TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA06 · 2ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1900644_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 13 mai 2019 sous le numéro 1900644, Mme F B, représentée par Me Zago, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté en date du 6 février 2019 du maire de la commune de Cannes portant caducité, à la date du 12 août 2018, du permis de construire n° PC 06029 08 0124 du 28 octobre 2008 ; - et de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que la décision attaquée est entachée : * d'une incompétence de son signataire, en raison du défaut de signature figurant sur l'acte ; * ainsi que d'une erreur de droit sur le fondement des dispositions de l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il a été pris en compte, pour déterminer la fin de la période de suspension du délai de validité du permis de construire du 28 octobre 2008, la date de lecture de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille, le 16 décembre 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2019, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête, et à la mise à la charge respective de la requérante et de la SCCV Good Perspectives des sommes de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient : - que le moyen soulevé et tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ; - et que le moyen soulevé et tiré de l'erreur de droit sur le fondement des dispositions de l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme n'est pas fondé. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 14 mars 2019, la SCCV Good Perspectives, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Vialatte, entend intervenir au soutien des conclusions de la requête et demande de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2022 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de Me Larbre substituant Me Zago, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme F B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 6 février 2019 du maire de la commune de Cannes portant caducité, à la date du 12 août 2018, du permis de construire n° PC 06029 08 0124 en date du 28 octobre 2008. Sur l'intervention de la SCCV Good Perspectives : 2. Il ressort des pièces du dossier que, selon acte en date du 11 décembre 2018, dressé par Maître Cepitelli, épouse D de Lafond, la SCCV Good Perspectives a acquis de M. G A, de M. E A et de Mme F B, un terrain à bâtir sis 123, boulevard de la République à Cannes. La société Good Perspectives a donc intérêt au maintien du permis de construire n° PC 06029 08 0124 délivré le 28 octobre 2008 à Mme B. Par suite, ladite société a un intérêt à l'annulation de la décision litigieuse. Son intervention volontaire dans la présente instance doit dès lors être admise. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". Si la société requérante soutient que la décision litigieuse ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance de ces dispositions, une telle exigence ne s'applique toutefois qu'à l'original de la décision administrative, et non à la simple ampliation qui en est notifiée aux intéressés. Par suite, et alors, au demeurant, que les exemplaires originaux de la décision attaquée, versés au dossier, comportent bien la signtature de son auteur, à savoir celle de M. H I, adjoint au maire de la commune de Cannes, qui bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement accordée par un arrêté de délégation du maire de Cannes en date du 28 avril 2014, le moyen soulevé et tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. En second lieu, et d'une part, il est constant qu'à la date de délivrance du permis de construire accordé à la requérante, le 28 octobre 2008, l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme prévoyait que le permis " est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 " et que le décret n°2008-1353 du 19 décembre 2008 susvisé prolongeant le délai de validité des permis de construire a porté ce délai à trois ans pour les autorisations qui étaient en cours de validité au 20 décembre 2008. Par suite, le délai de validité du permis de construire accordé à la requérante était de trois ans, soit 1 095 jours, à compter du 6 décembre 2008. D'autre part, aux termes de l'article R. 424-19 : " En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. () ". Ces dispositions prévoyant que le délai de validité du permis de construire est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable s'entendent comme prévoyant une suspension jusqu'à la date de lecture de cette décision. Par suite, la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le tribunal devrait " neutraliser l'ambiguïté rédactionnelle " de l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme, en jugeant que le prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable devrait se comprendre comme étant celle dont les délais de recours courant à son encontre ont expiré, ou comme étant intervenue à la date de sa notification. Ainsi, la validité du permis de construire en litige ayant courru du 6 décembre 2008 jusqu'au 10 avril 2009, date de l'introduction d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre dudit permis, puis ayant été suspendue du 10 avril 2009 au 16 décembre 2015, date de lecture de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête formée contre le jugement du tribunal de céans rejetant le recours pour excès de pouvoir susmentionné, la commune de Cannes a pu, à bon droit, par la décision attaquée, prononcer la caducité du permis de construire litigieux à la date du 12 août 2018. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit versé à la SCCV Good Perspectives, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance, une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 7. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Cannes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions formées à ce titre par la requérante doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions formées au même titre par la commune de Cannes. DECIDE : Article 1er : L'intervention de la SCCV Good Perspectives est admise. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune de Cannes et de la SCCV Good Perspectives au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et à la commune de Cannes. Copie en sera adressée à la SCCV Good Perspectives. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme C, première-conseillère, Mme Le Guennec, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé D. C La greffière, Signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°1900644
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1900644_20221208
Données disponibles
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