TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2101237_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1900436, en date du 24 juin 2019, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a désigné le docteur B F aux fins, notamment, de dire si les interventions, soins et traitement prodigués à M. A C au centre hospitalier de la Basse-Terre et au centre hospitalier de la Guadeloupe avaient été réalisés dans le respect des règles de l'art et d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par M. A C du fait des éventuels manquements commis lors de cette prise en charge.
Le rapport d'expertise a été déposé le 6 février 2020 au greffe du tribunal.
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, M. A C, représenté par Me Tandjigora, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de la Basse-Terre à lui verser la somme de 753 720 € en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises par cet établissement ;
2°) de déclarer le jugement commun à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;
3°) de mettre à la charge solidairement du centre hospitalier de la Basse-Terre et de la société hospitalière d'assurances mutuelles une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime d'une faute lors de sa prise en charge par les pompiers et le service mobile d'urgence et de réanimation, qui l'ont orienté vers le centre hospitalier de la Basse-Terre alors que cet établissement ne disposait pas du plateau technique suffisant pour prendre en charge sa pathologie ;
- le centre hospitalier de la Basse-Terre a commis un retard de diagnostic fautif en le transférant plus de deux heures après son arrivée au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ;
- le délai de transfert entre le centre hospitalier de la Basse-Terre et le centre hospitalier de la Guadeloupe a été excessif ;
- ces fautes sont la cause principale de l'amputation de sa jambe gauche ;
- il a droit à réparation à hauteur de 753 720 €, constitué :
* d'un déficit fonctionnel temporaire évalué à 3 720 € ;
* d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 125 000 € ;
* d'un préjudice esthétique temporaire évalué à 15 000 € ;
* d'un préjudice esthétique permanent évalué à 10 000 € ;
* d'un préjudice d'agrément évalué à 50 000 € ;
* de souffrances endurées évaluées à 50 000 € ;
* d'une incidence professionnelle évaluée à 500 000 €.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2021, le centre hospitalier de la Basse-Terre (CHBT) et la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me Silo-Lavital, concluent au rejet de la requête et à ce que M. C leur verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le centre hospitalier de la Basse-Terre n'a commis aucun retard fautif de diagnostic, ainsi que l'a estimé l'expert missionné par le tribunal ;
- les éventuels manquements relatifs à l'orientation initiale de M. C au sein des services du centre hospitalier de la Basse-Terre et aux conditions dans lesquelles ce dernier a été transféré au centre hospitalier de la Guadeloupe ne sont pas imputables au CHBT ;
- en tout état de cause, les lésions de M. C ont été causées par l'accident de la voie publique à l'origine de sa prise en charge hospitalière ;
- M. C ne justifie pas ne pas avoir déjà été indemnisé des suites de cet accident de la route sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
- il convient à titre subsidiaire de ramener le montant de l'indemnisation sollicitée à de plus justes proportions.
Par un jugement avant dire droit du 21 juin 2022, eu égard à l'incomplétude du rapport d'expertise déposé dans le cadre de la procédure de référé-expertise, le tribunal administratif a ordonné une expertise médicale notamment afin d'établir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués au CHBT ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, s'ils étaient adaptés à l'état de M. C et aux symptômes qu'il présentait et si la prise en charge de M. C révélait un manquement, une négligence ou un défaut d'organisation du service. L'expert devait également déterminer et évaluer le cas échéant la part imputable aux manquements du CHBT dans les séquelles présentées par M. C et décrire la nature et l'étendue des préjudices subis.
Le Dr I a remis un rapport d'expertise de carence, enregistré le 27 octobre 2023.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, M. C, représenté par Me Démocrite, conclut à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée.
Il fait valoir qu'il n'a pas pu verser l'allocation provisionnelle en application de l'ordonnance du 22 novembre 2022 dès lors qu'il a été incarcéré pendant plusieurs mois durant les années 2022 et 2023 et qu'il était impossible pour lui de communiquer avec son conseil du fait de sa situation de précarité, aggravée par son handicap.
La requête a été communiquée à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- l'ordonnance du 27 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a désigné le docteur H E ;
- l'ordonnance du 22 novembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a désigné le professeur G I, en remplacement de l'expert précédemment désigné ;
- l'ordonnance du 22 novembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a accordé une allocation provisionnelle au professeur I ;
- les courriers du 24 mars 2023 et 6 juillet 2023 par lequel le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a mis en demeure M. C, directement, puis par la voie de son nouveau conseil, de procéder, dans un délai d'un mois, au paiement de l'allocation provisionnelle mise à sa charge ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, alors âgé de 46 ans, a été victime dans la matinée du 4 octobre 2012 d'un accident de la circulation routière alors qu'il se déplaçait à scooter. Souffrant d'une fracture ouverte du fémur gauche, il a été pris en charge par les pompiers et par un service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) avant d'être transféré, dans un premier temps, au service des urgences du centre hospitalier de la Basse-Terre (CHBT), puis, dans un second temps, au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG), où a été réalisée en début de soirée l'amputation de son membre inférieur gauche à mi-cuisse en raison d'une ischémie dépassée. M. C a sollicité la prescription d'une mesure d'expertise aux fins, notamment, de déterminer si sa prise en charge au sein de ces divers établissements avait été conforme aux règles de l'art, et d'évaluer ses préjudices, demande à laquelle le juge des référés a fait droit par une ordonnance du 24 juin 2019. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, M. C a formé une réclamation préalable auprès du CHBT qui est demeurée sans réponse. Il sollicite, de ce fait, l'engagement de la responsabilité du CHBT et la condamnation de l'établissement à lui verser la somme de 753 720 € en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises.
2. Aux termes du I. de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ".
3. Par un jugement avant dire droit du 21 juin 2022, le tribunal administratif a estimé que l'état du dossier ne permettait pas au tribunal de statuer sur la responsabilité du centre hospitalier de la Basse-Terre dans les dommages dont se prévaut M. C ni d'évaluer, le cas échéant, les préjudices qu'il a subis en lien avec sa prise en charge par le centre hospitalier. Par suite, le tribunal a ordonné une expertise médicale afin d'établir, d'une part, si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués au CHBT ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, s'ils étaient adaptés à l'état de M. C et aux symptômes qu'il présentait et, d'autre part, de déterminer si la prise en charge de M. C par le CHBT révélait un manquement, une négligence ou un défaut d'organisation du service. L'expert devait également déterminer et évaluer le cas échéant la part imputable aux manquements du CHBT dans les séquelles présentées par M. C et décrire la nature et l'étendue des préjudices subis.
4. Par une ordonnance du 22 novembre 2022, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a désigné le professeur G I comme expert pour procéder à la mission définie par le jugement avant dire droit du 21 juin 2022. Une allocation provisionnelle mise à la charge conjointe du CHBT et de M. C lui a été accordée, par une ordonnance du même jour.
5. Aux termes de l'article R. 621-12-1 du code de justice administrative : " L'absence de versement, par la partie qui en a la charge, de l'allocation provisionnelle, dans le mois qui suit la notification de la décision mentionnée à l'article R. 621-12, peut donner lieu, à la demande de l'expert, à une mise en demeure signée du président de la juridiction. / Si le délai fixé par cette dernière n'est pas respecté, et si le rapport d'expertise n'a pas été déposé à cette date, l'expert est appelé par le président à déposer, avec sa note de frais et honoraires, un rapport se limitant au constat des diligences effectuées et de cette carence, dont la juridiction tire les conséquences, notamment pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 761-1 () ".
6. S'il revient à la juridiction, selon l'article R. 621-12-1, de tirer les conséquences du rapport de l'expert constatant les diligences accomplies et la carence résultant de l'absence de versement de l'allocation provisionnelle, il lui appartient néanmoins de statuer sur les conclusions dont elle demeure saisie au vu de l'ensemble des éléments recueillis dans le cadre de l'instruction menée devant elle, jusqu'à la clôture de cette instruction.
7. Il résulte de l'instruction que, contrairement au CHBT, M. C n'a pas réglé la part de l'allocation provisionnelle mise à sa charge par l'ordonnance susvisée du 22 novembre 2022, malgré les demandes de l'expert adressées à son conseil. Il n'a pas donné suite au courrier du tribunal du 24 mars 2023, notifié le 29 mars suivant, le mettant en demeure, en application des dispositions précitées, de procéder sous un délai d'un mois, au versement de cette somme. A la suite de la constitution d'un nouveau conseil représentant les intérêts de M. C, un nouveau courrier de mise en demeure a été adressé par le tribunal le 6 juillet 2023, resté également sans réponse. Dès lors, en application des dispositions précitées, l'expert a rédigé, le 27 octobre 2023, un rapport de carence, enregistré au greffe du tribunal le même jour. Par ordonnance du 7 novembre 2023, le président du tribunal, statuant en référé, en a tiré les conséquences et a mis fin à la mission d'expertise ordonnée le 22 novembre 2022. M. C ne s'est manifesté, par l'intermédiaire de son conseil, que le 23 février 2024 par un mémoire enregistré à cette date au greffe du tribunal, aux termes duquel il soutient ne pas avoir pu donner suite à la demande de versement de l'allocation provisionnelle en raison de son incarcération et de sa situation de précarité. Cependant, M. C ne justifie ni de son incarcération ni de sa situation, dès lors qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que la première mise en demeure en date du 24 mars 2023 lui a été notifié et que son conseil a également accusé réception de la seconde mise en demeure en date du 6 juillet 2023. Par suite, il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, d'ordonner une nouvelle expertise.
8. Le tribunal ne dispose pas, du seul fait du requérant, des éléments d'information indispensables à la détermination des responsabilités et des préjudices dont il réclame la réparation. En l'état de l'instruction, il n'est pas établi que le centre hospitalier de la Basse-Terre aurait commis une faute dans la prise en charge de M. C. Ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la Basse-Terre et de la société hospitalière d'assurances mutuelles, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme que le centre hospitalier de la Basse-Terre et la société hospitalière d'assurances mutuelles demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de la Basse-Terre et la société hospitalière d'assurances mutuelles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, au centre hospitalier de la Basse-Terre, à la société hospitalière d'assurance mutuelle, et au Pr. G I.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Nadège Mahé, présidente,
Mme Hélène Bentolila, conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
K. D
La présidente,
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL0Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5416 mars 2023
DTA_1900436_20230316TA10530 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2101237_20240530
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2101237_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel