TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA83 · 3ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2003473_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 décembre 2020 et le 3 septembre 2024, M. B A, représenté par le cabinet Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés, agissant par Me Macouillard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'Etat a commis une faute engageant sa responsabilité, dès lors qu'il a été exposé dans l'exercice de ses fonctions à l'inhalation de poussières d'amiante ; - l'exposition, notamment sur une longue durée, aux poussières d'amiante réduit l'espérance de vie des personnes concernées et peut provoquer chez elles de graves pathologies ; - il justifie d'un préjudice d'anxiété, indemnisable à hauteur de 15 000 euros, et de troubles dans les conditions d'existence, indemnisables également à hauteur de 15 000 euros ; - le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les préjudices allégués ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. - le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ; - l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Karbal, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - et les observations de Me Tizot. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 17 juillet 1989, ouvrier d'Etat, a occupé, entre le 1er juin 2016 et le 1er octobre 2017, les fonctions de conducteur de traitement des matériaux au sein des services de logistique de la marine de Toulon. Par un courrier du 24 septembre 2020, réceptionné le 25 septembre suivant, il a demandé, en vain, la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. La responsabilité de l'administration, en sa qualité d'employeur, peut être engagée en cas de manquement à l'obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu'elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver. 3. Le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comportait des dispositions interdisant l'exposition à l'amiante des travailleurs au-delà d'un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés. 4. Pour justifier de son exposition aux poussières d'amiante dans l'exercice de ses fonctions, M. A fait valoir qu'il a travaillé au sein de l'état-major de la marine, AMF, du 1er juin 2016 au 1er octobre 2017. Il n'est pas sérieusement contesté que le requérant, qui produit en particulier une attestation le concernant en vue d'obtenir le bénéfice de l'ASCAA, établie en 2019, au titre de la période de 2016 à 2017, a été exposé à l'amiante pendant plus d'an, soit pendant une période suffisamment longue. 5. Dans ces conditions, la carence fautive de l'Etat, en sa qualité d'employeur, est de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. A. Sur les préjudices de M. A : En ce qui concerne le préjudice d'anxiété : 6. La personne qui recherche la responsabilité d'une personne publique en sa qualité d'employeur et qui fait état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d'amiante susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l'anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu'elle établit que l'éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l'indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave. 7. Il résulte de l'instruction que M. A a été directement exposé aux poussières d'amiante, notamment en raison de la présence de matériaux amiantés. Le requérant verse également des attestations de son entourage, faisant état des conséquences psychologiques de cette situation, liée à son exposition aux poussières d'amiante. 8. Il résulte de l'instruction que M. A a été exposé aux poussières d'amiante sur une période suffisamment longue de 1 an et 4 mois dans les conditions exposées plus haut, pour pouvoir lui faire craindre d'être exposé à une maladie grave. Eu égard à ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, l'intéressé doit être regardé comme ayant subi un préjudice d'anxiété. 9. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant l'État à verser à A une indemnité de 625 euros. En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence : 10. M. A fait valoir qu'il bénéficie d'un suivi post-professionnel de son état de santé, dans le cadre de l'arrêté du 28 février 1995, pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, qui impose un examen tomodensitométrique régulier. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, de sorte que le préjudice allégué, qui pourrait résulter du caractère contraignant de tels examens, n'est pas établi. Dès lors, sa demande doit être rejetée sur ce point. Sur les intérêts : 11. M. A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 625 euros à compter du 25 septembre 2020, date de réception de sa demande par le ministre des armées. 12. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 14 décembre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 25 septembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais du litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 625 (six cent vingt-cinq) euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020. Les intérêts échus à la date du 25 septembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B A et au ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller, Mme Mathilde Montalieu, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le rapporteur, Signé Z. KARBAL Le président, Signé Ph. HARANG La greffière, Signé A. CAILLEAUX La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,00
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2003473_20250220