TA511ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA51 · 1ère chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1900189_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par un jugement avant-dire-droit du 11 février 2021, le tribunal, statuant, d'une part, sur la requête n° 1900189 de l'association Aube durable, l'association Aube écologie et l'association Zero Waste France, représentées par Me Faro, tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2018 par lequel le préfet de l'Aube a autorisé l'exploitation d'une unité de valorisation énergétique de déchets non-dangereux sur la zone industrielle des Près de Lyon à La Chapelle Saint-Luc et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, sur la requête n° 1900191 de la commune de La Chapelle Saint-Luc, représentée par Me Scanvic, tendant à l'annulation du même arrêté et à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Valaubia la somme de 2 500 euros pour l'un et de 5 000 euros pour l'autre en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a sursis à statuer pendant un délai d'un an, dans l'attente de la production par le préfet de l'Aube d'un arrêté comportant la dérogation requise en vertu des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement. Le préfet de l'Aube a transmis l'arrêté du 7 février 2022 portant modification de l'arrêté du 27 septembre 2018 en tant qu'il vaut dérogation aux interdictions édictées pour la protection d'espèces animales non domestiques et de leur habitat, enregistré le 7 février 2022 dans le dossier n° 1900189 et le 15 février 2022 dans le dossier n° 1900191. Par deux ordonnances du 1er septembre 2022, la clôture d'instruction a été prononcée immédiatement dans ces deux affaires en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; - l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de coincinération de déchets non dangereux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castellani, première conseillère, - les conclusions de M. Torrente, rapporteur public, - et les observations de Me Pessoa, représentant la société Valaubia. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 1900189 et n° 1900191 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 27 septembre 2018, le préfet de l'Aube a autorisé l'exploitation d'une unité de valorisation énergétique de déchets non-dangereux sur la zone industrielle des Près de Lyon à La Chapelle Saint-Luc. Par un jugement avant-dire-droit du 11 février 2021, le tribunal, statuant sur les requêtes introduites par l'association Aube durable et autres, d'une part, et de la commune de La Chapelle Saint-Luc d'autre part, a estimé qu'était fondé le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, qui prohibe la destruction et la perturbation d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats, dès lors que les travaux autorisés par l'arrêté en litige, par leur nature et leur importance, étaient susceptibles d'entraîner, notamment pendant la phase du chantier, la destruction ou la mutilation de spécimens de hérisson d'Europe, de lézard des murailles et d'orvet fragile, notamment présents au niveau de la friche herbacée, ainsi que la destruction, l'altération ou la dégradation de leurs sites de reproduction et aires de repos, et n'avaient pas fait l'objet d'une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées sur le fondement de l'article L. 411-2 du même code. Après avoir estimé que les autres moyens de la requête n'étaient pas fondés, le tribunal a alors, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer en vue de permettre à l'autorité administrative de régulariser le vice constaté, par l'émission d'un nouvel arrêté du préfet de l'Aube comportant la dérogation requise en vertu des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement. 3. Il résulte de l'instruction que par un arrêté modificatif du 7 février 2022, pris notamment après une nouvelle enquête publique organisée du 28 octobre au 29 novembre 2021 sur le territoire de La Chapelle Saint-Luc et un avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du 21 janvier 2022, le préfet de l'Aube a accordé la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, permettant la perturbation de dix-neuf espèces d'oiseaux et de mammifères, ainsi que la destruction de spécimens de reptiles et de mammifères, au nombre desquels figurent les trois espèces spécifiquement visées par le jugement du 11 février 2021. 4. L'association Aube durable et autres, d'une part, et la commune de La Chapelle Saint-Luc, d'autre part, n'ont présenté aucune conclusion dirigée contre cet arrêté modificatif, de sorte qu'il n'est pas contesté qu'il régularise le vice constaté dans le jugement du 11 février 2021. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de l'association Aube durable, de l'association Aube écologie, de l'association Zero Waste France et de la commune de La Chapelle Saint-Luc sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la société Valaubia présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Aube durable, à l'association Aube écologie, à l'association Zero Waste France, à la société Valaubia, à la commune de La Chapelle Saint-Luc et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Aube, à la commune de Sainte-Savine, à la commune de Troyes, à la commune de Barberey-Saint-Sulpice, à la commune de la Rivière-de-Corps, à la commune de Lavau, à la commune de Saint-Lyé, à la commune de Sainte-Maure et à la commune de Noës-près-Troyes. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, Signé A.-C. CASTELLANI La présidente, Signé A.-S. MACH Le greffier, Signé E. MOREUL
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1900189_20221013
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