TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2008076_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2020, M. B A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il y a lieu de procéder à une substitution de base légale ; - il y a lieu de procéder à la substitution du motif tiré de la non présentation de l'intéressé aux autorités ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 5 octobre 1993, a présenté une demande d'asile en guichet unique le 30 octobre 2018 et a accepté, le même jour, les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Sa demande d'asile a été placée sous " procédure Dublin ". Le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre M. A deux arrêtés du 2 janvier 2019 par lesquels il a décidé, d'une part, de le remettre aux autorités espagnoles et, d'autre part, de l'assigner à résidence. Le recours contre ces arrêtés a été rejeté par un jugement n° 1900192 du 11 janvier 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes, confirmé par la cour administrative d'appel de Nantes le 12 juin 2019. Déclaré " en fuite " par le préfet de Maine-et-Loire le 18 janvier 2019, M. A s'est vu retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par une décision de l'OFII du 28 février 2019, au motif qu'il n'avait pas respecté son obligation de se présenter aux autorités. A l'expiration du délai de transfert, l'intéressé s'est présenté en préfecture et sa demande d'asile a été requalifiée en procédure accélérée. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision attaquée a été prise au motif que l'intéressé a déposé sa demande d'asile plus de 120 jours après son entrée en France. En défense, l'OFII demande au tribunal de procéder à une substitution de base légale, tirée de la décision n°s 428530, 428564 du 31 juillet 2019 du Conseil d'État, et de procéder à une substitution de motif, tiré de la non présentation de l'intéressé aux autorités. 3. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 4. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat dans sa décision n°s 428530, 428564 du 31 juillet 2019, que l'OFII peut refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 5. En premier lieu, la décision attaquée, intervenue après le retrait des conditions matérielles d'accueil décidé par l'OFII le 28 février 2019, doit être regardée comme un refus de rétablissement de ces conditions matérielles d'accueil. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'une d'évaluation de sa vulnérabilité, tant lors de l'offre de prise en charge par l'OFII, le 30 octobre 2018, que dans le cadre de l'instruction de la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, le 20 juillet 2020. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié d'un examen de sa situation, en particulier au regard de sa vulnérabilité. Si la décision attaquée mentionne que la demande d'asile de l'intéressé a été enregistrée le 5 septembre 2018, alors que la demande de M. A a été enregistrée le 30 octobre 2018, cette simple erreur matérielle ne suffit pas pour établir que la décision attaquée aurait été prise en l'absence d'examen sérieux de la situation du requérant. 7. En troisième lieu, M. A, qui a été déclaré en fuite le 18 janvier 2019, n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII. En outre, l'évaluation de sa situation personnelle n'a pas fait apparaître de facteur particulier de vulnérabilité ni de besoins particuliers en matière d'accueil. Ce motif est de nature à fonder légalement la décision attaquée. En outre, l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Il peut être procédé à la substitution demandée, dès lors qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kaddouri et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 15 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le rapporteur, E. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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TA0629 décembre 2022
DTA_1900192_20221229TA448 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2008076_20230308
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2008076_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel