TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1900638_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 1900638 le 2 février 2020, le 21 février 2020, le 26 juillet 2020 et le 7 décembre 2020, Mme A C, représentée par Me Callon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2018 par laquelle la Métropole Nice Côte d'Azur a rejeté sa demande préalable indemnitaire ; 2°) de condamner la Métropole de Nice Côte d'Azur à lui verser une indemnité 4 192,50 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de sa chute, augmentée des intérêts et de leur capitalisation ; 3°) de condamner la Métropole de Nice Côte d'Azur à la somme de 1 324,67 euros aux titre des dépens ; 4°) de mettre à la charge de la Métropole de Nice Côte d'Azur la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la Métropole de Nice Côte d'Azur est engagée pour défaut d'entretien normal de l'avenue Simone Veil à Nice où elle a chuté le 19 novembre 2017 ; - elle est fondée à demander l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de la somme de 4 192,50 euros et qui se composent comme suit : * 92,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 3 000 euros au titre des souffrances endurées ; * 50 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; * 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Par un mémoire enregistré le 15 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, qui intervient pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, indique qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2020, la Métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Lanfranchi, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la société Razel Bec la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, elle est fondée à rechercher la garantie de la société Razel Bec ; - à titre infiniment subsidiaire, le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée au titre des souffrances endurées ne saurait excéder la somme de 2 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2021, la société Razel Bec, représentée par Me Patricot, conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions aux fins d'appel en garantie formulées par la Métropole Nice Côte d'Azur et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 24 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2022. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2002875 le 26 juillet 2020 et le 7 décembre 2020, Mme C, représentée par Me Callon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2018 par laquelle la Métropole Nice Côte d'Azur a rejeté sa demande préalable indemnitaire ; 2°) de condamner la Métropole de Nice Côte d'Azur à lui verser une indemnité 4 192,50 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de sa chute, augmentée des intérêts et de leur capitalisation ; 3°) de condamner la Métropole de Nice Côte d'Azur à la somme de 1 324,67 euros aux titre des dépens ; 4°) de mettre à la charge de la Métropole de Nice Côte d'Azur la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la Métropole de Nice Côte d'Azur est engagée pour défaut d'entretien normal de l'avenue Simone Veil à Nice où elle a chuté le 19 novembre 2017 ; - elle est fondée à demander l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 4 192,50 euros et qui se composent comme suit : * 92,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; * 3 000 euros au titre des souffrances endurées ; * 50 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; * 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, qui intervient pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, indique qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, la Métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Lanfranchi, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, à titre infiniment subsidiaire à ce que la société Razel Bec la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle présente le même objet que la requête enregistré sous le n° 1900638 et qu'elle est tardive ; - à titre subsidiaire les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - à titre infiniment subsidiaire, elle est fondée à rechercher la garantie de la société Razel Bec et le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée au titre des souffrances endurées ne saurait excéder la somme de 2 000 euros. Par ordonnance du 26 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 29 mars 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prescrit une expertise et désigné comme expert M. B ; - l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice en date du 7 mai 2019 désignant M. D en remplacement de M. B ; - le rapport d'expertise de M. D déposé au greffe du tribunal 31 juillet 2019 ; - l'ordonnance du 12 août 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a taxé les frais et honoraires de l'expertise réalisée par M. D à la somme de 1 324,67 euros et les a mis à la charge de Mme C. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère ; - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de Me Patricot, représentant la société Razel Bec. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 novembre 2017, Mme C soutient avoir chuté avenue Simone Veil à Nice après avoir heurté les pieds d'un portique en métal dépassant du sol, chute qui lui a occasionné deux dents cassées. Par courrier du 13 décembre 2019, la Métropole Nice Côte d'Azur a rejeté sa demande préalable indemnitaire. Par les présentes requêtes, Mme C demande au tribunal de condamner la Métropole Nice Côte d'Azur à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous le n° 1900638 et le n° 2002875 concernent la situation de la même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul et même jugement. Sur la fin de non-recevoir concernant la requête n°2002875 : 3. La Métropole Nice Côte d'Azur soutient que la requête n° 2002875 est irrecevable dès lors qu'elle présente le même objet que la requête n° 1900638 et qu'elle est tardive. 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 5. Il résulte de l'instruction que par un courrier en date du 13 décembre 2018, notifié le 17 décembre 2018 à Mme C et qui mentionne les voies et délais de recours, la Métropole Nice Côte d'Azur a rejeté toute demande préalable indemnitaire présentée par la requérante. Dès lors, le délai de recours contentieux expirant le 18 février 2018, la requête n° 2002875 enregistrée postérieurement à cette date est tardive. La circonstance que la requérante ait formulée une nouvelle demande indemnitaire, réceptionnée le 24 février 2020, est sans incidence sur l'irrecevabilité de la requête n° 2002875 dès lors qu'elle porte sur le même objet, à savoir, la condamnation de la Métropole Nice Côte d'Azur pour défaut d'entretien normal de la chaussée à la suite de la chute de la requérante sur l'avenue Simone Veil à Nice. Sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 1900638 : 6. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, d'établir l'existence de l'obstacle et d'un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et le préjudice. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 7. Il résulte de l'instruction que les défectuosités de la voie publique, dont la photographie versée au dossier par la requérante permet d'en apprécier les caractéristiques, n'excèdent pas par leurs dimensions celles auxquelles peuvent normalement s'attendre les usagers de la voie publique. L'existence de vices ressortant du sol de quelques centimètres seulement, ne révèle pas, dès lors, un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la Métropole de Nice Côte d'Azur. 8. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions indemnitaires de Mme C doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par la Métropole Nice Côte d'Azur à l'encontre de la société Razel Bec. Sur les dépens : 9. En l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l'expertise ordonnée par l'ordonnance du 29 mars 2019 susvisée, liquidés et taxés à la somme de 1 324,67 euros par ordonnance du 12 août 2019, doivent être mis à la charge définitive de Mme C. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la Métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 11. Il y a lieu de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 000 euros à verser à la Métropole Nice Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre la somme que la société Razel Bec demande au titre des frais de procédure non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°1900638 et n°2002875 de Mme C sont rejetées. Article 2 : Les frais d'expertise liquidés à la somme de 1 324,67 euros par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nice du 12 août 2019 sont mis à la charge définitive de Mme C. Article 3 : Mme C versera à la Métropole de Nice Côte d'Azur une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à la Métropole Nice Côte d'Azur et à la société Razel Bec. Copie sera faite à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Chaumont, conseillère, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé E. GIALIS La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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TA0627 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1900638_20220927
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_1900638_20220927
Données disponibles
- Texte intégral