TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2003473_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 mai, 7 septembre 2020 et 30 décembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2016. Le requérant soutient que le versement qu'il a effectué au cours du mois de décembre 2016 doit être considéré comme ayant servi à régler les dépenses de sa mère au titre de l'année 2017 et doit donc être rattaché à cette année d'imposition. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet et 8 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen développé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 avril 2023 : - le rapport de M. Meyrignac ; - les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ; - et les observations de M. B. Une note en délibéré a été produite par M. B, le 20 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle sur pièces, M. B a été rendu destinataire d'une proposition de rectification le 7 décembre 2018 au titre de ses revenus des années 2015 à 2017. Une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2016 a été mise en recouvrement à son encontre le 30 septembre 2019. Une réclamation d'assiette a été présentée le 30 octobre 2019 et rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne en date du 16 avril 2020. Par la requête précitée, l'intéressé demande la décharge de l'imposition en cause. 2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu est déterminé () sous déduction : () II. Des charges ci-après () 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 () du code civil () ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leur père et à leur mère et aux autres ascendants qui sont dans le besoin ". Aux termes de l'article 208 de ce code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit " . 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts qu'une pension alimentaire n'est déductible que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil, en vertu desquelles les personnes ne doivent des aliments qu'à leurs ascendants ou descendants qui sont dans le besoin. Ces conditions doivent être remplies y compris quand cette pension est versée à l'étranger. Enfin, il incombe au contribuable qui a pratiqué une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de la réalité et de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes des bénéficiaires, ne leur permettant pas de faire face aux nécessités de la vie courante, dans leur pays de résidence, dans des conditions équivalentes à ce que permet en France le revenu de solidarité active, en prenant en compte les revenus nationaux bruts respectifs tels que déterminés par la Banque mondiale, à savoir une somme annuelle de 1 277,67 euros au titre de l'année 2016 pour une personne résidant au Liban. 4. M. B soutient que le versement qu'il a effectué en décembre 2016 au profit de sa mère qui résidait au Liban devait être rattaché à son imposition aux revenus de l'année 2017, dès lors que la somme en cause n'a pu être dépensée qu'au cours de cette année. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé a versé à sa mère une somme de 12 500 euros, par un virement en date du 8 décembre 2016. Eu égard au principe de l'annualité de l'impôt, la somme en cause ne pouvait qu'être prise en compte que pour le calcul de ses charges déductibles au titre de ses revenus de l'année 2016 et non pas de l'année suivante. Les conclusions à fin de décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu de l'année 2016 doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, Signé : P. MEYRIGNACLa présidente, Signé : I. BILLANDON Le greffier, Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°°2003473
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Chronologie de l'affaire
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TA7711 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2003473_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel