CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesDésistement
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_20NT02801_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Orange a demandé au tribunal administratif de Caen : - sous le n° 1700375, d'annuler les titres de recettes exécutoires n°s 19620, 19621, 19622, 19623, 19624, 19625 et 19626 émis le 31 décembre 2016 par le maire de Caen au titre de redevances d'occupation d'infrastructures de télécommunications situées dans les ZAC Folie Couvrechef, Decaen, Beaulieu, Gardin et Claude Monet pour l'année 2016 et de la décharger du paiement des sommes correspondantes et, à titre subsidiaire, d'annuler partiellement ces mêmes titres exécutoires et de la décharger du paiement de la somme de 377 378,87 euros ; - sous le n° 1803055, d'annuler les titres exécutoires n°s 16470, 16471, 16472, 16473, 16474, 16475 et 16476 émis le 21 décembre 2012 par le maire de Caen au titre de redevances d'occupation d'infrastructures de télécommunications situées dans les ZAC Folie Couvrechef, Decaen, Beaulieu, Gardin et Claude Monet pour l'année 2012 et, à titre subsidiaire, d'annuler partiellement ces mêmes titres exécutoires et d'enjoindre à la commune de Caen, sous astreinte, de lui restituer la somme de 386 164,85 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 19 avril 2013, avec capitalisation ; - sous le n° 1900304, d'annuler les titres exécutoires n°s 14344, 14345, 14346, 14347, 14348, 14349 et 14350, y compris leurs ampliations, émis le 15 décembre 2018 par le maire de Caen au titre de redevances d'occupation d'infrastructures de télécommunications situées dans les ZAC Folie Couvrechef, Decaen, Beaulieu, Gardin et Claude Monet pour l'année 2017, de la décharger du paiement des sommes correspondantes, et, à titre subsidiaire, d'annuler partiellement ces mêmes titres, y compris leurs ampliations, et la décharger en conséquence du paiement de la somme de 344 984,03 euros ; - sous le n° 1900305, d'annuler les titres exécutoires n°s 14351, 14352, 14353, 14354, 14355, 14356 et 14357, y compris leurs ampliations, émis le 15 décembre 2018 par le maire de Caen au titre de redevances d'occupation d'infrastructures de télécommunications situées dans les ZAC Folie Couvrechef, Decaen, Beaulieu, Gardin et Claude Monet pour l'année 2018 et de la décharger du paiement des sommes correspondantes et, à titre subsidiaire, d'annuler partiellement ces mêmes titres exécutoires et la décharger en conséquence du paiement de la somme de 389 644,31 euros. Par un jugement n°s 1700375, 1803055, 1900304, 1900305 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Caen a annulé les titres exécutoires n°s 16470, 16471, 16472, 16473, 16474, 16475 et 16476 émis le 21 décembre 2012 par le maire de Caen en tant qu'ils mettent à la charge de la société Orange un montant cumulé supérieur à 375 341,73 euros au titre de l'année 2012, (article 1er), a annulé les titres exécutoires n°s 19620, 19621, 19622, 19623, 19624, 19625 et 19626 émis le 31 décembre 2016 par le maire de Caen en tant qu'ils mettent à la charge de la société Orange un montant cumulé supérieur à 368 993,81 euros au titre de l'année 2016 (article 2), a annulé les titres exécutoires n° 14344, 14345, 14346, 14347, 14348, 14349 et 14350 émis le 15 décembre 2018 par le maire de Caen en tant qu'ils mettent à la charge de la société Orange un montant cumulé supérieur à 371 491,23 euros au titre de l'année 2017 (article 3), a annulé les titres exécutoires n°s 14351, 14352, 14353, 14354, 14355, 14356 et 14357 émis le 15 décembre 2018 par le maire de Caen en tant qu'ils mettent à la charge de la société Orange un montant cumulé supérieur à 380 856,55 euros au titre de l'année 2018 (article 4), a déchargé en conséquence la société Orange de l'obligation de payer les sommes de 215 066,08 euros au titre de l'année 2012 majorée des intérêts et capitalisation des intérêts, 210 128,83 euros au titre de l'année 2016, 211 605,86 euros au titre de l'année 2017 et 217 017,36 euros au titre de l'année 2018 (article 5), a condamné la commune de Caen à verser à la société Orange la somme de 35 euros au titre des dépens (article 6), a condamné la même commune à verser à la société Orange la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 7) et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 8). Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2020 et 22 juin 2021, la commune de Caen, représentée par Me Cabot, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2020 du tribunal administratif de Caen ; 2°) de fixer la redevance due par la société Orange au titre des années 2012, 2016, 2017 et 2018 en raison de l'occupation du domaine public de la commune, si besoin après avoir ordonné une expertise afin de déterminer le nombre de mètres linéaires de câbles appartenant à la société Orange occupant les infrastructures de télécommunications de ce domaine ; 3°) de rejeter les conclusions d'appel incident subsidiaires présentées par la société Orange ; 4°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 avril et 27 juillet 2021, la société Orange, représentée par Me Brice, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la commune de Caen ; 2°) subsidiairement, de retrancher du calcul des redevances dues 54 156 mètres de fourreaux correspondant au réseau de transport qui n'appartient pas à la commune de Caen ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Caen les éventuels entiers dépens. 4°) de mettre à la charge de la commune de Caen une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, la commune de Caen déclare qu'elle " souhaite aujourd'hui se désister de cette instance et de cette action " et sollicite qu'il lui en soit donné acte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des postes et communications électroniques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 9 juillet 2001 le conseil municipal de la ville de Caen a fixé au montant annuel de deux euros par mètre linéaire, révisable selon l'indice TP 01, la redevance à mettre à la charge des opérateurs de télécommunications, par voie de convention, en contrepartie de l'occupation d'infrastructures appartenant à la commune. Le 21 décembre 2012 le maire de Caen a émis à l'encontre de la société Orange les titres exécutoires n°s 16470, 16471, 16472, 16473, 16474, 16475 et 16476 afin de recouvrer, au titre de l'année 2012, les sommes correspondant aux redevances d'occupation d'infrastructures de télécommunications situées dans les zones d'aménagements concerté (ZAC) Folie-Couvrechef, Decaen, Beaulieu, Gardin et Claude Monet, qui ont été créées respectivement le 21 avril 1971, le 19 décembre 1988, le 7 janvier 1991, le 21 décembre 1992 et le 15 janvier 2001. Le 31 décembre 2016, au titre de l'année 2016 et le 15 décembre 2018, au titre respectivement des années 2017 et 2018, il a émis des titres exécutoires aux mêmes fins. Par quatre requêtes distinctes la société Orange a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de ces titres de recettes exécutoires. 2. Par le jugement susvisé du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Caen a annulé les titres exécutoires n°s 16470, 16471, 16472, 16473, 16474, 16475 et 16476 émis le 21 décembre 2012 par le maire de Caen en tant qu'ils mettent à la charge de la société Orange un montant cumulé supérieur à 375 341,73 euros au titre de l'année 2012 (article 1er), a annulé les titres exécutoires n°s 19620, 19621, 19622, 19623, 19624, 19625 et 19626 émis le 31 décembre 2016 par le maire de Caen en tant qu'ils mettent à la charge de la société Orange un montant cumulé supérieur à 368 993,81 euros au titre de l'année 2016 (article 2), a annulé les titres exécutoires n° 14344, 14345, 14346, 14347, 14348, 14349 et 14350 émis le 15 décembre 2018 par le maire de Caen en tant qu'ils mettent à la charge de la société Orange un montant cumulé supérieur à 371 491,23 euros au titre de l'année 2017 (article 3), a annulé les titres exécutoires n°s 14351, 14352, 14353, 14354, 14355, 14356 et 14357 émis le 15 décembre 2018 par le maire de Caen en tant qu'ils mettent à la charge de la société Orange un montant cumulé supérieur à 380 856,55 euros au titre de l'année 2018 (article 4), a déchargé en conséquence la société Orange de l'obligation de payer les sommes de 215 066,08 euros au titre de l'année 2012 majorée des intérêts et capitalisation des intérêts, 210 128,83 euros au titre de l'année 2016, 211 605,86 euros au titre de l'année 2017 et 217 017,36 euros au titre de l'année 2018 (article 5), a condamné la commune de Caen à verser à la société Orange la somme de 35 euros au titre des dépens (article 6), a condamné la commune de Caen à verser à la société Orange la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 7) et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 8). La commune de Caen a relevé appel de ce jugement. Sur le désistement : 3. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 4. Il résulte des termes du mémoire présenté le 2 septembre 2022 pour la commune de Caen que celle-ci a entendu se désister de la requête susvisée et que ce désistement, qui est pur et simple, doit être regardé comme un désistement d'action. Ce mémoire a été communiqué dès le jour de son enregistrement à la société Orange, laquelle n'a pas répliqué dans le délai qui lui a été imparti et doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant acquiescé au désistement de la commune de Caen, dès lors qu'il résulte des échanges de courriers qui l'ont précédé que ce désistement est intervenu à la suite d'une transaction entre les parties. Il convient dès lors de donner acte à la commune de Caen de son désistement. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Caen, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par la société Orange. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte à la commune de Caen du désistement de sa requête n° 20NT02801. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Caen et à la société Orange. Fait à Nantes, le 14 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Laurent LAINÉ La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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CAA4414 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORCA_20NT02801_20220914
Données disponibles
- Texte intégral