TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA13 · 2ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1900512_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 17MA04065 du 8 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'un appel présenté pour Mme B A, a annulé l'ordonnance rendue le
7 août 2017 par la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille et a renvoyé l'affaire au tribunal, qui l'a enregistrée sous le n° 1900512.
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2014 et un mémoire enregistré le
2 décembre 2014 sur télécopie régularisée le 5 décembre 2014, Mme B A, représentée par Me Peres, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté daté du 28 août 2014 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits retenus sont trop anciens pour être sanctionnés ;
- la réalité des faits reprochés n'est pas établie ;
- les faits reprochés ne justifient pas une sanction disciplinaire ;
- la sanction retenue est disproportionnée par rapport à la gravité des faits reprochés.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance en date du 27 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan, première conseillère,
- et les conclusions de M. Terras, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, gardienne de la paix titulaire depuis 2008 et affectée, dans le cadre d'une mutation dérogatoire, à la circonscription de sécurité publique de Marseille depuis 2011, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de révocation par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 28 août 2014. Elle demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés remontent, au plus, à deux ans et demi avant la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'ils seraient trop anciens pour fonder légalement l'arrêté contesté doit être écarté, alors qu'à la date de la décision en litige, aucun texte, ni aucun principe général du droit n'enfermait l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire dans un délai déterminé, délai que les dispositions initialement prévues à l'article 36 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 désormais codifiées à l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique ont, depuis, fixé à trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction.
3. En deuxième lieu, pour justifier la sanction prise, l'administration reproche à
Mme A par l'arrêté en litige des faits dont l'intéressée conteste la réalité et le caractère fautif.
4. Les faits retenus consistent d'abord à avoir fait des déclarations mensongères lors du dépôt d'une plainte dans laquelle Mme A se déclarait victime, le 11 février 2012, d'une agression, emportant vol avec violence, sur son trajet domicile-travail à Marseille. Si la requérante déclare maintenir qu'" elle a bel et bien été agressée le 11 février dans un autobus ", elle ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause le rapport détaillé en date du 30 mai 2012 versé au dossier qui, après enquête scrupuleuse menée auprès des services de transport en commun concernés, établit que, comme l'affirme l'administration, les faits dénoncés par Mme A ne sont pas avérés. Par suite, ce premier grief est établi, comme celui, étayé notamment par un autre rapport daté du 23 septembre 2013, tiré de ce que Mme A s'est placée en septembre 2013 en position d'absence irrégulière en quittant le service après une altercation avec un officier de police judiciaire du service.
5. L'administration reproche également à l'intéressée d'avoir installé sa résidence, fin février 2012 pendant le congé maladie qui a suivi l'agression prétendue, en dehors de sa circonscription, plus précisément à Castres où réside sa famille, sans en avoir averti sa hiérarchie ni en avoir sollicité l'autorisation. En se bornant à soutenir que les arrêts de travail qu'elle produit autorisaient les sorties sans restriction et mentionnaient son adresse à Castres, Mme A ne conteste pas la réalité de ce grief. Cette conduite est fautive, car elle traduit le non-respect par Mme A des dispositions de l'article 113-50 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale selon lequel " Les fonctionnaires actifs de la police nationale en congé de maladie ne peuvent quitter leur lieu de résidence sans avoir sollicité - et obtenu - l'autorisation de leur chef de service, sauf cas d'urgence à justifier ou prescription médicale ". Alors qu'elle avait repris quelques mois ses fonctions à Marseille, la requérante ne conteste pas sérieusement être repartie à Castres à l'automne 2013, dans les mêmes conditions irrégulières et en ne donnant, de plus, aucune suite aux convocations qui lui ont été adressées dans le cadre de l'enquête administrative engagée à son encontre ou du contrôle de ses arrêts de travail.
6. Alors que, contrairement à ce que soutient Mme A, les faits reprochés et mentionnés par l'arrêté attaqué sont établis, la requérante fait valoir qu'ils ne justifieraient pas la sanction disciplinaire retenue. A cet égard, elle semble soutenir, au vu notamment de l'ensemble des certificats médicaux et des arrêts de travail qu'elle verse au dossier, avoir souffert d'une dépression. Toutefois, à supposer même que Mme A ait en effet souffert de dépression, ce dont n'a d'ailleurs pu s'assurer le médecin agréé, l'intéressée ne s'étant pas présentée à la convocation fixée en janvier 2014, cette circonstance aurait pour seul effet d'ôter leur caractère fautif à ses défauts de réponse aux convocations sus-évoquées. Les autres faits retenus, ci-dessus exposés, constituent des comportements fautifs justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire, qui doit être proportionnée à leur gravité.
7. A cet égard, la volonté réitérée de l'intéressée de résider sur Castres en dépit des règles de mutation en vigueur dans la police, les refus d'obéissance hiérarchique réitérés et, au premier chef, les déclarations mensongères et contradictoires effectuées à l'occasion du dépôt de plainte constituent des manquements graves. Au regard du caractère exemplaire attendu d'un agent de la police nationale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant la révocation de l'intéressée, le ministre de l'intérieur aurait pris une sanction disproportionnée à la gravité des fautes commises par Mme A.
8. Et si, par ailleurs, la requérante indique qu'elle aurait subi un harcèlement moral, elle ne verse au dossier aucun élément de fait susceptible de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, et par suite, celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que, en tout état de cause, les conclusions indemnitaires non chiffrées présentées dans les premières écritures de l'intéressée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Peyrot, premier conseiller,
assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
H. Busidan
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1900512_20230130
Données disponibles
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