TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 7ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1900525_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2019, M. A B demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 2018-804 du 16 novembre 2018 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes l'a placé en position de disponibilité d'office sans traitement pour la période du 13 juin au 12 décembre 2018 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de le rétablir dans ses droits à plein traitement à compter du 14 juin 2018 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le centre hospitalier ne lui a pas fait d'offre de reclassement ni même invité à faire une demande en ce sens et ne fournit pas les preuves de ses efforts pour lui rechercher un poste en rapport avec son état de santé eu égard à l'importance de ses capacités d'emploi ; - la décision ne respecte pas les obligations de prise en charge pesant sur l'établissement en application de la circulaire du 28 mars 2017 ; - la décision est contraire aux règles d'emploi des personnes en situation de handicap ; - la décision est constitutive d'une mise à la retraite qui lui est imposée l'empêchant de cotiser pour obtenir une retraite à taux plein ; - il est victime de harcèlement moral et de discrimination due à son âge qui le placent dans un état psychologique très dégradé depuis son arrêt de travail du 13 novembre 2017. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2019, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Une ordonnance du 13 juin 2022 a clos l'instruction au 28 juin 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; - le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 4 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, agent de service hospitalier qualifié dans le service " unité de brancardage UD " depuis le 14 janvier 2013 au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes, par ailleurs reconnu travailleur handicapé, a été placé en arrêt de travail à compter du 12 juin 2017 en raison d'une hernie discale L5S1 para médiane droite. Il a saisi le 11 août 2017 le centre hospitalier d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le médecin expert ayant examiné l'intéressé a présenté des conclusions, datées du 16 janvier 2018, excluant tout lien direct et certain entre les fonctions de M. B et sa pathologie déclarée le 11 août 2017. Par un avis du 15 février 2018 la commission départementale de réforme des agents hospitaliers a conclu à l'absence de lien entre la pathologie de M. B et son activité professionnelle. En conséquence le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé, par une décision du 1er mars 2018, de reconnaitre l'imputabilité la pathologie de l'intéressé au service et a confirmé sa position, par lettre du 12 avril 2018 rejetant le recours gracieux de M. B daté du 15 mars 2018. Par une décision n° 2018-804 le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a placé l'intéressé en disponibilité d'office, sans traitement, pour la période du 13 juin 2018 au 12 décembre 2018. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ". Aux termes de l'article 17 du décret du 19 avril 1988, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du conseil médical. Si l'avis du conseil médical en formation restreinte est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.". Aux termes de l'article 29 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 : " La mise en disponibilité d'office prévue à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi.() ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe d'abord à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire peut être adapté à son état physique, puis, si, en raison des nécessités du service, une telle adaptation n'est pas possible, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, au besoin et si possible, en procédant à des adaptations, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Lorsque le fonctionnaire, après épuisement de ses droits à congés de maladie, fait l'objet d'un avis favorable à la reprise de ses fonctions, sous réserve d'adaptation de son poste à son état de santé, par le comité médical et que l'administration n'est en mesure ni de procéder, en raison des nécessités de service, à l'adaptation de son poste, ni de lui proposer un poste adapté dans un autre emploi de son grade, ce fonctionnaire peut, dans l'attente de la réunion des conditions d'adaptation de son poste, de la libération d'un poste adapté ou de son reclassement, être placé en disponibilité d'office. 4. Pour justifier de ses obligations de reclassement, le centre hospitalier universitaire de Nantes se borne à soutenir que la situation de l'agent a été évoquée à plusieurs reprises par la commission de pré-mobilité mais qu'en raison des restrictions médicales posées par la médecine du travail il n'a pas été possible de lui proposer un poste vacant adapté. Toutefois, par la seule production d'une lettre, datée du 26 juillet 2018, évoquant le travail de la commission précitée, l'établissement hospitalier n'établit pas que la recherche de reclassement dans l'ensemble des emplois vacants, dont l'obligation résulte des textes ci-dessus rappelés, alors que le statut d'agent de service hospitalier qualifié permet d'affecter lesdits agents sur de nombreuses fonctions, notamment dans le bio-nettoyage et la blanchisserie, a été menée avec suffisamment de diligences pour permettre de considérer que le centre hospitalier universitaire de Nantes a satisfait à ses obligations légales. A cet égard l'avis de la médecine du travail, émis le 5 mars 2018, qui proscrit pour M. B le port de charge de plus de 10 kg et impose un poste limitant le travail en flexion/rotation de la colonne vertébrale, n'implique pas en lui même de caractéristiques d'emploi écartant toute possibilité de reclassement. Par ailleurs, si par courrier du 8 septembre 2018, M. B a refusé une formation au reclassement, il ressort des pièces du dossier que ladite formation offrait 7 postes pour 27 candidatures alors que l'intéressé soutient, sans être contredit sur ce point en défense, que la sélection des candidats ne prenait en compte ni l'âge, ni les capacités intellectuelles ni le niveau d'étude. Dès lors, en l'absence de tout autre élément établissant les efforts de reclassement entrepris par l'établissement hospitalier, M. B est fondé à soutenir que le centre hospitalier universitaire de Nantes a méconnu ses obligations en matière de reclassement. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2018 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes l'a placé en position de disponibilité d'office sans traitement pour la période du 13 juin au 12 décembre 2018. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Il résulte de l'instruction que M. B a été radié des cadres à compter du 1er avril 2019 en ce que ce dernier avait atteint la limite d'âge. Par suite, l'exécution du présent jugement implique seulement que le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes replace M. B dans une position statutaire entre le 13 juin 2018 et le 1er avril 2019 et en tire toutes conséquences, notamment quant à la rémunération due à ce titre à l'intéressé. Sur les frais de l'instance : 6. M. B qui n'a pas eu recours aux services d'un conseil, ne justifie pas avoir exposé de frais au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées sur le fondement de cet article ne peuvent ainsi qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 novembre 2018 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a placé M. B en position de disponibilité d'office sans traitement pour la période du 13 juin au 12 décembre 2018 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes de placer M. B dans une position statutaire entre le 13 juin 2018 et le 1er avril 2019 et d'en tirer toutes conséquences quant à la rémunération due à l'intéressé au titre de cette période. Article 3 : Les conclusion de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Nantes. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le rapporteur, B. C La présidente, M. D La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°1900525
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
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- 2 décision(s)
Référence
DTA_1900525_20221019