TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1900304_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 17 juillet 2019, M. B A, représenté par Me Benitez de Lugo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier René Dubos de Pontoise a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos de Pontoise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le conseil de discipline n'a pas été consulté ; - elle méconnaît les garanties de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la sanction est entrée en vigueur avant sa notification, sur la période du 21 novembre 2015 au 20 novembre 2016, et a ainsi eu une portée rétroactive illégale ; - les faits reprochés ne sont pas établis et la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin et 13 septembre 2019, le centre hospitalier René Dubos de Pontoise, représenté par Me Beaulac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bellity, rapporteur, - les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique, - les observations de Me Benitez de Lugo, représentant M. A, et celles de Me Beaulac, représentant le centre hospitalier René Dubos de Pontoise. Considérant ce qui suit : 1. M. A, recruté par le centre hospitalier René Dubos en qualité d'agent contractuel le 5 octobre 1992 pour occuper des fonctions de gardiennage puis d'agent de service intérieur affecté au service mortuaire, a été titularisé le 1er août 1996 au grade d'agent de service intérieur hors catégorie, puis reclassé en qualité d'agent d'entretien spécialisé le 1er janvier 1999, et titularisé au grade d'agent d'amphithéâtre 2ème catégorie à compter du 1er novembre 2001. Il a été intégré dans le corps et dans le grade des ouvriers professionnels qualifiés le 1er juillet 2011 et exerce les fonctions de vaguemestre. Par décision du 6 novembre 2015, la directrice par intérim de l'établissement hospitalier a prononcé à son encontre la sanction de révocation. Par un jugement n° 1600470 du 19 octobre 2018, ce tribunal a annulé cette décision au motif qu'elle présentait un caractère disproportionné. Par décision en date du 12 novembre 2018, le directeur du centre hospitalier René Dubos de Pontoise a prononcé à l'encontre de M. A la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis. M. A demande l'annulation de cette décision du 12 novembre 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en vigueur à la date de la décision en litige : " () Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté () ". 3. Aux termes de l'article 11 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée ". 4. Par son jugement précité n° 1600470 du 19 octobre 2018, ce tribunal a annulé la sanction de révocation prise à l'encontre de M. A au seul motif de son caractère manifestement disproportionné et n'a censuré aucune irrégularité dans la procédure préalable à l'intervention de cette sanction. La sanction nouvelle de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis, décidée après cette annulation, étant fondée sur les mêmes faits que ceux ayant servi de base à la révocation, elle n'avait pas à être précédée d'une nouvelle procédure disciplinaire conforme aux dispositions citées au point 3. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. 5. En deuxième lieu, la procédure au terme de laquelle l'autorité administrative compétente exerce son pouvoir disciplinaire n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article est inopérant et doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en vigueur à la date de la décision en litige : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes des dispositions de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière en vigueur à la date de la décision en litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / l'avertissement, le blâme ; / Deuxième groupe : / la radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours, le déplacement d'office ; / Troisième groupe : / la rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office, la révocation. ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 7. D'une part, il ressort du jugement précité n° 1600470 du 19 octobre 2018, devenu définitif, que ce tribunal a annulé pour excès de pouvoir la décision du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise du 6 novembre 2015 prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de révocation au motif qu'elle présentait un caractère disproportionné. Or, l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif implique que doivent alors être considérés comme établis les faits reprochés à l'intéressé, à savoir le cumul illégal d'activité salariée ayant fait l'objet de cotisations salariales ouvrières au titre du régime général, le comportement inapproprié envers plusieurs agents de l'établissement (altercation verbale, propos menaçants et injurieux, gestes et propos déplacés, surveillance de l'activité des agents), le comportement inapproprié envers des usagers portant atteinte à l'image de l'établissement sous forme d'altercations verbales et de manquements à ses obligations de réserve et la négligence dans les tâches confiées et le non-respect des procédures. Ainsi, dès lors que la décision attaquée est fondée sur les mêmes faits, il n'y a pas lieu, au regard de l'autorité absolue de la chose jugée attachée aux décisions d'annulation pour excès de pouvoir, de se prononcer de nouveau sur leur matérialité. Par suite, le moyen tiré de l'absence de matérialité des faits invoqués par le requérant ne peut qu'être rejeté. 8. D'autre part, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à M. A mentionnés au point précédent, le directeur du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise, en prononçant une sanction disciplinaire du troisième groupe d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis, n'a pas pris à son encontre une sanction disproportionnée. 9. En quatrième et dernier lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut déroger à cette règle générale en leur conférant une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. Aussi, une sanction disciplinaire ne peut prendre effet à une date antérieure à la notification de la décision qui la prononce. 10. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par la décision attaquée en date du 12 novembre 2018, le directeur du centre hospitalier René Dubos de Pontoise a prononcé à l'encontre de M. A la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis, en précisant que l'intéressé " ayant été éloigné des services durant plus de deux ans, la sanction est considérée comme ayant été exécutée sur la période du 21 novembre 2015 au 20 novembre 2016 ". Or, la rétroactivité de cette sanction prononcée le 12 novembre 2018 ne constituait ni une nécessité pour assurer la continuité de la carrière de M. A ou pour procéder à la régularisation de sa situation ni une obligation. Dans ces conditions, la décision en litige, prévue pour prendre effet à une date antérieure à celle à laquelle elle a été notifiée, est entachée de rétroactivité illégale. 11. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 novembre 2018 doit être annulée en tant seulement qu'elle a fixé une date d'effet antérieure à sa notification à l'intéressé. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier René-Dubos de Pontoise, qui n'est pas la partie perdante au principal dans la présente instance, le versement à M. A de la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le centre hospitalier René-Dubos de Pontoise sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 novembre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier René Dubos de Pontoise a prononcé à l'encontre de M. A la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis est annulée en tant qu'elle prévoit une date d'effet antérieure à sa notification. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier René-Dubos de Pontoise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, M. Bellity, premier conseiller, Mme Debourg, conseillère, assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, Signé C. BELLITY La présidente, Signé H. LE GRIEL La greffière, Signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4414 septembre 2022
ORCA_20NT02801_20220914TA9525 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1900304_20221025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_1900304_20221025