TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreCitée 3×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1900190_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 janvier 2019 et 4 février 2021, l'Union des syndicats des personnels des affaires culturelles CGT (CGT-Culture), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2018 en tant qu'il porte nomination de M. B en qualité d'administrateur général de l'établissement public du musée du Louvre à compter du 11 juillet 2018, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté rectificatif du 12 juillet 2018 portant nomination de M. B en qualité d'administrateur général de l'établissement public du musée du Louvre à compter du 13 juillet 2018, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 3°) d'annuler l'ensemble des décisions prises par M. B depuis sa nomination ; 4°) d'enjoindre au ministre de la culture de procéder à la publication d'un avis de vacance au Journal officiel de la République française, dérivant les fonctions correspondantes et les compétences recherchées en tenant compte dans la nomination de l'administrateur général de l'établissement public du musée du Louvre choisi de sa capacité, de ses vertus et de son talent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros au titre des frais de justice. Il soutient que : - l'intervention volontaire de l'établissement public du musée du Louvre est irrecevable en ce qu'il a participé à l'élaboration des arrêts attaqués ; - la nomination de l'administrateur général de l'établissement public du musée du Louvre ne peut pas être qualifiée d'emploi laissé à la discrétion du gouvernement ; - le ministre de la culture aurait dû publier un avis du poste d'administrateur général conformément aux articles 61 de loi du 11 janvier 1984 et 6 du décret du 9 janvier 2012 ; - les orientations fixées par le ministre de la culture pour lutter contre les discriminations et pour l'égalité de traitement de ses personnels ont été méconnues ; - le ministre de la culture a méconnu l'orientation fixée dans une note du 7 février 2017 relative à la mise en place d'une procédure de recrutement permettant de garantir notamment l'égalité de traitement entre les candidats aux emplois vacants au sein de ce ministère ; - le ministre de la culture s'est écarté de la feuille de route qui lui a été transmise par le premier ministre, conformément aux orientations du Président de la République par laquelle il est demandé de réformer " en profondeur les modalités de nomination dans les établissements culturels pour lesquelles la transparence, la collégialité, l'attention à la diversité des profils et à la parité primeront " ; - l'illégalité des arrêtés du 12 juillet 2018 entraine l'annulation des décisions prises par M. B. Par deux mémoire en défense enregistrés les 8 septembre 2020 et 1er mars 2021, le ministre de la culture, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du la CGT-Culture la somme de 2 500 euros au titre des frais de justice. Il soutient que les moyens de la CGT-Culture ne sont pas fondés. Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 8 septembre 2020 et 2 mars 2021, l'établissement public du musée du Louvre, représenté par Me Labetoule, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du la CGT-Culture la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des décisions prises par M. B sont irrecevables faute de désigner de manière suffisamment précise les actes attaqués ; le syndicat requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir pour contester ces décisions et que les moyens de la CGT-Culture ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 ; - le décret n°96-339 du 17 avril 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - et les observations de M. A, représentant l'union des syndicats des personnels des affaires culturelles CGT, de Me Safatian représentant le ministre de la culture et de Me Bouchet représentant l'établissement public du musée du Louvre. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 juillet 2018, le ministre de la culture a nommé M. B administrateur général de l'établissement public du musée du Louvre à compter du 11 juillet 2018. Par un arrêté rectificatif du même jour, la date du 11 juillet 2018 a été remplacée par le 13 juillet 2018. Le 7 septembre 2018, l'Union des syndicats des personnels des affaires culturelles CGT (CGT-Culture) a formé un recours gracieux à l'encontre de ces deux arrêtés. Le silence gardé par le ministre de la culture a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la CGT-Culture demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 11 juillet 2018 ainsi que la décision de rejet issue de son recours gracieux et d'annuler l'ensemble des décisions prises par M. B depuis sa nomination. Sur l'intervention de l'établissement public du musée du Louvre : 2. L'établissement public du musée du Louvre, compte tenu des répercutions que présenteraient l'annulation des arrêtés des 12 juillet 2018 qui concernent son administrateur général, a intérêt au maintien de ces arrêtés. Par suite, son intervention est recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du décret n° 2021-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat : " Toute vacance de l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, constatée ou prévisible, fait l'objet, par le (ou les) ministre(s) intéressé(s) ou l'autorité dont relève l'emploi, d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française. L'avis de vacance décrit précisément les fonctions correspondantes, les compétences recherchées ainsi que le groupe auquel l'emploi se rattache. Il fait, en outre, l'objet d'une information sur le site internet de la bourse interministérielle de l'emploi public du ministère chargé de la fonction publique. (). " Aux termes de l'article 1er du même texte : " Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations centrales et administrations assimilées, des services à compétence nationale, des établissements publics administratifs de l'Etat, des autorités administratives indépendantes non dotées de la personnalité morale et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes. " Enfin, les articles 1 et 2 de l'arrêté du 5 septembre 2012 portant classement des emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat relevant du ministère de la culture et de la communication fixent une liste des emplois de chef de service et de sous-directeur relevant du ministère de la culture et de la communication. 4. Le décret du 9 janvier 2012 et l'arrêté du 5 septembre 2012 précités ne concernent que les emplois de chefs de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat. L'emploi d'administrateur général de l'EPML ne fait pas partie des emplois de chef de service ou de sous-directeur d'une administration d'Etat. Par suite, la CGT Culture ne peut utilement invoquer ces dispositions qui ne s'appliquent pas à l'emploi d'administrateur général de l'établissement public du musée du Louvre. 5. En deuxième lieu, l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que : " Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés. ". 6. Toutefois, les dispositions de l'article 61 de la loi du 2 janvier 1984, qui prescrivent la publicité des vacances, ne figurent pas au nombre des dispositions dont l'application est étendue à l'emploi d'administrateur général du musée du Louvre par le décret du 17 avril 1996 portant statut d'emploi de l'administrateur général de l'EPML. Aucun principe général du droit de la fonction publique n'impose que cette publicité soit étendue à cet emploi qui est soumis à des règles spécifiques. Dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés seraient entachés d'un vice de procédure en l'absence de publicité d'un avis de vacance doit être écarté. 7. En troisième lieu, la CGT Culture ne peut utilement se prévaloir de la feuille de route qui a été transmise par le premier ministre au ministre de la culture, conformément aux orientations du Président de la République par laquelle il est demandé de réformer " en profondeur les modalités de nomination dans les établissements culturels pour lesquelles la transparence, la collégialité, l'attention à la diversité des profils et à la parité primeront ", et de la note du 7 février 2017 du ministre de la culture qui sont dépourvues de caractère réglementaire. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la CGT-Culture n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions prises par M. B devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des arrêtés de nomination contestés doit, en tout état de cause, être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la CGT-Culture n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10 Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la CGT-Culture au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CGT-Culture une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le ministre de la culture et non compris dans les dépens. 11. S'agissant enfin de la demande formulée sur le même fondement par l'établissement public du musée du Louvre. Cet établissement employeur de M. B, qui intervient en défense, aurait qualité pour former tierce opposition à la décision par laquelle le juge administratif prononcerait l'annulation de l'arrêté de nomination de M. B. Elle doit dès lors être regardée comme une partie à l'instance. Il est donc fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1. Une somme de 1 000 euros lui sera attribuée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de l'établissement public du musée du Louvre est admise. Article 2 : La requête de la CGT-Culture est rejetée. Article 3 : La CGT-Culture versera à l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La CGT-Culture versera à l'établissement public du musée du Louvre une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'union des syndicats des personnels des affaires culturelles (CGT-Culture), au ministre de la culture et à l'établissement public du musée du Louvre. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, J.-C. DUCHON-DORIS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7513 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1900190_20220713
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