TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1909037_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 octobre 2019, 4 avril et 1er août 2021, et 24 mars 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2019 par lequel le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, d'une part, a refusé de reconnaître imputable au service son accident survenu le 10 septembre 2018, et, d'autre part, l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 10 septembre 2018 jusqu'au 15 juillet 2019 ; 2°) d'enjoindre au département de Seine-et-Marne de la placer en congé de maladie pour accident de service du 10 septembre 2018 au 15 août 2019 et de procéder à la régularisation de sa situation administrative dans le respect des règles statutaires ; 3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de reconnaissance de son accident de service en litige a été pris au terme d'une procédure irrégulière, compte tenu de l'absence, au dossier soumis à la commission de réforme pour l'instruction de sa demande, de rapport écrit du médecin du service de médecine préventive ; - la procédure est également irrégulière compte tenu du défaut d'impartialité du Dr A, lequel a procédé à une expertise " à charge " sur sa situation, ainsi que de la transmission par le département de Seine-et-Marne des conclusions de cet expert par courrier simple et non sous pli confidentiel ; - la commission de réforme n'a pas été saisie de sa baisse de rémunération ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dès lors que les faits survenus le 10 septembre 2018 caractérisent un accident imputable au service, alors que l'avis en sens contraire du Dr A a pu être influencé par les éléments transmis par le département de Seine-et-Marne, et que le Dr D, spécialiste agréé ayant siégé au sein de la commission de réforme, ne l'a jamais consultée ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir, dès lors que c'est dans l'intention d'entraver son droit au recours, suite à la suspension en référé d'un premier refus de reconnaître l'imputabilité au service de son accident, par un arrêté du 8 novembre 2018, qu'une nouvelle décision ayant le même objet a été édictée, par l'arrêté du 19 juin 2019 en litige. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier et 1er juillet 2021, le département de Seine-et-Marne, représenté par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête, à titre principal, est irrecevable, dès lors qu'elle n'est assortie d'aucun moyen en fait ou en droit, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - en outre, à supposer que la requérante ait entendu contester une décision relative à une baisse de sa rémunération, de telles conclusions, en tout état de cause assorties d'aucun moyen, sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, cette requête ne comporte aucun moyen fondé. Par une ordonnance du 25 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2022 à 12 h 00. Un mémoire, présenté pour le département de Seine-et-Marne, a été enregistré le 15 juin 2022 et n'a pas été communiqué. Par courriers du 24 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe tirés de l'irrégularité de la procédure préalable à l'édiction de la décision attaquée tenant à l'absence, au dossier soumis à la commission de réforme, saisie pour avis de la demande de Mme C, du rapport du médecin du service de médecine préventive, au défaut d'impartialité du médecin agrée et aux modalités de transmission de ses conclusions, au motif que ces moyens ont été soulevés à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui a couru à compter du 7 août 2019, date du courrier de Mme C, envoyé le 13 août, révélant sa connaissance de l'arrêté en litige, et, au plus tard, du 5 octobre 2019, date d'enregistrement au greffe du tribunal, de sa requête, alors que n'a été invoquée, dans ce délai de recours, que l'illégalité interne de l'arrêté attaqué, à l'appui de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leconte, rapporteure, - les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique, - et les observations présentées par Me Boissonnet, substituant Me Landot, représentant le département de Seine-et-Marne ; - en présence de Mme C. Une note en délibéré présentée par Mme C a été enregistrée le 5 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, titulaire du grade d'adjointe technique territoriale des établissements d'enseignement, exerçant au sein du département de Seine-et-Marne les fonctions d'agent d'accueil au sein d'un collège, a déclaré, le 18 septembre 2018, un accident de service survenu le 10 septembre 2018. Par un arrêté du 8 novembre 2018, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de reconnaître imputable au service cet accident. Cet arrêté, dont l'exécution a été suspendue par une ordonnance n° 1900700 du 7 février 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, a fait l'objet d'un retrait par un arrêté du président du 16 mai 2019. Par un nouvel arrêté du 19 juin 2019, dont la requérante demande l'annulation, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de reconnaître imputable au service l'accident précité et a placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire pour la période du 10 septembre 2018 au 15 juillet 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens de légalité externe : Sur la recevabilité de ces moyens : 2. Tout d'abord, a l'appui de la requête introductive d'instance, enregistrée au greffe du tribunal le 5 octobre 2019, Mme C n'a invoqué que des moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêté attaqué dont elle demande l'annulation. L'intéressée a soulevé des moyens de légalité externe dans ses mémoires complémentaires enregistrés les 4 avril et 1er août 2021, à l'expiration du délai de recours contentieux. Il s'ensuit que les moyens, tenant à l'absence du rapport du médecin du service de médecine préventive, au défaut d'impartialité du médecin agrée et aux modalités de transmission de ses conclusions, sont, ainsi que les parties en ont été informées par courriers du 24 juin 2022, irrecevables. Ceux-ci ne peuvent, en conséquence, qu'être écartés. 3. Ensuite, il en est de même du moyen de légalité externe, à supposer soulevé, tiré de ce que la commission de réforme n'aurait pas été saisie de sa " baisse de rémunération ", qui, en tout état de cause, est dépourvu de précision, et au surplus, le refus d'imputabilité au service en litige, lequel est susceptible d'emporter des conséquences financières pour la requérante, a été précédé d'un avis de la commission de réforme, rendu le 16 mai 2019. Ce moyen ne peut en conséquence qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 4. En premier lieu, le deuxième alinéa de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, () ". 5. D'une part, les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. L'accident de Mme C est survenu le 10 septembre 2018. Par suite, sa situation, qui ne relève pas de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lequel n'était pas encore applicable, est entièrement régie par les dispositions alors applicables de l'article 57 de la loi précitée du 26 janvier 1984. 6. D'autre part, il résulte des dispositions précitées qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Constitue un accident de service tout évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il en est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire titulaire ou stagiaire détachent cet événement du service. Ainsi, sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 7. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déclaré un accident de service constitué par un choc psychologique qui résulterait d'un entretien, le 10 septembre 2018, avec le principal du collège ainsi que la gestionnaire de l'établissement. Il est constant qu'à cette occasion, l'intéressée a été prise de malaise, avant que son médecin traitant lui délivre, le jour même, un arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif. Cependant, tout d'abord, il ressort des pièces du dossier ainsi que des propres écritures de la requérante, que l'incident survenu le 10 septembre 2018 s'est inscrit dans le contexte plus large d'un malaise diffus de l'intéressée quant à ses conditions de travail, à raison d'un ensemble de situations mal vécues, ceci depuis novembre 2017, ainsi que d'un climat conflictuel entretenu avec la gestionnaire de l'établissement, dont elle s'est notamment plaint qu'elle lui aurait adressé en public des réflexions jugées blessantes trois jours avant l'entretien litigieux. Ces éléments sont corroborés par le rapport d'expertise établi le 26 mars 2019 par le docteur A, psychiatre, qui a relevé chez la requérante un " passif affectif négatif " entretenu, dès 2017, à l'égard de son cadre de travail. Ensuite, si la requérante fait état d'une absence d'" attitude constructive " de la part du principal du collège lors de l'entretien litigieux, et de ce que celui-ci aurait repris " point par point " ses plaintes sur ses conditions de travail pour y répondre, la circonstance que celui-ci ait entendu lui exposer ses observations, y compris portant sur sa manière de servir, s'inscrit dans le cadre normal de l'autorité de ce dernier en tant que chef d'établissement. En outre, le rapport d'expertise précité, très circonstancié et dont il ne ressort d'aucun élément qu'il aurait pu être partial, a relevé chez l'intéressée une forme de psychorigidité, une sensitivité et " une absence de questionnement sur elle-même ", ce médecin indiquant que la personnalité de Mme C paraît avoir eu un rôle important dans l'état psychologique survenu lors de l'entretien en cause. Dans ces conditions, quand bien même la requérante invoque une " altercation ", et indique sans précision apportée sur cette circonstance que le chef d'établissement, afin de la contraindre de subir des remarques de sa part, l'aurait " séquestr[ée] " dans son bureau, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au cours de l'entretien en cause, qui n'a duré qu'une heure, le chef d'établissement aurait excédé les limites de l'exercice normal de son autorité. Au demeurant, la requérante n'apporte aucune contestation précise au fait qu'elle a pu, dès lors qu'elle s'est plainte de nausées, quitter les lieux pour se rendre à l'infirmerie. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'incident litigieux, survenu dans un contexte de malaise diffus et dans les conditions précitées, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent constitutif d'un accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur la requérante. Par suite, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne n'a pas, par l'arrêté du 19 juin 2019 attaqué, porté sur la situation de la requérante une appréciation erronée. 9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, à qui notamment il était loisible de retirer l'arrêté du 8 novembre 2018, précité, pour diligenter une expertise complétant l'instruction de la demande de Mme C, ait entaché l'arrêté litigieux du 19 juin 2019 d'un détournement de pouvoir. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le département, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du président du conseil départemental de Seine-et-Marne du 19 juin 2019. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet arrêté doivent, en conséquence, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 12. Ces dispositions font obstacle à ce que le département de Seine-et-Marne, qui n'est pas partie perdante à la présente instance, verse à la requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions du département de Seine-et-Marne présentées sur le même fondement, tendant à ce que la requérante lui verse une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Seine-et-Marne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Mentfakh, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022. La rapporteure, S. LECONTELa présidente, M. E La greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière, C. TRÉMOUREUX
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Chronologie de l'affaire
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TA7713 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1909037_20220713
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_1909037_20220713
Données disponibles
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