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TA63 · Chambre 1 — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_1900579_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 octobre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Gestion Hôtels Moulins, représentée par la société d'avocats TZA, Me Zapf, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de l'établissement qu'elle exploite 1 chemin de la Chandelle à Avermes sous l'enseigne Campanile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision d'acceptation partielle invoquée par l'administration est une décision de dégrèvement et à supposer que la décision de dégrèvement vaille décision d'acceptation partielle, la décision de dégrèvement ne comporte ni motivation ni mention des délais et voies de recours de telle sorte qu'elle ne peut faire courir aucun délai de recours contentieux à son encontre ; - la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2016 doit être calculée conformément à la valeur locative du bien en litige arrêtée par l'administration à la suite de sa réclamation portant sur la taxe foncière au titre de l'année 2016 à la somme de 5 501 euros ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2019 et le 6 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - le moyen n'est pas fondé. Par ordonnance du 13 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 16 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës, - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Gestion Hôtels Moulins qui exploite, sous l'enseigne Campanile, un hôtel situé 1 chemin de la Chandelle à Avermes (Allier), a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie au titre de l'année 2016 pour un montant de 7 440 euros. La SARL Gestion Hôtels Moulins demande la réduction de ces cotisations primitives. 2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. " Aux termes de l'article 1494, dans sa version alors applicable : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I.-Il est pourvu au fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière mentionné à l'article L. 711-16 du code de commerce et à une partie des dépenses de CCI France et des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à CCI France au moyen d'une taxe pour frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ". 3. Il résulte des dispositions des articles 1467 et 1600 du code général des impôts que les cotisations à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises qui constitue l'une des deux composantes de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, sont calculées sur la base de la valeur locative des biens calculée dans les conditions prévues par les articles 1494 et suivants du code général des impôts. 4. En l'espèce, la SARL Gestion Hôtels Moulin ne peut se borner à faire valoir qu'elle a bénéficié d'un dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 2016 résultant d'une nouvelle appréciation par l'administration de la valeur locative cadastrale de l'immeuble en litige sans apporter la démonstration que la détermination des bases de la contribution foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie à laquelle elle a été assujettie au titre de la même année n'a pas été établie conformément aux règles légales d'évaluation de la valeur locative énoncées aux articles 1494 et suivants du code général des impôts. 5. A supposer que la SARL Gestion Hôtels Moulin ait entendu se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales d'une prise de position formelle de l'administration résultant de ce que l'administration a reconnu que la valeur locative de l'immeuble à évaluer devait être réduite, en tout état de cause, les contribuables ne sont en droit de contester, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, lequel renvoie au premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre, que les rehaussements d'impositions antérieures. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que la requête de la SARL Gestion Hôtels doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Gestion Hôtels Moulins est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Gestion Hôtels Moulins et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La présidente-rapporteure, R. CARAËS L'assesseur le plus ancien, G. JURIE La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 20 octobre 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_1900579_20231020
Données disponibles
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