TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction PartielleCitée 3×
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_1800357_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2015, M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence que lui a causés son exposition à l'amiante. Par une ordonnance n° 1501468 du 31 août 2016, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 8 000 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 3 mars 2014 et de la capitalisation annuelle des intérêts échus à compter du 15 juin 2015, et une somme de 200 euros au titre des frais de procédure. Par une ordonnance n° 404694 du 12 avril 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre des armées, annulé l'ordonnance du tribunal administratif de Poitiers du 31 août 2016 et renvoyé l'affaire devant le même tribunal, où elle a été enregistrée le 7 février 2018 sous le n° 1800357. Par un mémoire récapitulatif enregistré le 12 mars 2018, M. A, représenté par Me Teissonniere, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande d'indemnisation présentée à l'administration et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa carrière professionnelle au sein de la Direction des Constructions Navales (DCN) sans bénéficier de protection ou d'information efficaces, ce qui constitue une carence fautive du ministère des armées ; - en raison de la contamination qu'il a subie, il est fondé à demander la réparation de son préjudice moral et du trouble dans les conditions d'existence dont il est victime. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2018, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que M. A a été indemnisé de son préjudice puisqu'une somme de 8 200 euros hors intérêts lui a été versée en exécution de l'ordonnance n° 1501468 du 31 août 2016. Par un mémoire enregistré le 18 mai 2018, M. A indique maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; - la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ; - le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ; - le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ; - l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ; - l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ; - l'arrêté du 30 juin 2003 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; - l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ; - le jugement n° 1501332 du 17 mars 2016 du tribunal administratif de Poitiers ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée. 2. Par jugement n° 1501332 du 17 mars 2016, passé en force de chose jugée, le tribunal a tranché des questions identiques à celles dont il est saisi par la présente requête. 3. M. A, ouvrier de l'Etat relevant du ministère des armées, a exercé des fonctions d'ouvrier des techniques de l'électronique au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Ruelle-sur-Touvre (Charente), de septembre 1981 à janvier 1996. Ayant exercé ses fonctions dans des conditions de travail affectées par des poussières d'amiante, il demande au tribunal, à la suite du silence gardé par le ministre des armées sur sa demande indemnitaire préalable, de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa carrière professionnelle sans avoir bénéficié de protection ou d'information efficaces. Sur la responsabilité de l'Etat : 4. Il résulte de l'instruction que M. A a travaillé au sein de la DCN de Ruelle-sur-Touvre dans des structures et ateliers le mettant en contact avec des poussières d'amiante. Le ministère des armées, en sa qualité d'employeur, ne pouvait ignorer les risques inhérents à l'inhalation de poussières d'amiante encourus par l'intéressé dans le cadre de son activité, compte tenu notamment de l'édiction du décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante. Dès lors qu'il n'est pas contesté qu'aucune mesure de protection particulière contre ces poussières n'a été prise dans les ateliers où M. A a exercé, ce dernier a été exposé à des conditions de travail dangereuses pour son état de santé. Ainsi, l'Etat a fait preuve d'une carence fautive de nature à engager sa responsabilité. Sur l'indemnisation des préjudices : 5. M. A a droit à l'indemnisation des préjudices existants et certains, qui résultent directement de la carence fautive de l'Etat. 6. Le lien entre une exposition suffisamment longue d'un travailleur aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie a été établi de façon suffisamment significative pour que le législateur mette en place deux dispositifs d'indemnisation fondés sur la solidarité nationale : d'une part, s'agissant des travailleurs effectivement tombés malades, par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et, d'autre part, pour tous les travailleurs exposés, par le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante . 7. Il est vrai que les données techniques versées au dossier montrent que les poussières d'amiante inhalées sont définitivement absorbées par les poumons, traversent ceux-ci jusqu'à la plèvre, sans que l'organisme puisse les éliminer, et peuvent provoquer à terme, outre des atteintes graves à la fonctionnalité respiratoire, des pathologies cancéreuses particulièrement difficiles à guérir en l'état des connaissances médicales et que les études statistiques générales établissent effectivement le lien entre une exposition suffisamment longue d'un travailleur aux poussières d'amiante et son espérance de vie ainsi que le risque de contracter une maladie grave. Pour autant ces données ne suffisent pas, à elles seules, à établir le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence invoqués par le requérant qui résulteraient d'une diminution probable de son espérance de vie ou de sa possible atteinte par une telle maladie. Il appartient donc au requérant d'apporter des éléments complémentaires probants relatifs à sa situation personnelle. En ce qui concerne le préjudice moral : 8. Il résulte de l'instruction que M. A a travaillé dans les ateliers relevant de la DCN l'exposant aux poussières d'amiante pendant une période suffisamment longue pour lui permettre d'être inclus dans le dispositif préventif prévu par l'arrêté du 28 février 1995, dont l'annexe II organise une surveillance post professionnelle par examen clinique médical et examen radiographique du thorax, tous les deux ans. A la date du dépôt de sa requête, et compte tenu également des attestations qu'il produit, dont celle de son médecin, M. A vit dans la crainte de découvrir subitement qu'il est atteint d'une pathologie grave, alors même que son état de santé ne révèle pour l'instant aucun symptôme clinique ou manifestation physique. Il subit donc un préjudice moral qui, sans que soit nécessairement caractérisé un état pathologique d'anxio-dépression, est en lien avec la carence fautive de l'Etat en sa qualité d'employeur, eu égard notamment à la durée pendant laquelle il a été conduit à travailler dans des locaux et installations où il a été en contact avec la poussière d'amiante. Eu égard à ces éléments, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant la réparation de ce préjudice à la somme de 8 000 euros. En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence : 9. M. A ne justifie pas être soumis à une fréquence de contrôles médicaux telle qu'elle entraînerait pour lui un trouble dans ses conditions d'existence, ni éprouver une détresse démontrant une perte d'élan vital accompagnée de perturbations dans ses projets de vie de nature à justifier une réparation indemnitaire. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander la réparation de troubles dans ses conditions d'existence. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 10. M. A a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme qui lui est due à compter du 3 mars 2014, date de réception de sa demande préalable, jusqu'au versement de cette somme. Il a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 15 juin 2015. A cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts. Par suite, les intérêts produiront eux-mêmes des intérêts au 15 juin 2015 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros au titre des frais exposés par M. A pour son recours au juge. Sur les sommes déjà versées en exécution de l'ordonnance du 31 août 2016 : 12. Il résulte de l'instruction, et notamment du certificat administratif de paiement du 19 avril 2018, que l'Etat a versé le 8 novembre 2016 au requérant l'indemnité de 8 000 euros et la somme de 200 euros qu'il avait été condamné à payer par l'ordonnance n° 1501468 du 31 août 2016, ainsi que les intérêts correspondants, et qu'il n'entend pas revenir sur ce paiement malgré l'annulation de cette ordonnance. Les sommes ainsi versées s'imputeront sur les sommes que l'Etat est condamné à verser à M. A par la présente décision. ORDONNE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une indemnité de 8 000 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 3 mars 2014 et capitalisation annuelle des intérêts à compter du 15 juin 2015. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les sommes versées le 8 novembre 2016 s'imputeront sur les sommes dues en application des articles 1er et 2 de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Fait à Poitiers, le 11 octobre 2022. La présidente, signé S. PELLISSIER La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, D. GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2022
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Référence
ORTA_1800357_20221011