TA061ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA06 · 1ère chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1900192_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2019, Mme B A, représentée par Me Gascard, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2015.
Elle soutient que :
- la décision de rejet de sa demande tendant à bénéficier du système du quotient prévu par les dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts, en date du 12 novembre 2018, est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît le principe d'égalité ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts, dès lors que le boni de liquidation perçu à la suite de la radiation de la société en nom collectif (SNC) A constitue bien un revenu exceptionnel au sens de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2019, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision en litige a été signée par une autorité compétente ;
- si la condition relative au montant du boni de liquidation est satisfaite, celui-ci ne saurait en revanche être qualifié de revenu exceptionnel, dans la mesure où cette qualification est réservée aux revenus qui ne sont pas, par nature, susceptibles d'être recueillis annuellement ; or les associés de la SNC A ont fait le choix de ne pas appréhender les résultats bénéficiaires de la société au fur et à mesure et les ont sciemment portés, pour chaque exercice, au poste " autres réserves ".
Par une ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- et les conclusions de M. Herold, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2015, dans le cadre duquel l'administration fiscale a constaté qu'elle avait omis de déclarer le boni de liquidation perçu lors de la radiation de la SNC A dont elle était associée à 49 %. L'administration fiscale a procédé au rehaussement de ses revenus de capitaux mobiliers et a mis à sa charge une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015. Par une réclamation en date du 31 août 2018, Mme A a demandé à bénéficier du régime du quotient prévu par les dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts, estimant que le boni de liquidation était constitutif d'un revenu exceptionnel. Sa demande a été rejetée par une décision en date du 12 novembre 2018. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2015 résultant de l'application du régime du quotient.
Sur la régularité formelle des décisions attaquées :
2. En matière de recours de plein contentieux, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de rejet de la réclamation contentieuse doit être écarté comme étant inopérant.
Sur l'application du régime du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts : " Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue () ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui détenait 49 % des parts de la SNC A, a perçu une somme de 129 377 euros lors de la liquidation de cette société intervenue en février 2015. Ce boni de liquidation était constitué des sommes comptabilisées en réserve au fil des exercices antérieurs. Si Mme A soutient qu'il constitue un revenu exceptionnel, il résulte de l'instruction que les sommes mises en réserve lors des exercices précédents, alors même que les résultats de la société étaient en nette diminution à compter de l'exercice clos en 2011, étaient susceptibles d'être versées annuellement, par décisions des deux seuls associés, Mme A et son ex-époux, qui ne s'étaient distribués des bénéfices qu'à deux reprises, au cours des exercices clos en 2008 et 2012. Ainsi, ces réserves devaient être regardées comme un revenu qui, par sa nature, était susceptible d'être recueilli annuellement par la contribuable et ne constituaient donc pas pour Mme A un revenu exceptionnel au sens des dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté la demande de Mme A tendant à bénéficier du régime du quotient prévu par ces dispositions.
5. En second lieu, l'administration ne pouvant légalement reconnaître à Mme A le bénéfice du régime du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts, la circonstance qu'un autre contribuable, fût-il placé dans la même situation, en ait pour sa part bénéficié est sans incidence sur le bien-fondé de la décision contestée. Dès lors, il convient d'écarter comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2015 résultant de l'application du régime du quotient doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
C. ALBU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1900192_20221229
Données disponibles
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