet de statuer sur la date de consolidation de l'état de santé de Mme A mais aussi de lui refuser l'imputabilité au service de son syndrome dépressif qu'il n'a accepté de lui reconnaître qu'à titre provisoire en exécution de l'injonction prescrite par le juge des référés de ce tribunal dans son ordonnance du 25 avril 2019. Dans ces conditions, en se fondant sur l'avis du seul expert médical, dont l'origine de la saisine demeure inconnue, alors qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à la seule commission de réforme de se prononcer sur l'imputabilité au service d'une pathologie, la décision contestée, qui doit être regardée comme refusant à Mme A le bénéfice de l'imputabilité de sa pathologie au service, a été prise, ainsi que le soutient la requérante, à l'issue d'une procédure irrégulière. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, cette dernière est fondée, pour ce motif, à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Le présent jugement implique nécessairement que le directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire reconnaisse l'imputabilité au service des arrêts de travail prescrits à Mme A à compter du 28 août 2017 jusqu'à ce que la commission de réforme, qui devra être saisie dans le délai de trois mois, statue à nouveau sur la situation de l'intéressée au regard d'une situation actualisée de sa maladie et procède notamment à la reconstitution des droits à rémunération au titre de ces périodes, lesquelles devront être rémunérées à plein traitement, ainsi que des droits sociaux et à pension. Il y a lieu d'enjoindre au directeur du centre hospitalier d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier de Saint-Nazaire au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire la somme globale de 3 000 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire des 23 août 2018, 15 octobre 2018, refusant d'imputer la pathologie de Mme A au service, du 14 janvier 2019 la plaçant en disponibilité d'office pour une période de six mois à compter du 28 août 2018, du 11 avril 2019 la plaçant temporairement en disponibilité d'office à compter du 1er mars 2019 et du 19 mars 2020 la plaçant en congé de maladie ordinaire au lendemain de sa consolidation, fixée au 6 novembre 2019 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Saint-Nazaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de placer Mme A en congé de maladie imputable au service à compter du 28 août 2017 et de procéder notamment à la reconstitution de ses droits à rémunération au titre de ces périodes, lesquelles devront être rémunérées à plein traitement, ainsi que des droits sociaux et à pension de la requérante et de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée par Mme A jusqu'à l'avis de la commission de réforme qui devra être saisie de la situation médicale de l'intéressée dans le délai de trois mois. Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Nazaire versera à Mme A la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier de Saint-Nazaire dans l'ensemble des requêtes sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Saint-Nazaire. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Beaufumé, première conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. Le rapporteur, B. C La présidente, M. D La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1811986, 1901627, 1904123, 2003473, 2003799
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1320 juillet 2022
ORTA_1903402_20220720TA4411 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_1811986_20230111
TA8320 février 2025
DTA_2003473_20250220Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_1811986_20230111