TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA44 · 12eme chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1900283_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le numéro 1900283, par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 janvier 2019, 30 janvier 2020, 16 juillet 2020 et 16 février 2023, Mme A B, représentée par Me Deniau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2018 par lequel Nantes Métropole Habitat l'a placée en disponibilité d'office à compter du 19 avril 2018 pour une période de douze mois ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médico-légale en vue d'éclairer le tribunal sur les droits à congé de maladie qu'elle est susceptible de se voir reconnaitre au titre de la période en litige ; 3°) d'enjoindre à Nantes Métropole Habitat de la placer en congé de maladie imputable au service ou, à titre subsidiaire, en congé de longue maladie, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de Nantes Métropole Habitat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il constitue une décision de retrait de la décision par laquelle l'office avait implicitement reconnu l'imputabilité au service de son affection, qui est créatrice de droits ; ce retrait est illégal dès lors, d'une part, qu'il n'est pas motivé, et d'autre part, qu'il est intervenu plus de quatre mois après l'intervention de la décision qu'il retire ; - l'office a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de son affection ; - il emporte rejet de sa demande de congé de longue maladie du 6 juillet 2017, rejet qui est entaché d'un défaut de motivation ; - l'avis du comité médical en date du 15 novembre 2018 est entaché d'irrégularités dès lors : * qu'il n'est pas justifié que deux praticiens de médecine générale ont siégé au sein du comité, ni que le médecin du service de médecine préventive a été informé de la réunion du comité et a transmis un rapport à celui-ci ; * qu'aucun cardiologue n'a siégé au sein du comité ; * qu'elle n'a pas été informée de la date à laquelle son dossier a été examiné, ni de son droit à obtenir communication de son dossier, ni de la possibilité dont elle disposait de faire entendre le médecin de son choix, dès lors qu'elle n'a jamais reçu le courrier contenant ces informations, qui a été expédié à une adresse erronée ; - l'office s'est estimé à tort lié par l'avis du comité médical du 15 novembre 2018 ; - l'arrêté attaqué est entaché de rétroactivité illégale ; - il emporte rejet de sa demande de congé de longue maladie du 6 juillet 2017, rejet qui est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplissait les conditions pour se voir attribuer ce congé, tant au regard de la pathologie cardiaque que du syndrome dépressif dont elle souffre ; - l'illégalité de l'arrêté de placement en congé de maladie ordinaire entraine, par voie de conséquence, l'illégalité du placement en disponibilité d'office ; - l'office ne pouvait légalement la placer en disponibilité d'office sans avoir au préalable tenté d'aménager son poste ; - l'office ne pouvait légalement la placer en disponibilité d'office sans l'avoir au préalable invitée à présenter une demande de reclassement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2019 et le 3 juin 2020, Nantes Métropole Habitat, représenté par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II. Sous le numéro 1900284, par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 janvier 2019, 30 janvier 2020, 16 juillet 2020 et 16 février 2023, Mme A B, représentée par Me Deniau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2018 par lequel Nantes Métropole Habitat l'a placée en congé de maladie ordinaire du 19 avril 2017 au 19 avril 2018 ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médico-légale en vue d'éclairer le tribunal sur les droits à congé de maladie qu'elle est susceptible de se voir reconnaitre au titre de la période en litige ; 3°) d'enjoindre à Nantes Métropole Habitat de la placer en congé de maladie imputable au service ou, à titre subsidiaire, en congé de longue maladie, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de Nantes Métropole Habitat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il constitue une décision de retrait de la décision par laquelle l'office avait implicitement reconnu l'imputabilité au service de son affection, qui est créatrice de droits ; ce retrait est illégal dès lors, d'une part, qu'il n'est pas motivé, et d'autre part, qu'il est intervenu plus de quatre mois après l'intervention de la décision qu'il retire ; - l'office a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de son affection ; - l'arrêté litigieux, en tant qu'il emporte rejet de sa demande de congé de longue maladie du 6 juillet 2017, est entaché d'un défaut de motivation, ainsi que d'un défaut d'examen complet de sa demande ; - sa demande de congé de longue maladie ne pouvait être rejetée sans que le comité médical se soit prononcé sur cette demande ; - ce rejet est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplissait les conditions pour se voir attribuer ce congé, tant au regard de la pathologie cardiaque que du syndrome dépressif dont elle souffre ; - l'arrêté attaqué ne vise pas l'avis rendu par le comité médical le 15 novembre 2018 sur la prolongation de son congé de maladie ordinaire au-delà de six mois ; - il est entaché de rétroactivité illégale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2019 et 3 juin 2020, Nantes Métropole Habitat, représenté par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. III. Sous le numéro 1905066, par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mai 2019, 30 janvier 2020, 16 juillet 2020 et 16 février 2023, Mme A B, représentée par Me Deniau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2019 par lequel Nantes Métropole Habitat a prolongé sa disponibilité d'office à compter du 19 avril 2019 ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médico-légale en vue d'éclairer le tribunal sur les droits à congé de maladie qu'elle est susceptible de se voir reconnaitre au titre de la période litigieuse ; 3°) d'enjoindre à Nantes Métropole Habitat de la placer en congé de maladie imputable au service ou, à titre subsidiaire, en congé de longue maladie, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de Nantes Métropole Habitat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il constitue une décision de retrait de la décision par laquelle l'office avait implicitement reconnu l'imputabilité au service de son affection, qui est créatrice de droits ; ce retrait est illégal dès lors, d'une part, qu'il n'est pas motivé, et d'autre part, qu'il est intervenu plus de quatre mois après l'intervention de la décision qu'il retire ; - l'office a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de son affection ; - il emporte rejet de sa demande de congé de longue maladie du 6 juillet 2017, rejet qui est entaché d'un défaut de motivation ; - l'office s'est estimé à tort lié par l'avis du comité médical du 15 novembre 2018 ; - l'office ne pouvait prolonger sa disponibilité d'office sans recueillir au préalable l'avis du comité médical sur cette prolongation ; - à supposer que l'avis du comité médical en date du 15 novembre 2018 puisse valoir avis sur la prolongation de la disponibilité d'office, cet avis est entaché d'irrégularités dès lors : * qu'il n'est pas justifié que deux praticiens de médecine générale ont siégé au sein du comité, ni que le médecin du service de médecine préventive a été informé de la réunion du comité et a transmis un rapport à celui-ci ; * qu'aucun cardiologue n'a siégé au sein du comité ; * qu'elle n'a pas été informée de la date à laquelle son dossier a été examiné, ni de son droit à obtenir communication de son dossier, ni de la possibilité dont elle disposait de faire entendre le médecin de son choix, dès lors qu'elle n'a jamais reçu le courrier contenant ces informations, qui a été expédié à une adresse erronée ; - l'arrêté attaqué est entaché de rétroactivité illégale ; - il emporte rejet de sa demande de congé de longue maladie du 6 juillet 2017, rejet qui est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplissait les conditions pour se voir attribuer ce congé, tant au regard de la pathologie cardiaque que du syndrome dépressif dont elle souffre ; - l'illégalité de l'arrêté de placement en congé de maladie ordinaire entraine, par voie de conséquence, l'illégalité du placement en disponibilité d'office et de la prolongation de celle-ci ; - l'office ne pouvait légalement la placer en disponibilité d'office sans avoir au préalable tenté d'aménager son poste ; - l'office ne pouvait légalement la placer en disponibilité d'office sans l'avoir au préalable invitée à présenter une demande de reclassement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2019, 3 juin 2020 et 8 février 2023, Nantes Métropole Habitat, représenté par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique, - les observations de Me Viault, substituant Me Deniau, représentant Mme B, en présence de celle-ci, et celles de Me Couëtoux du Tertre, substituant Me Marchand, représentant Nantes Métropole Habitat. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les nos 1900283, 1900284 et 1905066 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. Mme B, rédactrice territoriale employée par Nantes Métropole Habitat (ci-après l'office), a été victime le 19 avril 2017 d'un malaise sur son lieu de travail. Elle a rempli une déclaration d'accident de service datée du même jour et a été placée en arrêt de travail à compter de cette date. Par courrier du 6 juillet 2017, elle a adressé à son employeur une " demande d'imputabilité et reconnaissance longue maladie ". Par courrier du 22 septembre 2017, l'office a invité la requérante à se présenter à une expertise médicale, qui a été réalisée le 28 septembre 2017 par le Dr C, psychiatre. Saisie par l'office par courrier du 22 mars 2018, la commission de réforme a estimé, dans son avis du 25 octobre 2018, que la pathologie de Mme B n'était pas imputable au service. Par ailleurs, par courrier du 17 avril 2018, l'office a saisi le comité médical pour avis en vue de la prolongation au-delà de six mois du congé de maladie ordinaire de Mme B. Dans son avis du 15 novembre 2018, le comité a estimé que Mme B devait bénéficier d'un congé de maladie ordinaire du 19 avril 2017 au 18 avril 2018, qu'elle était temporairement inapte à la reprise de ses fonctions et qu'elle devait être placée en disponibilité d'office à compter du 19 avril 2018. Par un arrêté du 27 novembre 2018, Mme B a été placée en disponibilité d'office à compter du 19 avril 2018 pour une durée d'un an. Par un arrêté du 4 décembre 2018, elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 19 avril 2017 au 18 avril 2017. Enfin, par un arrêté du 2 mai 2019, sa disponibilité d'office a été " prolongée à compter du 19 avril 2019 dans l'attente de l'avis du comité médical ". Mme B demande l'annulation de ces trois arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 4 décembre 2018 plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire du 19 avril 2017 au 18 avril 2018 : 3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () " Aux termes de l'article 16 du décret du 30 juin 1987 relatif aux congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. / Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. / La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. () ". Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La demande d'inscription à l'ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci par l'employeur de l'agent concerné. / L'agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur, qui doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines ; le secrétariat accuse réception de cette transmission à l'agent concerné et à son employeur ; passé le délai de trois semaines, l'agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette transmission vaut saisine de la commission. / La commission doit examiner le dossier dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'inscription à l'ordre du jour par son secrétariat. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16. Dans ce cas, le secrétariat de la commission notifie à l'intéressé et à son employeur la date prévisible d'examen de ce dossier. " Enfin, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. " 4. Il résulte de ces dispositions que la reconnaissance par l'administration de l'imputabilité au service de la maladie ou de l'accident d'un agent ne peut intervenir que par une décision explicite. 5. Il en résulte également que l'administration ne peut légalement rejeter la demande d'un fonctionnaire tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident ou de sa maladie sans recueillir au préalable l'avis de la commission de réforme, qui, bien que consultatif, contribue à garantir que l'administration statue de façon éclairée sur cette demande. Par conséquent, lorsqu'elle a été saisie d'une telle demande et n'y a pas statué dans les deux mois à compter de sa réception, l'administration doit placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement dans l'attente de l'avis de la commission de réforme. Dès lors, cette situation, en l'absence de décision explicite de reconnaissance d'imputabilité au service, ne peut revêtir qu'un caractère provisoire et ne permet pas de regarder l'administration comme ayant pris une décision de reconnaissance d'imputabilité au service. Il en va ainsi alors même qu'elle aurait transmis à son agent des bons de prise en charge de ses frais médicaux et se serait abstenue de saisir la commission de réforme, carence à laquelle il appartient à l'agent, s'il l'estime opportun, de suppléer en saisissant lui-même la commission, comme le lui permettent les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 citées au point 2. 6. Par suite, les circonstances invoquées par Mme B, tenant à ce que l'office a maintenu son plein traitement postérieurement à l'expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire à plein traitement, lui a transmis des bons de prise en charge de ses frais médicaux et n'a saisi la commission de réforme que le 22 mars 2018 de la demande de reconnaissance d'imputabilité au service qu'elle lui a adressée le 6 juillet 2017 ne permettent pas de regarder l'office comme ayant pris une décision reconnaissant l'imputabilité au service de son affection. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés attaqués emporteraient retrait d'une telle décision créatrice de droits. Par suite, les moyens tirés de ce que ce retrait serait illégal faute d'être motivé et d'être intervenu dans le délai de quatre mois institué par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration sont inopérants et doivent être écartés. 7. Par ailleurs, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a exercé, à compter du 1er juillet 2014, les fonctions d'assistante de direction au sein de Nantes Métropole Habitat. Le départ du directeur général de l'office à l'automne 2016 a donné lieu à une période d'intérim puis à l'arrivée d'un nouveau directeur général titulaire en février 2017. Cette transition s'est accompagnée d'une réorganisation de la direction générale, dans le cadre de laquelle Mme B a connu une remise en cause de son poste, qui s'est traduite par une importante diminution de ses tâches. Elle a alors été affectée à mi-temps, à compter du 1er octobre 2016, comme gestionnaire à la direction gestion locative et clientèle de l'office, puis à temps plein à compter de la mi-novembre 2016 en remplacement d'un agent en arrêt de travail. Elle a également effectué, en février 2017, un remplacement d'une semaine sur le poste d'assistante du nouveau directeur général de l'office, puis a été réaffectée au sein de la direction gestion locative et clientèle. Au cours de cette période, Mme B s'est régulièrement manifestée auprès de sa hiérarchie, faisant part de son souhait de conserver son poste tout en sollicitant des précisions sur ses perspectives professionnelles au sein de l'office dans le cas où celui-ci ne serait pas maintenu. Toutefois, aucune réponse claire ne lui a été apportée. Le 19 avril 2017, elle a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, dont le médecin de prévention a estimé, dans son rapport daté du 20 avril 2018 destiné à la commission de réforme, qu'il était probablement en lien avec le trouble du rythme cardiaque dont souffre Mme B. Dans ce même rapport, le médecin de prévention fait par ailleurs état de l'angoisse qu'elle a ressentie face à l'absence de perspectives professionnelles à laquelle elle a été confrontée, ainsi que de l'existence d'un " période de bore out probable ". S'il ressort ainsi des pièces du dossier que Mme B a connu une période d'incertitude professionnelle de plusieurs mois, il ressort également des pièces du dossier qu'au cours de cette période, l'office lui a proposé un " accompagnement mobilité " et lui a fait, en mars 2017, une proposition de poste qu'elle a déclinée. Par ailleurs, Mme B a pu s'entretenir de manière régulière avec sa hiérarchie sur la suite de sa carrière au sein de l'office. Dans ces conditions, le contexte professionnel dans lequel s'est trouvée placée Mme B au sein de l'office, bien que marqué par une période d'incertitude, n'a pas revêtu un caractère pathogène de nature à établir l'existence d'un lien direct entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé, ni en ce qui concerne la pathologie cardiaque ni s'agissant du syndrome dépressif dont elle souffre. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'office aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie. 9. En revanche, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 6 juillet 2017, Mme B a adressé à l'office une " demande d'imputabilité et reconnaissance longue maladie ", en y joignant des pièces médicales faisant état de la pathologie cardiaque dont elle souffre, à savoir une fibrillation auriculaire. Par ce courrier, Mme B doit être regardée comme ayant demandé à son employeur, d'une part, de reconnaitre l'imputabilité au service de son affection, et d'autre part, de lui octroyer un congé de longue maladie à compter du 19 avril 2017. L'arrêté attaqué, dès lors qu'il place Mme B en congé de maladie ordinaire à compter de cette même date, doit ainsi être regardé comme portant également rejet de sa demande de placement en congé de longue maladie. 10. Or, d'une part, la décision par laquelle l'administration refuse l'octroi d'un congé de longue maladie refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, et doit dès lors être motivée. L'arrêté attaqué ne comportant aucune motivation sur ce point, Mme B est fondée à soutenir qu'il est entaché d'un défaut de motivation. 11. D'autre part, la requérante soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa demande. En défense, l'office se prévaut de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987, aux termes duquel : " Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité territoriale une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. / Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par l'arrêté visé à l'article 39 du présent décret. () ". Il fait valoir qu'il pouvait rejeter, sans l'instruire, la demande de congé de longue maladie présentée Mme B, dès lors que celle-ci n'avait pas joint à sa demande un certificat médical spécifiant qu'elle était susceptible de bénéficier d'un congé de longue maladie. Toutefois, à supposer même que cette formalité ait été méconnue par Mme B, l'office ne pouvait se dispenser de tout examen de la demande qui lui était soumise. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen complet de sa demande. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 4 décembre 2018 par lequel Nantes Métropole Habitat a placé Mme B en congé de maladie ordinaire du 19 avril 2017 au 18 avril 2018 doit être annulé. En ce qui concerne l'arrêté du 27 novembre 2018 par lequel Mme B a été placée en disponibilité d'office à compter du 19 avril 2018 pour une durée d'un an et l'arrêté du 2 mai 2019 par lequel sa disponibilité d'office a été prolongée à compter du 19 avril 2019 : 13. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 14. L'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur prévoit que la disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration de ses droits à congés de maladie. 15. Il résulte de ces dispositions que les arrêtés attaqués, par lesquels l'office a placé Mme B en disponibilité d'office à compter du 19 avril 2018 pour un durée d'un an à l'expiration de ses droits à congés de maladie ordinaire, puis a prolongé sa disponibilité d'office à compter du 19 avril 2019, et contre lesquels la requérante a présenté des conclusions recevables, ne pouvaient légalement être pris en l'absence de l'arrêté du 4 décembre 2018 par lequel elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 19 avril 2017 au 18 avril 2018, et dont l'annulation par le présent jugement entraine la disparition de l'ordonnancement juridique. Par suite, il y a lieu de prononcer, par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2018, l'annulation de ces deux arrêtés, l'arrêté du 2 mai 2019 étant, au surplus, entaché d'un vice de procédure faute pour Nantes Métropole Habitat d'avoir recueilli l'avis du comité médical préalablement au renouvellement de la disponibilité de Mme B. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. L'exécution du présent jugement implique le réexamen de la situation de Mme B à compter du 19 avril 2017 en tenant compte des motifs du présent jugement, et l'édiction, en conséquence, des décisions nécessaires à la régularisation de sa carrière. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Nantes Métropole Habitat de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Nantes Métropole Habitat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 18. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Nantes Métropole Habitat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés de Nantes Métropole Habitat du 27 novembre 2018, du 4 décembre 2018 et du 2 mai 2019 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à Nantes Métropole Habitat de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Nantes Métropole Habitat versera à Mme B une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Les conclusions de Nantes Métropole Habitat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Nantes Métropole Habitat. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1900283, 1900284, 1905066
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_1900283_20231207