TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1817548_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er octobre 2018, le 12 juillet 2019, le 5 décembre 2019 et le 29 octobre 2020, la société Nomade, représentée par Me Puybaret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune des Ulis à lui verser la somme de 13 421,47 euros TTC au titre de factures restant dues, assortie des intérêts moratoires à compter du 1er juillet 2015 ; 2°) de rejeter les demandes de la commune des Ulis et de la société Ingetec formulées à son égard ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Etha, la société Hervé Thermique et la société Socotec à la relever et la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son égard ; 4°) de mettre à la charge de la commune des Ulis, de la société Etha, de la société Hervé Thermique et de la société Socotec la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle a effectué sa prestation de direction de l'exécution des travaux et d'assistance aux opérations de réception et a droit au règlement des sommes contractuellement dues dès lors que le suivi des opérations n'est pas remis en cause par le maître d'ouvrage ; - au regard de la mission qui lui a été confiée, l'expert a, à tort, retenu sa responsabilité ; elle n'a commis aucune faute ; en effet, la conception technique ne lui incombait pas ; le contrôle de la mise en œuvre des travaux relatifs au lot technique, la qualité des matériaux mis en œuvre ainsi que le contrôle de l'étanchéité des réseaux de ventilation ressortent des missions attribuées à la société Etha et ne sauraient lui être imputés ; - la commune des Ulis ne démontre aucun préjudice actuel et direct dès lors que la certification " HQE " a été obtenue et que l'ouvrage est désormais conforme aux prescriptions contractuelles ; elle ne pourrait que solliciter le remboursement des travaux correctifs ; - l'expert n'a pas réparti les responsabilités conformément aux fautes commises par les différents intervenants ; à tout le moins, sa condamnation devra être limitée au strict coût des travaux arrêté par l'expert, dans une proportion de 12 725,22 euros TTC ; l'ensemble des autres chefs de préjudices invoqués par la commune des Ulis devront être rejetés ; - il sera constaté la mise hors de cause de la société Ingetec dans la mesure où elle n'est que maître d'ouvrage délégué, ainsi que l'absence de toute demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - la demande de sursis à statuer présentée par la commune des Ulis ne peut qu'être rejetée dès lors que l'issue de l'expertise en cours est sans incidence sur le montant des honoraires qui lui sont dus. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juin 2019, le 16 octobre 2019 et le 12 décembre 2019, la commune des Ulis et la société Ingetec, représentées par Me Poirot-Bourdain, concluent au rejet de la requête. La commune des Ulis et la société Ingetec concluent, en outre, dans le dernier état de leurs écritures : - à la mise hors de cause de la société Ingetec ; - à la condamnation de la société Hervé Thermique au paiement de la somme de 43 104 euros TTC au titre des travaux d'étanchéification des réseaux aérauliques ; - à la condamnation in solidum des sociétés Nomade, Etha et Socotec Environnement au paiement de la somme de 53 884,06 euros TTC au titre des travaux de remise en conformité et de levée des réserves ; - à la condamnation in solidum des sociétés Nomade, Etha, Socotec Environnement et Hervé Thermique au paiement de la somme de 30 000 euros au titre du préjudice de surconsommation énergétique et de la somme de 79 819,93 euros TTC au titre des frais divers consécutifs à leurs défaillances ; - à ce que ces condamnations soient assorties des intérêts au taux légal et à leur capitalisation ; - à la condamnation in solidum des sociétés Nomade et Etha, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 130 000 euros au titre des pénalités de retard, sauf à parfaire ; - à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des sociétés Nomade, Etha, Socotec Environnement et Hervé Thermique la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA, sauf à porter cette somme à 61 620 euros TTC ; - à ce qu'il soit mis à la charge de la société Nomade, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 5 000 euros au profit de la société Ingetec ; - à la condamnation in solidum des sociétés Nomade, Etha, Socotec Environnement et Hervé Thermique aux entiers dépens. La commune des Ulis fait valoir que : - la société Ingetec sera mise hors de cause dès lors qu'elle n'est que le maître de l'ouvrage délégué ; - dans le cadre des contrôles effectués pour préparer l'audit de certification " HQE ", un ensemble de non-conformités a été détecté, lesquelles traduisent le non-respect du programme de maîtrise d'œuvre contractuellement prévu ainsi que celui des clauses des marchés de travaux et rendent impossible la certification " HQE " du bâtiment ; la maîtrise d'œuvre était dans l'incapacité de faire face à la problématique " HQE " ; l'audit engagé en mai 2015 par le cabinet Nerco Ingénierie démontre la responsabilité de la maîtrise d'œuvre, de l'assistant à maîtrise d'ouvrage " HQE " et de certaines entreprises en charge de travaux dans la réalisation de ces non-conformités ; - il résulte du rapport d'expertise du 30 juillet 2019 que, outre la société Hervé Thermique dont les défauts d'exécution sont individualisables, les autres intervenants à la construction ont contribué, chacun par leur faute, à l'apparition de l'entier désordre justifiant une condamnation in solidum ; toutefois, les parts de responsabilité déterminées par l'expert ne lui sont pas opposables ; - la société Nomade a manqué à ses obligations de suivi du chantier et de mise en œuvre des actions, avant et après réception ; en effet, le bâtiment, lors de la réception, ne respecte pas la règlementation thermique 2012 et l'objectif contractuel relatif au Cep de 0,7 n'est pas atteint et ne peut l'être quelles que soient les modifications mises en œuvre ; que cette erreur n'a pas été relevée par la société Nomade en phase de travaux ; la société Nomade a commis une seconde erreur en s'abstenant de solliciter de la société Hervé Thermique les tests d'épreuve d'étanchéité du réseau aéraulique et qui auraient permis, avant réalisation des plafonds, d'étancher le réseau et a failli à son devoir de conseil ; - le BET Etha engage également sa responsabilité ainsi que l'a relevé l'expert notamment en raison de la sous-estimation des calculs thermiques ; - le bureau de contrôle Socotec Environnement a également failli à sa mission en l'absence de vérification approfondie de sa part des questions relatives aux cibles HQE ; - le préjudice de la commune est constitué des frais de remise en état du surcoût lié à l'utilisation du bâtiment et des frais afférents aux réclamations, suivis et contentieux ; - des pénalités de retard doivent être infligées aux sociétés Nomade et Etha. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2020, la société Socotec Environnement, représentée par Me Draghi-Alonso, conclut au rejet des demandes présentées à son encontre. La société Socotec Environnement demande, en outre, au tribunal de condamner la société Etha, la société Hervé Thermique et la société Nomade à la relever et la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et de mettre à la charge de la commune des Ulis, de la socité Etha, de la société Hervé Thermique et de la société Nomade la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. La société Socotec Environnement soutient que : - l'action de la commune des Ulis à son encontre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ne peut qu'être rejetée dès lors qu'elle n'a commis aucune faute dans sa mission d'assistant à maîtrise d'ouvrage pour la qualité environnementale ; en effet, elle a, en phase programme, posé les exigences de performance environnementale, a vérifié, en phase conception, que les études et les cahiers des clauses techniques particulières permettaient d'atteindre les objectifs de qualité environnementale et a analysé, en phase chantier, les demandes de travaux modificatifs ; en aucun cas, il ne lui revenait de donner des visas sur l'ensemble des documents d'exécution réalisés par les entreprises ; par ailleurs, au cours du chantier, elle a averti les intervenants sur le chantier des écarts de performance pour la qualité environnementale ; - l'expert s'est mépris sur son rôle et a commis une erreur en retenant sa responsabilité ; - la commune des Ulis demande sa condamnation pour les seuls frais de remise en état à hauteur de 53 884,06 euros ; les préjudices invoqués relatifs au surcoût lié à l'utilisation du bâtiment et les frais afférents aux réclamations, suivis et contentieux ne pourront qu'être rejetés ; - elle est fondée à demander à être garantie de toute condamnation par les sociétés Nomade, Etha et Hervé Thermique dont la responsabilité est retenue par l'expert. Par un courrier du 13 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de la commune des Ulis en tant qu'elles sont dirigées contre les sociétés Etha, Socotec et Hervé Thermique lesquelles ne sont pas demandeurs dans la présente instance. Par un mémoire enregistré le 18 mai 2022, la commune des Ulis et la société Ingetec ont présenté leurs observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office. Vu : - le rapport d'expertise de M. B A, déposé le 30 juillet 2019 au tribunal administratif de Versailles ; - l'ordonnance n° 1800357 et 1805013 du 3 septembre 2019, par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par délibérations du 19 mai 2010 et du 1er octobre 2010, la commune des Ulis a décidé la construction d'un équipement petite enfance multi-accueil sur la Plaine de jeux des Amonts. Dans ce cadre, la commune des Ulis a, par un marché signé le 10 décembre 2010, délégué à la société Ingetec l'exercice d'une partie de ses attributions de maîtrise d'ouvrage pour les études et la réalisation de l'équipement petite enfance multi-accueil, de sa voie de desserte et pour la revalorisation des espaces publics attenants. Par un marché conclu le 28 octobre 2008, la commune a également confié à la société Socotec une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage portant sur la labellisation Haute Qualité Environnementale (HQE). Le 15 septembre 2011, la commune des Ulis a conclu un marché de maîtrise d'œuvre avec un groupement composé d'un cabinet d'architecte (la société Nomade), mandataire du groupement, et des bureaux d'études Etha et Accoustibel. La réalisation de l'équipement a été divisée en 17 lots. Le 4 janvier 2013, le lot n°12 (chauffage-ventilation-climatisation-plomberie) a été confié à la société Hervé Thermique. Le 23 juin 2014, la société Hervé Thermique a proposé au maître d'ouvrage la réception des travaux avec réserves. Dans le cadre des contrôles effectués pour préparer l'audit de certification Haute Qualité Environnementale (HQE), un ensemble de non-conformités a été constaté conduisant à l'engagement d'un audit en mai 2015, réalisé par le cabinet Nerco Ingénierie, lequel a déposé son rapport le 7 octobre 2015 faisant état de ce que plusieurs cibles HQE n'étaient pas atteintes ainsi que des causes et des préconisations techniques à mettre en œuvre afin d'améliorer la consommation d'énergie primaire du bâtiment. La commune des Ulis ayant fait procéder aux travaux ainsi recommandés, a obtenu, le 30 septembre 2016, le label HQE dont le certificat lui a été remis le 7 novembre 2016. A la demande de la commune des Ulis, le tribunal administratif de Versailles a prescrit une expertise et désigné M. A comme expert, lequel a déposé son rapport le 30 juillet 2019. Par la présente requête, la société Nomade demande le paiement de la facture n°253-23 du 31 mai 2015 d'un montant de 10 487,52 euros TTC concernant la mission de direction de l'exécution des travaux et la mission d'assistance aux opérations de réception à hauteur de 80 % et de la facture n°253-24 du 30 juin 2015 d'un montant de 2 939,95 euros concernant la mission d'assistance aux opération de réception pour son entier. La commune des Ulis souhaite, par ailleurs, obtenir la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis dans le cadre de ce chantier en recherchant la responsabilité de la société Nomade et du bureau d'études Etha, de la société Hervé Thermique et de la société Socotec Environnement. Sur la recevabilité des conclusions de la société Nomade dirigées à l'encontre de la société Ingetec : 2. Si la société Nomade demandait initialement la condamnation de la ville des Ulis et de la société Ingetec, maître d'ouvrage délégué, au paiement des deux factures en litige, il est constant qu'un tel règlement ne pouvait être demandé qu'à la ville des Ulis. Par suite et comme la société Nomade le reconnait d'ailleurs dans ses écritures ultérieures, il y a lieu de mettre hors de cause la société Ingetec et de rejeter les conclusions présentées à son encontre par la société requérante. Sur la recevabilité des conclusions présentées par la commune des Ulis : 3. D'une part, dans le mémoire enregistré le 12 décembre 2019 tendant au rejet de la requête de la société Socotec, la commune des Ulis demande, en outre, la condamnation, au titre de leur responsabilité contractuelle invoquée au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil, de la société Hervé Thermique et de la société Socotec Environnement à réparer différents préjudices. De telles conclusions, qui ne sont pas dirigées contre le demandeur à la présente instance et portent sur un litige distinct de celui soulevé par la requête, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. 4. D'autre part, la commune des Ulis demande, pour certains des préjudices invoqués, la condamnation in solidum de la société Nomade et du bureau d'études Etha, membre du groupement de maîtrise d'œuvre. En l'espèce, il résulte de l'article AE.2 de l'acte d'engagement du groupement de maîtrise d'œuvre, dont la société Nomade est mandataire, qu'" en cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de la personne publique, pour l'exécution du marché ". L'article 24 du cahier des clauses particulières du groupement de maîtrise d'œuvre stipule que " la mission du maître d'œuvre s'achève à la fin du délai de " garantie de parfait achèvement " (prévue à l'article 44.1.2° alinéa du CCAG travaux) ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve ". Il résulte de ces stipulations que, si le mandataire d'un groupement conjoint est solidaire des autres membres du groupement pour les obligations contractuelles de ceux-ci à l'égard du maître de l'ouvrage, cette solidarité prend fin, lorsque la réception a été assortie de réserves, à la levée de ces dernières. En l'espèce, la réception, avec réserves, du lot n°12 (chauffage-ventilation-climatisation-plomberie) est intervenue le 23 juin 2014. Le Tribunal a adressé aux parties une demande en vue de recueillir l'éventuelle date de levée desdites réserves. En l'absence de toute réponse, il y a lieu de considérer que la levée des réserves n'est jamais intervenue, une levée implicite des réserves ne pouvant en tout état de cause pas être retenue et que, par conséquent, la solidarité du mandataire pour les obligations contractuelles du bureau d'études Etha à l'égard du maître d'ouvrage n'a pas pris fin. Ainsi, la ville des Ulis, maître d'ouvrage, est recevable à invoquer à l'encontre de la société Nomade l'engagement de la solidarité qui a continué à la lier à la société Etha. Sur la recevabilité des appels en garantie formulés par la société Socotec Environnement : 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, les conclusions de la ville des Ulis dirigées contre la société Socotec Environnement sont irrecevables. Par suite, cette société n'est pas recevable à présenter des conclusions d'appel en garantie. Ces conclusions seront donc rejetées. Sur les conclusions tendant au paiement des factures du 31 mai 2015 et du 30 juin 2015 : 6. Aux termes de l'article 4.2.1 du cahier des clauses particulières : " () d) les prestations incluses dans l'élément DET sont réglées comme suit : / en fonction de l'avancement des travaux, sous forme d'acomptes, proportionnellement au montant des travaux effectués depuis le début : 90% ; / à la date de l'accusé de réception, par le maître de l'ouvrage du projet de décompte final et après traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 10%. / e) les prestations incluses dans l'AOR sont réglées comme suit : / 1. à l'issue des opérations préalablement à la réception : à la date d'accusé de réception par le maître de l'ouvrage du procès-verbal des opérations préalables à la réception : 20% ; / 2. à la remise du dossier des ouvrages exécutés : 40% ; / 3. à l'achèvement des levées de réserves : 20% ; 4. à la fin du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages prévu à l'article 44.1 du CCAG travaux ou à l'issue de sa prolongation décidée par le maître de l'ouvrage en application du 44.2 du CCAG Travaux : 20% ". 7. La société Nomade demande le paiement de deux factures émises dans le cadre du solde de ses missions de direction de l'exécution des travaux (DET) et d'assistance aux opérations de réception (AOR). Pour refuser le paiement des factures en litige, la ville des Ulis estime, au regard du rapport d'audit établi par le cabinet Nerco et du rapport d'expertise déposé le 30 juillet 2019, que la société Nomade et le bureau d'étude Etha ont manqué à leurs obligations de suivi du chantier et de mise en œuvre des actions, avant et après réception, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et que la responsabilité de la société Nomade est engagée en raison du non-respect de l'objectif contractuel de réalisation d'un bâtiment HQE. 8. Il résulte notamment du rapport d'expertise diligentée par le tribunal administratif de Versailles que la maîtrise d'œuvre, composée de la société Nomade et du bureau d'études Etha, qui a sous-évalué les calculs thermiques avec des valeurs inférieures à celles nécessaires et a négligé de nombreux ponts thermiques, a rédigé en conséquence les cahiers de clauses techniques particulières. Elle a, par ailleurs, validé des vitrages moins performants que ceux décrits au marché de l'entreprise sans mesure compensatoire. Enfin, il lui est imputé de ne pas avoir suivi correctement les travaux, notamment leur mise en œuvre, la qualité des matériaux utilisés, la conformité des isolants et le suivi de la ventilation. Si la société Nomade, pour contester le rapport d'expertise, soutient qu'elle n'intervenait que sur les seuls lots architecturaux, et non pas sur les lots techniques relevant de la compétence exclusive du bureau d'études Etha, il résulte au contraire de l'annexe 2 à l'acte d'engagement qu'elle devait, au moins pour partie et sur certaines missions, participer aux lots techniques. 9. Dans ses conditions, alors qu'il n'est pas établi que les parties aient procédé à la levée des réserves ni à l'établissement d'un décompte, la société Nomade, qui n'a pas correctement exécuté ses missions contractuellement définies, ne peut obtenir le paiement des factures en litige. Sur le surplus des conclusions indemnitaires présentées par la ville des Ulis : 10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société Nomade et du bureau d'études Etha, dont l'expert a fixé la part de responsabilité à 25 % pour chacun des intervenants. L'expert a également retenu que l'entreprise Arblade - qui a procédé à la réalisation des isolations - et la société Socotec Environnement avaient contribué, respectivement, aux dommages à hauteur de 35 % et 15 %. Les cocontractants de la commune des Ulis, notamment la société Socotec Environnement, contestent le partage de responsabilité tel qu'il est fixé par l'expert, estimant n'avoir commis aucune faute. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise, que la société Socotec Environnement n'a pas correctement suivi l'opération de construction, a notamment validé des vitrages moins performants que ceux demandés sans mesure compensatoire, n'a pas signalé que les dossiers DCE ne répondaient pas aux objectifs fixés ni les erreurs de calculs thermiques, ni que le logiciel utilisé ne pouvait pas être utilisé pour le bâtiment. Elle n'a pas davantage alerté le maître d'ouvrage sur la circonstance que les marchés individuels additionnés ne pouvaient pas obtenir les résultats espérés. La société Socotec Environnement soutient toutefois que l'objet de son intervention était d'obtenir la certification HQE à l'aide d'audits réalisés par le Certivea, organisme certificateur, et d'aider le maître d'ouvrage à atteindre ses objectifs environnementaux. Elle indique qu'il ne lui appartenait pas de donner des visas sur l'ensemble des documents d'exécution réalisés par les entreprises. Il résulte cependant de la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage que la société Socotec Environnement était chargée de l'examen des études d'avant-projet sommaire et d'avant-projet définitif, de l'examen des études PRO et du DCE établi par le maître d'œuvre ainsi que du suivi des travaux et de l'assistance lors de la réception des travaux. Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, les missions qui lui étaient confiées doivent être regardées comme justifiant l'engagement possible de sa responsabilité contractuelle au titre de l'obtention du label HQE. Par ailleurs, les deux courriels qu'elle produit pour justifier avoir mis en garde les différents intervenants à l'opération de construction sur les écarts de performance pour la qualité environnementale ne sauraient suffire à établir qu'elle a correctement rempli l'intégralité des missions qui lui étaient imparties. Par suite, il y a lieu de retenir le partage de responsabilité tel que chiffré par l'expert. 11. La commune des Ulis aurait subi trois préjudices dont elle demande réparation. Elle se prévaut, d'abord, des travaux de remise en état qu'elle a dû supporter en raison des insuffisances commises par la maîtrise d'œuvre. Il n'est pas contesté que la commune des Ulis a engagé des travaux supplémentaires en vue de l'obtention du label HQE, qu'elle chiffre globalement à 85 679,26 euros TTC. Ainsi que l'a rappelé l'expert, le coût de ces travaux est imputable, à hauteur de 34 778,40 euros TTC à la société Hervé Thermique, la somme restante de 50 900,86 euros TTC devant être répartie selon le partage de responsabilité fixé par l'expert et rappelé au point 10. Ainsi, la société Nomade sera condamnée à verser à la commune des Ulis la somme de 25 450,44 euros TTC, représentant sa part de responsabilité ainsi que celle de la société Etha, conformément au principe rappelé au point 4. La commune des Ulis fait ensuite référence à un préjudice qu'elle impute au surcoût de fonctionnement de l'ouvrage résultant d'un coefficient d'énergie primaire (Cep) supérieur aux stipulations contractuelles. Il devait être de 0,7 et a finalement atteint 0,9. Si un tel préjudice est effectivement reconnu par l'expert, la commune fait elle-même valoir son impossibilité à calculer ledit préjudice et en propose une évaluation forfaire sur la base de 1 000 euros sur 30 années. Toutefois, cette forfaitisation n'est ni expliquée, ni étayée de pièces techniques justificatives. Par suite, les conclusions tendant à la réparation du surcoût de fonctionnement ne peuvent qu'être rejetées. Enfin, la commune des Ulis fait état de divers frais ayant trait aux réclamations, suivi et contentieux qu'elle chiffre à 66 516,61 euros HT et concernant des frais liés à des tests d'étanchéité, à un audit énergétique, des frais d'avocat, des frais exposés pour rémunérer son mandataire Ingetec pour différentes missions ou exposés pour le surcoût de certification. Cependant, en l'absence de toute pièce de nature à établir l'existence de ces frais et en l'absence de toute facture relative à l'audit réalisé par le cabinet Nerco, les conclusions tendant à la réparation de ce chef de préjudice doivent être rejetées. 12. La commune des Ulis fait également valoir que le décompte qu'elle n'a pas notifié à la société Nomade et au bureau d'étude Etha comportera des pénalités de retard qu'elle chiffre à 130 000 euros. En l'espèce, et en l'absence de toute précision, ce chef de préjudice n'est pas établi et les conclusions tendant à sa réparation doivent être écartées. Sur les appels en garantie formulés par la société Nomade : 13. La société Nomade est condamnée par le présent jugement à indemniser la commune des Ulis du préjudice subi en raison des travaux de remise en état qu'elle a engagés pour obtenir la certification HQE. S'il est constant que plusieurs intervenants ont concouru à la non-conformité du bâtiment par rapport aux exigences liées à l'obtention de ladite certification, la société Nomade n'est, par le présent jugement, condamnée qu'à sa seule part de responsabilité, ainsi qu'à celle du bureau d'études Etha en raison de la solidarité rappelée au point 4. Par suite, la société Nomade n'est pas fondée à demander à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Hervé Thermique et par la société Socotec. Seul le bureau d'études Etha devra relever et garantir la société Nomade de la moitié du montant de sa condamnation, soit la somme de 12 725,22 euros TTC. Sur les dépens : 14. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". 15. Au vu des circonstances particulières de l'espèce, les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 14 479,56 euros TTC par l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Versailles du 3 septembre 2019 doivent être mis à la charge de la société Nomade. Sur les frais d'instance : 16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 17. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Nomade doivent dès lors être rejetées. 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Nomade une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société Ingetec et non compris dans les dépens, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune des Ulis et non compris dans les dépens. 19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Ulis une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Socotec Environnement et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions de la société Socotec Environnement dirigées à l'encontre de la socité Etha, de la société Hervé Thermique et de la société Nomade au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La société Nomade est condamnée à verser à la commune des Ulis la somme de 25 450,44 euros TTC. Article 2 : Le bureau d'études Etha garantira la société Nomade à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de remise en état. Article 3 : Les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l'expert, liquidés et taxés à la somme de 14 479,56 euros TTC par ordonnance de taxation rendue le 3 septembre 2019, par la présidente du tribunal administratif de Versailles sont mis à la charge de la société Nomade. Article 4 : La société Nomade versera une somme de 800 euros à la société Ingetec et une somme de 1 500 euros à la commune des Ulis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La commune des Ulis versera une somme de 1 500 euros à la société Socotec Environnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Nomade, à la société Etha, à la société Hervé Thermique, à la société Socotec Environnement, à la société Ingetec et à la commune des Ulis. Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Dalle, président, Mme Mauclair, première conseillère, M. Mazeau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, A.-G. C Le président, D. DALLE La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_1817548_20220707
Données disponibles
- Texte intégral