TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_1900637_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2019, Mme B D, représentée par SCP Hautemaine Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville du Mans 2018 a mis fin à ses fonctions à l'issue de son stage au 1er décembre 2018 et l'a radié des effectifs du CCAS de la ville du Mans ; 2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la ville du Mans une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est apte à exercer ses fonctions d'aide-soignante. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2019, le centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville du Mans, représenté par Me Villemont, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; - le décret n° 92-866 du 28 août 1992 modifié ; - le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les conclusions de M. Dias, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 juin 2017, Mme D a été nommée auxiliaire de soins principale de 2ème classe stagiaire à temps non complet afin d'exercer les fonctions d'aide-soignante au service " soignants à domicile " du CCAS de la ville du Mans à compter du 1er juin 2017. Par un arrêté du 7 août 2018, son stage d'une durée d'un an a été prolongé jusqu'au 30 novembre 2018. Par l'arrêté attaqué du 16 novembre 2018, le CCAS de la ville du Mans a " mis fin à son stage " au 1er décembre 2018 en raison de son inaptitude physique et l'a radiée des effectifs à compter de cette date. Mme D doit être regardée comme ayant été licenciée à la fin de sa période de stage. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : " Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. () ". Aux termes de l'article R. 123-23 du même code : " Le président du conseil d'administration () nomme les agents du centre. () ". Il résulte de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles qu'en cas d'absence ou d'empêchement, le président d'un centre communal d'action sociale est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par son vice-président, sans que l'exercice de cette suppléance soit subordonné à une délégation donnée à cet effet par le président au vice-président. 3. L'arrêté attaqué du 16 novembre 2018 a été signé par M. A C, président-délégué du CCAS de la ville du Mans. Il n'est pas contesté que le président du CCAS était absent ou empêché à cette date. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 4. D'une part, aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. () ". Aux termes de l'article 5 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux : " Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. () ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an. () ". Si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. 5. D'autre part, aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : () 5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D présente une symptomatologie douloureuse de l'épaule gauche ayant donné lieu à des congés de maladie à la suite d'efforts de soulèvement et de soins réalisés auprès de patients du 16 au 27 août 2017 et du 14 au 25 avril 2018. Si les bilans radiographiques de l'épaule gauche réalisés les 21 août 2017 et 18 avril 2018 et les tests statiques et dynamiques de l'épaule gauche effectués par son médecin généraliste le 2 juillet 2018 - dont il n'est néanmoins pas mentionné la nature exacte - n'ont pas révélé d'anomalie particulière, la symptomatologie douloureuse a persisté jusqu'en août 2018. Il ressort de l'examen clinique réalisé le 20 septembre 2018 par le médecin expert au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier Nord Mayenne que si aucune limitation des mobilités articulaires n'a été décelée, Mme D présente des signes d'hyperlaxité notamment au niveau de l'épaule gauche. Si le médecin généraliste de la requérante a indiqué, dans un certificat médical peu circonstancié du 2 juillet 2018, que la requérante était apte sans réserve à exercer ses fonctions d'aide-soignante, le médecin de prévention qui, de par sa mission, dispose d'une connaissance du milieu de travail de l'agent, a estimé, le 8 juin 2018, qu'elle était " apte sous réserves " à l'exercice de ses fonctions avec la nécessité d'éviter le port de charges, les gestes répétitifs du membre supérieur gauche et le travail bras en l'air. 7. Il ressort des pièces du dossier que le poste occupé par Mme D présente une pénibilité du travail incluant des efforts physiques selon les situations rencontrées et que l'agent doit notamment être capable de mobiliser un malade dépendant afin de le retourner dans le lit, le remonter dans le lit ou le fauteuil et l'aider dans les mobilisations, d'assurer la toilette complète des patients, de les aider dans leurs déplacements, de porter certains équipements, de refaire les lits et d'effectuer un shampoing au lit. Mme D ne conteste pas que la majorité des missions qu'elle doit accomplir quotidiennement implique la réalisation de gestes répétitifs, le port de charges et le travail bras en l'air ni que les aides mécaniques dont elle peut disposer n'excluent pas la réalisation de ces gestes entraînant des douleurs à l'épaule gauche. Dans ces conditions, la nature et la gravité des restrictions liées à son membre supérieur gauche doivent être regardées comme incompatibles avec l'exercice de son emploi d'aide-soignante. Par suite, le président du CCAS de la ville du Mans, qui pouvait sans commettre d'erreur de droit licencier Mme D à l'issue de son stage au motif d'une inaptitude physique, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2018 par lequel le CCAS de la ville du Mans l'a licenciée à l'issue du stage et l'a radiée des cadres à compter du 1er décembre 2018. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de la ville du Mans, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le CCAS de la ville du Mans au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de du CCAS de la ville du Mans présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au centre communal d'action sociale de la ville du Mans. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, H. E Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1900637_20230509
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