TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA06 · 3ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1900655_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 février 2019 et 10 juillet 2020, la société PMB Real Estate, représentée par Me Deleu, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant total de 2 731 603 euros réclamés au titre de la période allant du
1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les rectifications en litige étaient atteintes par la prescription au 31 décembre 2013 ;
- la procédure est irrégulière dès lors que l'administration ne lui a pas communiqué les documents fondant les rappels de TVA ;
- elle n'a pas la qualité d'assujettie à la TVA ;
- les travaux de rénovation de la villa n'ont pas conduit à la production d'un immeuble neuf.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2019, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n'est pas fondée.
Par une ordonnance du 20 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me Deleu, représentant la société PMB Real Estate.
Considérant ce qui suit :
1. La société PMB Real Estate, qui a pour activité la prise de participation dans des entreprises et qui est propriétaire d'une villa à Saint-Jean-Cap-Ferrat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. A l'issue des opérations de contrôle, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant l'exercice 2013 selon la procédure de taxation d'office dus en raison de la livraison à soi-même de la villa dont elle est propriétaire à Saint-Jean-Cap-Ferrat. La société demande la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 2 731 603 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts () ". Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : b) Pour les livraisons à soi-même d'immeubles visées au I de l'article 257, au moment de la livraison qui intervient lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire ; () / 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 270 du code général des impôts : " () II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même mentionnées au a du 1° du 3 du I de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble. Elle est déclarée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, concernant la taxe sur la valeur ajoutée due à raison d'une livraison à soi-même d'un immeuble, l'administration peut exercer son droit de reprise jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenu le dépôt à la mairie de la déclaration d'achèvement. Si le redevable de cette taxe dispose d'un délai de deux ans pour effectuer les déclarations fiscales correspondantes et, partant, procéder à la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée, cette circonstance n'a pas pour effet de reporter sa date d'exigibilité et, par suite, le délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise.
5. Il résulte de l'instruction que la société PMB Real Estate a procédé à des travaux de rénovation d'une villa située à Saint-Jean-Cap-Ferrat dont elle est propriétaire. Il est constant que ces travaux se sont achevés le 21 juin 2011. Par suite, l'administration fiscale ne pouvait, en application des dispositions précitées, exercer son droit de reprise que jusqu'au 31 décembre 2014. Or, la procédure de vérification de comptabilité n'a débuté qu'à partir du
7 octobre 2015, date de l'avis de vérification, et les opérations de vérification ayant conduit à la proposition de rectification du 30 mai 2016 ont été accomplies du 13 novembre 2015 au 8 mars 2016. Dans ces conditions, la société est fondée à soutenir que le droit de reprise de l'administration était prescrit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société PMB Real Estate est fondée à solliciter la décharge, en droits et pénalités, des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée grevant la livraison à soi-même de la villa dont elle est propriétaire à Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société PMB Real Estate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société PMB Real Estate est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 2 731 603 euros réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Article 2 : l'Etat versera à la société PMB Real Estate une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société PMB Real Estate et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLI Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_1900655_20221019