TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 3×
TA44 · 7ème Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_1900700_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 16 janvier 2019 et le 27 novembre 2020, M. B A et Mme D C, représentés en dernier lieu par Me Cesbron, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 4 décembre 2018 à leur encontre par le président du conseil départemental de la Mayenne pour le recouvrement d'une somme de 1 245 euros, au titre de leur obligation alimentaire au profit de la mère de M. A ; 2°) de les décharger de l'obligation de payer la somme de 1 245 euros. Ils soutiennent que : - ils ne sont pas redevables des sommes réclamées dès lors qu'ils n'ont pas décidé de l'hébergement de leur mère et belle-mère en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; - les revenus de Mme D C, qui ont notamment servi de base afin de calculer le montant de leur obligation alimentaire, incluent un bien immobilier dont elle a hérité avant leur mariage et qui n'entre pas dans les biens communs du foyer ; - ils n'ont jamais acquiescé à la manière dont a été répartie la participation globale mensuelle des obligés alimentaires de leur mère et belle-mère, fixée par décision du 5 juin 2018 du conseil départemental de la Mayenne ; ce dernier aurait, dès lors, dû saisir le juge aux affaires familiales pour faire fixer la part contributive de chaque obligé alimentaire ; - le conseil départemental ne pouvait leur adresser le titre exécutoire en litige sans avoir au préalable démontré la carence de leur mère et belle-mère. Par deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 14 septembre 2020 et les 16 février et 9 mars 2023, le département de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en application de l'article 205 du code civil et de l'article L.132-6 du code de l'action sociale et des familles, les requérants sont tenus de participer à la prise en charge des frais de séjour de leur ascendante en qualité d'obligés alimentaires ; - si les requérants ont entendu contester le montant de leur obligation alimentaire, seul le juge aux affaires familiales est compétent pour réviser ce montant ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. La procédure a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de la Mayenne qui n'a pas produit d'écritures. Les parties ont été informées, par courrier du 6 octobre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions formulées par M. A et Mme C et tendant à l'annulation du titre exécutoire émis au titre de l'obligation alimentaire à laquelle ils sont tenus vis-à-vis de leur mère et belle-mère. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, première conseillère, - et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A a été admise à l'aide sociale par arrêté du 5 juin 2018 du président du conseil départemental de la Mayenne pour la prise en charge de ses frais d'hébergement au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Casteran " de Saint-Pierre-des-Nids (Mayenne) pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2020. Le 4 décembre 2018, un avis des sommes à payer a été émis par le président du conseil départemental de la Mayenne à l'encontre de M. B A et de Mme D C en vue du recouvrement de leur part contributive au titre de l'hébergement de Mme E A, respectivement leur mère et belle-mère, en raison de l'obligation alimentaire à laquelle il estimait ces derniers tenus. Par la présente requête, M. A et Mme C demandent au tribunal d'annuler cet avis des sommes à payer et de les décharger de l'obligation de payer la somme de 1 245 euros qui leur est réclamée. 2. D'une part, aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". Aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit () ". Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire () ". Aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". L'article R. 132-9 du même code dispose que " () La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale ". 3. D'autre part, les dispositions de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles prévoient que " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de se prononcer sur les contestations relatives à la mise en jeu et au montant de l'obligation alimentaire, seuls les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale continuent de relever de la juridiction administrative même en présence d'obligés alimentaires. Il suit de là que, même si elle tend à la décharge de l'obligation de payer des sommes recouvrées par le département de la Mayenne, la requête de M. B A et de Mme D C, qui est relative à un titre exécutoire émis au titre de l'obligation alimentaire pour leur mère et belle-mère, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D C, au département de la Mayenne et à la direction départementale des finances publiques de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BERIA-GUILLAUMIE La greffière B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_1900700_20231123
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