TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13Citée 4×
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1900475_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C B, venant aux droits de son mère, Mme A B, décédée le 27 mars 2020 et représentée par Me Skanvic, a présenté le 28 octobre 2021 une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 1900475 rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal administratif.
La Ville de Paris n'a pas répondu à la demande qui lui a été adressée.
Par une ordonnance du 20 octobre 2022, le président du tribunal administratif a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, la Ville de Paris informe le tribunal que la demande est devenue sans objet dès lors qu'elle a pris le 14 novembre 2022 une décision par laquelle une somme de 2 236 euros est versée à Mme B en régularisation du reliquat d'aide personnalisée d'autonomie due à sa mère décédée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
-la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022 :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Scanvic, représentant Mme B, qui déclare à l'audience se désister de ses conclusions principales dès lors que la somme demandée a été versée par la Ville de Paris mais maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement n° 1900475 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif a décidé que la Ville de Paris verserait à Mme B le reliquat d'aide personnalisée à l'autonomie pour la période du 24 mai 2016 au 30 septembre 2016, sous réserve que Mme B justifie du montant de ses revenus pour la période correspondante afin de calculer le montant de la participation restant à sa charge.
3. En réponse à une mesure d'instruction ordonnée dans le cadre de la procédure juridictionnelle d'exécution, Mme B a, pour la première fois, produit les justificatifs des revenus de sa défunte mère pour la période précitée. Par une décision du 14 novembre 2022, la ville de Paris a régularisé le reliquat d'aide personnalisée d'autonomie pour un montant de 2 236 euros, dont le calcul n'est pas contesté. Le conseil de la requérante a indiqué à l'audience que cette somme avait été effectivement reçue par la fille de Mme B.
4. Ainsi, le jugement n°1907768 rendu le 4 juin 2021 a été entièrement exécuté. Par suite, la demande d'exécution présentée par Mme B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. En tout état de cause, le conseil de la requérante a déclaré à l'audience que cette dernière se désistait de ses conclusions principales.
5. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 3 que la requérante n'avait pas, avant sa demande tendant à assurer l'exécution du jugement du 12 décembre 2019, transmis à la Ville de Paris les justificatifs des revenus pour la période à régulariser, comme l'y invitait le dispositif du même jugement, ce qui n'avait pas permis à la ville de Paris de liquider la somme due. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement n° 1900475 du 12 décembre 2019
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
B. DLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 13 décembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_1900475_20221213