TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1900086_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 janvier 2019, 10 août 2020 et 8 avril 2022, sous le n° 1900086, M. D E, représenté par Me Roger, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté portant permis de construire modificatif n° 13 013 15 A 0005 M01 du 23 juillet 2018 relatif à la modification de l'implantation d'une maison individuelle sur un terrain situé avenue des Roux à Belcodène cadastré section AI n° 1, 2, 3 et 129 p ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2018 en tant qu'il accepte la modification de l'implantation de la construction envisagée par le permis de construire initial du 26 juin 2015 ou de prononcer l'annulation partielle du permis litigieux en tant qu'il accepte la modification de l'implantation de la construction envisagée ;
3°) de constater la caducité du permis initial n° 13 013 15 A 0005 du 26 juin 2015 autorisant la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé avenue des Roux à Belcodène cadastré section AI n° 1, 2, 3 et 129 p ;
4°) d'annuler ce permis par la voie de l'exception d'illégalité ;
5°) d'annuler les décisions de rejet de ses recours gracieux ;
6°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux méconnait les dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration;
- il a été pris par une autorité incompétente, la délivrance du permis de construire relevant de la métropole ;
- le permis de construire du 26 juin 2015 est caduc ;
- les dossiers de permis de construire étaient incomplets, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-53 du code de l'urbanisme ;
- le permis du 23 juillet 2018 altère l'économie générale du contrat et doit être qualifié de permis de construire initial ;
- il méconnait l'article T. 4.1.2 du plan local d'urbanisme qui rend le terrain d'assiette inconstructible ;
- il méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le projet se situant en zone d'aléa exceptionnel du porter à connaissance du risque incendie de forêt et l'article T. 4.3.1 du plan local d'urbanisme, ainsi que l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 mai 2020 et 3 juin 2020, la commune de Belcodène, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2022, Mme C B, représentée par Me Thioune Ieri, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 mars 2022, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, en dernier lieu, la clôture de l'instruction au 19 avril 2022.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 janvier 2020 et 10 août 2020 sous le n°2000222, M. D E représenté par Me Roger, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté de permis de construire modificatif n° 13 013 15 A 0005 M02 du 8 juillet 2019 portant modification de l'implantation d'une maison individuelle sur un terrain situé avenue des Roux à Belcodène cadastré section AI n° 1, 2, 3 et 129 p.
2°) d'annuler la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 26 juin 2015 autorisant la construction d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section AI n° 1, 2, 3 et 129 p ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente, la délivrance du permis de construire relevant de la métropole ;
- il a été pris sur le fondement d'un dossier incomplet et méconnait les dispositions de l'article R. 431-53 du code de l'urbanisme ;
- le permis du 8 juillet 2019 altère l'économie générale du contrat et doit être qualifié de permis de construire initial ;
- il méconnait l'article T. 4.1.2 du plan local d'urbanisme qui rend le terrain d'assiette inconstructible ;
- il méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le projet se situant en zone d'aléa exceptionnel du porter à connaissance du risque incendie de forêt et l'article T. 4.3.1 du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2020, la commune de Belcodène, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 et 13 mai 2020, Mme C B, représentée par Me Thioune Ieri, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 octobre 2021, a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 15 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le du décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public ;
- les observations de Me Vergnoux pour le requérant et de Me Andreani pour la commune de Belcodène.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 juin 2015, le maire de la commune de Belcodène a délivré à Mme B un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain cadastré section AI n° 1, 2, 3 et 129 p situé avenue des Roux à Belcodène. Par arrêté du 23 juillet 2018, le maire a autorisé la modification de l'implantation de la construction. Par arrêté du 8 juillet 2019, il a délivré un permis de construire modificatif ajoutant des prescriptions relatives à la réalisation d'une étude technique, tout en maintenant les prescriptions du permis initial et du permis modificatif. Par ses requêtes n° 1900086 et 200222, qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par le même jugement, M. E demande au tribunal d'annuler ces trois arrêtés ainsi que les décisions de rejet de ses recours gracieux.
Sur le permis de construire du 26 juin 2015 :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur du 1er octobre 2007 au 7 janvier 2016 : " " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. () ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 prolongeant le délai de validité des permis de construire : " Par dérogation aux dispositions figurant aux premier et troisième alinéas de l'article R. 424-17 et à l'article R. 424-18 du code de l'urbanisme, le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration intervenus au plus tard le 31 décembre 2015 est porté à trois ans. () ". En application de l'article 2 de ce même décret, cette modification s'applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication, le 29 décembre 2014.
3. Il ressort des factures de terrassement des 21 février 2017 et 25 février 2018 produits par la pétitionnaire, ainsi que des mentions d'un constat d'huissier du 30 mai 2018 réalisé à la demande du requérant, que des " travaux de terrassement importants avec des tranchées de 60 cm de profondeur " ont été réalisés, au plus tard en mai 2018, alors qu'en application des dispositions citées au point précédent le délai de validité du permis litigieux courrait jusqu'au 26 juin 2018. Ces travaux de terrassement sont suffisants au regard de l'ampleur du projet autorisé. Dès lors, le moyen tiré de ce que le permis de construire initial serait périmé manque en fait et doit être écarté.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. "
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de trois attestations produites par la pétitionnaire, que l'affichage du permis de construire du 26 juin 2015 a eu lieu entre février et mai 2017. Dans ces conditions, faute d'avoir été contesté, ce permis est devenu définitif le 28 juin 2017 et a créé des droits au profit de sa bénéficiaire. Les conclusions à fin d'annulation de ce dernier sont ainsi irrecevables.
Sur les permis de construire modificatifs du 23 juillet 2018 et du 8 juillet 2019 :
6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. () ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". Aux termes de l'article R. 431-16 du même code dans sa version applicable du 12 mai 2017 au 5 juillet 2020 : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ;() ". Le plan de prévention des risques naturels prévisibles applicable à la commune approuvé le 27 février 2017 est relatif aux mouvements différentiels de terrain. En pages 14 et 15 de ce document, il est précisé, s'agissant des mesures s'appliquant aux constructions de maisons individuelles, que : " A défaut de la réalisation d'une série d'études géotechniques sur la parcelle (), il est prescrit la réalisation de l'ensemble des règles forfaitaires définies ci-après aux articles II-2.1 et II-2.2 ". Ces règles forfaitaires imposent différentes règles de construction relatives aux fondations, sous-sols, murs porteurs, sources de chaleur, des règles de distance pour toute nouvelles plantations ou pour l'installation d'une piscine, des règles relatives notamment au raccordement et à la qualité des canalisations des rejets d'eaux usées ou pluviales, à leur récupération, aux revêtements du sol, et aux captages.
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les éléments joints aux demandes de permis de construire modificatifs de la pétitionnaire comprennent plusieurs plans du projet, des plans des façades, une vue d'ensemble, des photographies de l'état initial du terrain et un ou plusieurs photomontages de la construction projetée. L'administration a ainsi été mise en mesure d'apprécier la consistance du projet, quand bien même le requérant considère que sa propriété n'y apparait pas de façon suffisante.
9. D'autre part, l'article 5 du permis de construire modificatif du 23 juillet 2018, comme du permis du 8 juillet 2019, prescrivent la réalisation d'une étude géotechnique ou la prise en compte des prescriptions qui sont définies aux articles II-2-1 et II-2-2 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incomplétude des dossiers de permis doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. () ". Aux termes de l'article L. 212-1 de ce code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ".
11. Si l'adresse de l'hôtel de ville ne figure pas sur l'arrêté du 23 juillet 2018, il comporte la qualité de son signataire, maire de la commune de Belcodène, son nom, son prénom et sa signature. Ces mentions permettent sans ambiguïté l'identification de l'auteur de la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'absence des mentions permettant l'identification de l'auteur de l'acte doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I. La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : () 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ; b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de mobilité ; c) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires ; d) Participation à la gouvernance et à l'aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ;e) Etablissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l'article L. 1425-1 du présent code ; (). ".
13. Il ne résulte pas de ces dispositions que la métropole serait compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme sur la commune de Belcodène. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés des 23 juillet 2018 et 8 juillet 2019 auraient été pris par une autorité incompétente.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. ".
15. Il ressort des pièces du dossier que l'accès au terrain d'assiette est prévu par une servitude de passage, desservant un lotissement de 5 maisons, le chemin existant desservant quant à lui la route départementale D468. Le projet n'a donc pas pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique départementale, contrairement à ce que soutient le requérant. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de consultation des services du Département doit être écarté.
16. En cinquième lieu, l'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
17. Les permis modificatifs délivrés autorisent le décalage de l'implantation de la construction d'une quinzaine de mètres vers l'Est de la parcelle, sans augmentation des volumes de l'habitation. Cette modification n'apporte pas au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Dès lors, le moyen tiré de l'altération de l'économie générale du projet et d'une nécessaire requalification des deux permis modificatifs en permis initiaux doit être écarté.
18. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 NB du règlement du plan d'occupation des sols dans sa version du 23 décembre 2014 : " Pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie minimale de 4 000 m² dans le secteur NB 2 ". Aux termes de l'article T.4.1.2 du plan local d'urbanisme approuvé le 19 décembre 2017 : " Toute construction nouvelle est interdite en zone et secteurs A, N, Nc et Nh () ".
19. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de délivrance du permis initial, le terrain d'assiette du projet était situé en zone NB2 du plan d'occupation des sols et que la surface de la parcelle était de 4 000 m². A la date de délivrance des permis modificatifs, la parcelle était classée en zone Nh, sous l'empire du nouveau plan local d'urbanisme. Les dispositions du plan local d'urbanisme sont toutefois entrées en vigueur postérieurement à la date de délivrance du permis initial. Le maire, en prenant en compte les droits que tenait la pétitionnaire du permis antérieurement délivré, et devenu définitif, a pu légalement accorder l'autorisation d'apporter une modification d'implantation au projet initial. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
20. En septième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d'octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Aux termes de l'article T 4.3.1 du plan local d'urbanisme : " Caractéristiques de la voie : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Leurs caractéristiques doivent notamment répondre aux besoins de la circulation, de l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et, plus largement, de la protection civile. (). Les caractéristiques minimales sont les suivantes : largeur de la chaussée roulante (bandes de stationnement exclues) : 4,0 m ; rayon intérieur minimum : 11 m ; pente inférieure à 15% () ".
21. Par un " porter à connaissance " du 23 mai 2014, modifié le 4 janvier 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a attiré l'attention des autorités des communes du département sur le risque incendie auquel est soumis tout ou partie de leur territoire, et a invité les maires à faire usage des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour refuser ou assortir de prescriptions un permis de construire qui comporterait un risque pour la sécurité publique. Ce document précise en page 2 que " la carte d'aléa donne une indication du niveau d'exposition d'un secteur communal au phénomène feu de forêt et ne peut être utilisée pour déterminer avec certitude le niveau de cette exposition ". La carte de l'aléa départemental classe la parcelle litigieuse constituant le terrain d'assiette du projet en zone affectée d'un aléa feu de forêt subi exceptionnel sur la majorité de la parcelle et fort sur deux zones plus réduites. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d'une étude réalisée par un expert incendie, explosion sécurité près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 mai 2020 et des vues produites par les parties, que le terrain d'assiette est débroussaillé, qu'il est bordé au Nord et à l'Ouest de sept maisons d'habitation mitoyennes et au Sud par le cimetière et un vaste terrain vague sans arbres et sans construction. L'interface avec un bois se constate à l'Ouest de la parcelle. Le chemin d'accès emprunte une voie existante de 4,2 mètres de large et sera prolongé d'une voie de 4 m de large. Les hydrants présents sur le secteur sont situés à 50 m et 110 m de l'entrée de la voie d'accès. L'étude révèle également qu'aucun départ de feu n'a concerné le terrain d'assiette ou un terrain mitoyen depuis 50 ans. Dans ces conditions, en autorisant la modification du projet en cause le maire n'a pas entaché les actes litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation pour l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ni pour l'application du plan local d'urbanisme.
22. En huitième lieu, si le requérant invoque la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, ce moyen ne peut qu'être rejeté, dès lors qu'en application du 2ème alinéa de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R. 111-5 ne s'appliquent pas quand le terrain d'assiette du projet est, comme en l'espèce, couvert par un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du requérant doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposés en défense.
Sur les frais de l'instance :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune et de la pétitionnaire, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées par les requérants sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce et sur le même fondement, il y a en revanche lieu de mettre à la charge du requérant la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Belcodène et la somme de 1 000 euros à verser à la pétitionnaire au titre des frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes sont rejetées.
Article 2 : M. E versera à la commune de Belcodène la somme de 1 000 euros et à Mme B la somme de 1 000 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à la commune de Belcodène et à Mme C B.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvage, président,
- Mme Le Mestric première conseillère,
- Mme Houvet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 202La rapporteure,
signé
A. ALe président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°1900086-200022Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_1900086_20220919
Données disponibles
- Texte intégral