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TA54 · Chambre 2 — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_1900436_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit, en date du 14 avril 2021, rendu sur la requête n° 1900436 présentée par M. A H et Mme F D tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy à les indemniser du préjudice moral qu'ils ont subi ainsi que leurs enfants mineurs à raison de la faute commise par le CHRU de Nancy lors de la prise en charge de leur fille B, le tribunal administratif a ordonné une expertise médicale.
Par une ordonnance du 16 avril 2021, la présidente du tribunal a désigné le professeur C en qualité d'expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement avant dire-droit n° 1900436 en date du 14 avril 2021 ;
- l'ordonnance du 16 avril 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné le professeur C en qualité d'expert ;
- le courrier du 5 septembre 2022 adressé à M. H et Mme D et portant mise en demeure de verser l'allocation provisionnelle accordée au professeur C par ordonnance du 10 mai 2021 ;
- le rapport de carence en date du 20 décembre 2022 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
- les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marini, rapporteure,
- les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dubois, représentant le CHRU de Nancy.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 février 2012, B D, alors âgée de trois mois, a été transportée aux urgences du centre hospitalier régional universitaire de Nancy. A son arrivée, elle présentait de nombreux hématomes, de la fièvre, des difficultés alimentaires, une pneumopathie ainsi qu'une anémie qui a nécessité une transfusion sanguine. Le 13 février 2012, un signalement pour situation inquiétante a été adressé au procureur de la République. Le même jour, B a été confiée provisoirement à l'aide sociale à l'enfance. Le 26 mai 2012, Mme D, mère de l'enfant, et son compagnon, M. H, ont été mis en examen pour violences volontaires sur personne vulnérable. Le 22 septembre 2014, des examens réalisés à l'initiative de Mme D ont révélé que B était atteinte d'angioedème héréditaire par anomalie majeur C1. Le 22 juin 2015, M. H et Mme D ont été relaxés par le tribunal correctionnel de Nancy. Par un courrier du 25 septembre 2018, M. H et Mme D ont adressé au CHRU de Nancy une demande d'indemnisation préalable qui a été rejetée le 2 janvier 2019. Les requérants demandent au tribunal la condamnation du CHRU de Nancy à les indemniser, ainsi que leurs enfants mineurs, du préjudice moral qu'ils estiment résulter de la faute commise par le CHRU de Nancy.
2. Le tribunal, statuant sur cette requête, a ordonné, par un jugement avant dire droit rendu le 14 avril 2021, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy le 19 octobre 2021, une expertise aux fins, notamment, de déterminer si l'absence d'investigations complémentaires pour rechercher si B était atteinte de la même maladie génétique rare que sa mère, dans un possible contexte inflammatoire, était constitutif d'une faute.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement () peut, soit au début de l'expertise () accorder aux experts () sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. ". L'article R. 621-12-1 du même code dispose que : " L'absence de versement, par la partie qui en a la charge, de l'allocation provisionnelle, dans le mois qui suit la notification de la décision mentionnée à l'article R. 621-12, peut donner lieu, à la demande de l'expert, à une mise en demeure signée du président de la juridiction. / Si le délai fixé par cette dernière n'est pas respecté, et si le rapport d'expertise n'a pas été déposé à cette date, l'expert est appelé par le président à déposer, avec sa note de frais et honoraires, un rapport se limitant au constat des diligences effectuées et de cette carence, dont la juridiction tire les conséquences () ".
4. Pour décider de diligenter une expertise médicale, le tribunal a estimé, dans le jugement avant dire droit du 14 avril 2021, qu'il ne disposait pas des éléments permettant d'établir que si, en excluant des investigations complémentaires consistant notamment en l'exploration génétique de l'angioedème héréditaire dont B s'est au final avérée atteinte en lien avec une éventuelle expression clinique inflammatoire pouvant expliquer l'intégralité des symptômes de l'enfant, le CHRU de Nancy a commis une faute.
5. Désigné par ordonnance du 16 avril 2021, le professeur C a sollicité le bénéfice d'une allocation provisionnelle, qui lui a été accordée par ordonnance du 10 mai 2021 pour un montant de 2 000 euros, et dont le versement a été mis à la charge de M. H et Mme D. Par courrier du 5 septembre 2022, ceux-ci ont été mis en demeure de verser cette allocation dans un délai d'un mois en application des dispositions précitées de l'article R. 621-12-1 du code de justice administrative. Aucun versement n'ayant été effectué à l'expiration de ce délai, l'expert a rendu un rapport de carence le 20 décembre 2022. Par un courrier du 5 janvier 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ce rapport de carence.
6. En ne s'acquittant pas, ainsi qu'ils y étaient tenus, du versement de l'allocation provisionnelle accordée à l'expert par l'ordonnance du 10 mai 2021, M. H et Mme D n'ont pas permis, de leur propre fait, la réalisation de l'expertise. Le tribunal est ainsi dans l'impossibilité de se prononcer sur l'existence d'une faute au cours de la prise en charge médicale de B D par les services du CHRU de Nancy. Les conclusions indemnitaires des intéressés doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. Le CHRU de Nancy n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. H et Mme D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H et de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A H, à Mme F D et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Marini, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2023.
La rapporteure,
C. Marini
Le président,
D. Marti
La greffière,
M. G
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 16 mars 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_1900436_20230316
Données disponibles
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