TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 5ème Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_1900759_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés les 22 janvier 2019 et 2 février 2021, l'association Fonds de gestion du congé individuel de formation (Fongecif) de la région Pays de la Loire, représentée par Me Lefèvre, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2018 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire a mis à sa charge l'obligation de reverser au Trésor public la somme totale de " 436 172,98 " euros pour emplois de fonds et dépenses non justifiés, dont 255 703,58 euros au titre des frais d'information et de gestion et 207 469,40 euros au titre des coûts pédagogique et prises en charges salariales ;
2°) de la décharger des sommes mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- la procédure de contrôle est irrégulière dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi qu'à la date du contrôle, les agents chargés du contrôle aient prêté serment conformément aux exigences de l'article L. 6361-1 du code du travail et, d'autre part, le rejet des dépenses et la demande de versement au Trésor Public liés au préciput dans la décision litigieuse n'ont pas donné lieu à la procédure contradictoire mentionnée par l'article L. 6362-10 du code du travail ;
En ce qui concerne le contrôle des frais d'information et de gestion :
S'agissant du compte 651 " indemnités aux administrateurs :
Quant aux dépenses hors préciput (18 999,16 euros) :
- la réglementation du cumul de fonctions ne vise que les administrateurs et salariés du Fongecif et non pas les commissaires et il n'appartient pas au Fongecif de recueillir des attestations sur l'honneur de non-cumul de fonction ;
- la présentation d'une attestation sur l'honneur de non-cumul de fonctions suffit à établir la preuve de l'absence de cumul, et corrélativement, la preuve du caractère rattachable des dépenses engagées à l'activité du Fongecif ;
Quant au préciput (233 510,78 euros) :
- le préfet a commis des erreurs de droit et d'appréciation en ordonnant le versement de la somme de 233 510,78 euros correspondant à des frais de gestion paritaire dont l'effectivité n'aurait pas été établie, dès lors que ces frais de gestion ont été versés conformément aux règles légales et conventionnelles qui régissent le remboursement des frais de gestion paritaire ; les décaissements opérés par elle au titre des frais de gestion paritaire sont conformes aux règles légales ; le compte rendu annuel d'exécution des actions prévues à l'article R. 6332-44 du code du travail est la seule pièce qu'un organisme collecteur peut exiger de l'organisation syndicale pour justifier des missions accomplies ; c'est donc à tort que le préfet a exigé des justificatifs non prévus par le code du travail :
S'agissant du compte 6251 : voyages et déplacements (1725, 30 euros) et du compte 6256 : mission et réception (1 468,34 euros) :
- elle produit les justificatifs correspondant aux dépenses de ces deux comptes pour la totalité de la somme contestée.
En ce qui concerne le contrôle de la réalisation (coûts pédagogiques et prises en charges salariales : 207 469,40 euros) :
- le préfet a commis des erreurs de droit, de fait et d'appréciation :
* aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la prise en charge des frais de formation à la communication préalable des feuilles d'émargement par l'organisme de formation ou l'employeur ; ces dernières ne font pas partie des documents requis pour déclencher le paiement des prestations de formation au profit des organismes formateurs ; l'attestation de présence suffit à elle seule à justifier l'engagement des dépenses de la formation professionnelle continue ; elle exige la transmission des attestations de présence et vérifie préalablement à tout paiement auprès de l'organisme de formation, l'adéquation du volume d'heures de formation faisant l'objet de la demande de paiement avec l'accord initial de prise en charge et les attestations de présence ; le préfet s'est fondé à tort sur le seul article R. 6332-26 du code du travail pour exiger l'ensemble des feuilles d'émargement et rejeter les dépenses exposées, alors, d'une part, que l'article R. 6362-5 du code du travail indique que le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence des stagiaires et, d'autre part, que les dispositions de l'article R. 6332-26 du code du travail n'imposent pas que les organismes collecteurs demandent aux prestataires de formation et transmettent aux agents de contrôle l'ensemble des feuilles d'émargement des stagiaires ;
* cette interprétation est confirmée par la modification effectuée par le décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 des articles R. 6332-25 et D. 6353-4 du code du travail qui prévoient différents modes de preuve pour justifier de l'assiduité du stagiaire, ainsi que l'indiquait déjà l'instruction de la DGEFP du 29 mai 2013 ;
* l'administration n'apporte pas la preuve que les dépenses de formation n'auraient pas été effectuées conformément à l'article L. 6362-5 ou R. 6332-25 du code du travail ou qu'elle aurait commis une carence dans le contrôle des organismes de formation bénéficiaires de ces versements ;
* la décision litigieuse méconnait le principe de légalité des délits et des peines, applicable aux sanctions administratives ; la conjugaison des articles D. 6332-95 et D. 6332-93 du code du travail ne permet pas d'exiger le remboursement des dépenses exposées, compte tenu de la seule méconnaissance des obligations imposées par l'article R. 6332-26 du même code ; le préfet a ainsi rejeté les dépenses sans fondement légal, dès lors qu'elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 6362-5 dudit code ;
* la décision litigieuse méconnaît le principe de personnalisation de la peine dès lors qu'elle ne saurait être soumise aux mêmes obligations que les organismes qu'elle contrôle ;
* dans le cadre de son contrôle, la Direccte n'a jamais sollicité la production des feuilles d'émargement ;
* en tout état de cause, elle a tenu à disposition de l'administration les attestations d'assiduité et les 32 feuilles d'émargement sur 40 dossiers qu'elle a finalement recueillies dans le cadre de la procédure contradictoire ;
- les actions de formation rejetées qui relèvent de la pratique des professions médicales ou paramédicales entrent dans le champ de la formation professionnelle continue ; en effet, elles correspondent à la définition légale qui repose sur un critère de fond relatif au champ de la formation professionnelle continue et sur un critère de forme portant sur les modalités de réalisation des actions en cause ; le préfet a, en effet, procédé à l'exclusion a priori du champ de la formation professionnelle continue des actions mise en cause alors que l'autorité administrative devait apprécier la conformité de leur finalité au regard de cette définition légale ; les rejets ont été prononcés sur la base du délit d'exercice illégal de la médecine, c'est-à-dire sur la base d'un élément qui ne relève pas des critères légaux de la définition de l'action de formation professionnelle continue.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier 2021 et 30 juillet 2021, le préfet de la région Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par l'association Fongecif de la Région Pays de la Loire ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Gave, rapporteur public ;
- les observations de Me Lefèvre, représentant le Fongecif.
Une note en délibéré a été enregistrée le 18 janvier 2023 pour le Fongecif.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Fonds de gestion du congé individuel de formation (Fongecif) des Pays de la Loire, devenue, le 1er janvier 2020, l'association "Transitions Pro Pays de la Loire", était, jusqu'à cette date, un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) au titre du congé individuel de formation, du bilan de compétence, du congé pour validation des acquis de l'expérience (VAE) et de la formation hors temps de travail. Elle a, en application des dispositions de l'article L. 6361-2 du code du travail, fait l'objet d'une vérification administrative et financière de ses activités de formation professionnelle continue au titre de l'exercice comptable clos au 31 décembre 2013. Le rapport établi le 11 octobre 2016 à l'issue de ce contrôle concluait au reversement au Trésor public d'une somme de 278 946,26 euros au titre des frais d'information et de gestion et de 573 560,80 euros au titre des frais de formation (coûts pédagogiques et charges salariales). A la suite des observations présentées les 30 janvier, 27 novembre et 25 décembre 2017 par l'association Fongecif, le préfet de la région Pays de la Loire a, le 25 juin 2018, mis à la charge du Fongecif la somme totale de 463 172,98 euros pour emploi de fonds et dépenses non justifiées, dont 255 703,58 euros au titre des frais d'information et de gestion et 207 469,40 euros au titre des coûts pédagogiques et prise en charges salariales. Le Fongecif a alors formé, le 21 septembre 2018, contre cette décision le recours administratif préalable prévu par l'article R. 6362-6 du code du travail. Par une décision du 21 novembre 2018, remplaçant la décision du 25 juin 2018, l'autorité préfectorale a rejeté le recours administratif et confirmé les sommes à reverser au Trésor public. Par la présente requête, le Fongecif demande au Tribunal l'annulation de cette décision et la décharge subséquente des sommes mises à sa charge.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de la décision litigieuse :
2. Aux termes de l'article 38 du décret du 29 avril 2004 susvisé : " Le préfet de région peut donner délégation de signature () : () 4° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région. / (). Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2009 susvisé alors en vigueur : " Dans chaque région, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi exerce, sous l'autorité du préfet de région et, pour les missions relevant de sa compétence, sous l'autorité fonctionnelle du préfet de département, les missions définies à l'article 2, à l'exception de celles relatives aux actions d'inspection de la législation du travail mentionnées au 1° dudit article, d'une part, et, d'autre part, des pouvoirs d'enquête et d'investigation exercés sous le contrôle de l'autorité judiciaire. ". L'article 2 de ce même décret prévoit que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) est chargée notamment des " actions de développement des entreprises et de l'emploi, notamment dans les domaines de l'innovation et de la compétitivité des entreprises, en France et à l'étranger, du marché du travail, de la formation professionnelle continue () ". La décision attaquée a été signée par M. I G, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire, lequel justifiait, en vertu d'un arrêté du 31 octobre 2018, d'une délégation de signature du préfet de la région des Pays de la Loire à l'effet notamment de signer au nom de ce dernier les décisions et actes relatifs notamment aux missions des DIRECCTE à l'exception d'une liste limitative d'actes au nombre desquels ne figurait pas le contrôle des organismes paritaires collecteurs agréés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.
En ce qui concerne la régularité de la procédure de contrôle :
S'agissant de la prestation de serment des agents ayant procédé au contrôle ;
3. Aux termes de l'article L. 6361-5 du code du travail : " Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les inspecteurs et contrôleurs du travail, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet.() ". Aux termes de l'article R. 6361-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Avant d'entrer en fonction, les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative en ces termes : " Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées. " ". Aux termes de l'article R. 6361-2 du même code : " Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont commissionnés par : 1° Le préfet de région lorsqu'ils interviennent dans les limites d'une région ; () ". Enfin l'article D. 6361-3 dudit code rajoute : " Les agents de la fonction publique de l'Etat placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 suivent une formation pratique de six mois dans les services en charge des contrôles. Durant ce stage, ils participent aux contrôles en qualité d'assistant. "
4. Il résulte de l'instruction que les deux agents, Mme B et Mme E, qui ont procédé au contrôle du Fongecif Pays de la Loire, ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de Nantes, respectivement le 5 juin 2009 et le 8 janvier 2013. Contrairement à ce qui est soutenu par le Fongecif, Mme H n'a participé ni au contrôle sur place, ni au contrôle sur pièces et n'est pas signataire du rapport de contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des agents ayant effectué le contrôle de l'association requérante doit être écarté.
S'agissant de la méconnaissance de la procédure contradictoire :
5. Aux termes de l'article L. 6361-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : / 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : / a) Les organismes paritaires agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue ; / () ". Aux termes de l'article L. 6362-8 du même code : " Les contrôles en matière de formation professionnelle continue peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. ". Aux termes de l'article L. 6362-10 dudit code : " Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée. ". Aux termes de l'article R. 6362-3 du même code : " Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. / Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification. ". Aux termes de l'article R. 6362-4 du même code : " La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 6362-3. / La décision est motivée et notifiée à l'intéressé. ". Enfin, l'article R. 6362-1 dudit code prévoit que : " Les personnes et organismes mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, 1°, qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place, sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec avis de réception. / Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction. () ".
6. D'une part, le Fongecif Pays de la Loire soutient que le rejet des dépenses liées au préciput, terme qui désigne les dépenses versées chaque année par le Fongecif aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs, signataires de son accord constitutif, au titre de la rémunération des missions et services de gestion paritaire accomplis par ces syndicats, et la demande de versement au Trésor Public d'une somme correspondant à ce préciput dans la décision préfectorale du 21 novembre 2018 n'ont pas donné lieu à une procédure contradictoire, dès lors que ce n'est qu'à l'occasion du courrier du service de contrôle du 4 décembre 2017, soit postérieurement à la notification du rapport de contrôle du 11 octobre 2016 et à l'audition de l'organisme contrôlé par les contrôleurs le 27 novembre 2017, qu'il a été demandé au Fongecif de produire pour le 31 décembre 2017, soit moins de 30 jours après la réception du courrier du 4 décembre 2017, les justificatifs des dépenses exposées au titre du paritarisme pour un montant de 231 002,17 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que les résultats du contrôle ont été envoyés au Fongecif le 11 octobre 2016 et notifiés le 13 octobre suivant. Le rapport de contrôle rejetait, dans son annexe 1, ligne 116, la dépense liée au préciput, de 231 002,17 euros, au motif d'une absence de production de justificatifs pour ce poste de dépenses. Il est constant que ces justificatifs ont été demandés à plusieurs reprises au Fongecif, avant la notification du rapport, par les agents de contrôle, par courrier, le 20 janvier 2015, les 4,11,19 et 25 mars 2015, les 20 et 29 avril 2015, le16 juin 2015 et le19 mai 2016. Le courrier de notification du rapport de contrôle indiquait que le Fongecif disposait d'un délai de 30 jours pour formuler ses observations écrites et orales. Par courrier du 9 novembre 2016, le délai de réponse du Fongecif a été porté à la date du 31 janvier 2017, soit trois mois et demi après la notification du rapport de contrôle. Suite à la réception, le 31 janvier 2017, par les contrôleurs des observations écrites du Fongecif, une audition de celui-ci a eu lieu le 27 novembre 2017. Suite à cette audition, une demande de pièces complémentaires a été adressée au Fongecif le 4 décembre 2017. Ainsi, cette demande de pièces n'étant intervenue que suite aux observations orales présentées par le Fongecif, la procédure contradictoire prévue par l'article L. 6362-3 du code du travail a été respectée. De plus, le délai minimal de 30 jours prévu par l'article R. 6362-3 du code du travail court entre la notification du rapport de contrôle et la date à laquelle l'organisme contrôlé peut présenter ses observations écrites. Par conséquent, le délai pour produire les pièces justificatives en cause ayant couru en l'espèce entre le 13 octobre 2016 et le 31 décembre 2017, soit pendant plus d'un an, le Fongecif n'est pas fondé à soutenir que le délai minimal de 30 jours n'aurait pas été respecté.
7. D'autre part, le Fongecif soutient qu'une nouvelle période d'instruction aurait dû être ouverte postérieurement à la notification du rapport de contrôle, portant sur le grief tiré de l'absence de justification des dépenses de préciput par les actions des syndicats bénéficiaires. Toutefois, l'article R. 6362-1 du code du travail ne prévoit l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction postérieurement à la notification de l'avis de fin d'instruction que dans le cas où des faits nouveaux sont constatés postérieurement à cette notification. En l'espèce, les justificatifs permettant d'établir non seulement la nature et la réalité, mais aussi le rattachement et le bien-fondé des dépenses liées au préciput ont été demandés au Fongecif, comme il a été dit au point précédent, dès le 20 janvier 2015, soit antérieurement à la notification de l'avis de fin d'instruction, intervenue le 13 juillet 2016. Le Fongecif n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le grief tiré de l'absence de justification du bien-fondé des dépenses constitutives du préciput n'aurait pas été invoqué avant le 13 juillet 2016 et aurait dû être regardé comme un fait nouveau au sens des dispositions de l'article R. 6362-1 du code du travail. Les circonstances, invoquées par le Fongecif, que les contrôleurs n'ont pas mentionné explicitement dans le corps du rapport de contrôle le rejet des dépenses de préciput pour défaut de justification comptable, qu'ils ont en revanche indiqué dans ce rapport que le montant total des dépenses de préciput respectait les taux plafond fixés par la réglementation et la convention d'objectifs et de moyens et, enfin, que la décision attaquée précise que le Fongecif a été en mesure de présenter des éléments dans le cadre de la procédure contradictoire, notamment le 29 décembre 2017, ne permettent pas davantage d'établir l'existence de faits nouveaux au sens de l'article R. 6362-1 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire de contrôle mise en œuvre doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne les ordres de versement au Trésor public :
8. En application de l'article L. 6361-2, dans sa rédaction alors applicable, du code du travail, l'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par, notamment, les organismes paritaires agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 6361-3, dans sa rédaction alors applicable, du même code, ce contrôle " porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en œuvre pour la formation professionnelle continue ". Aux termes de l'article L. 6362-5, dans sa rédaction alors applicable, dudit code, " Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 : /1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; / 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. / A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10 ".
9. Les dispositions de l'article L. 6362-5 du code du travail mettent à la charge des organismes paritaires collecteurs agréés des obligations dont la méconnaissance entraîne, en application des articles L. 6362-10, R. 6332-45 et D. 6332-95, le rejet des dépenses exposées et le versement de sommes d'un égal montant au Trésor public. Ces dispositions instituent des sanctions ayant le caractère d'une punition. Elles s'appliquent aussi bien aux dépenses relatives à la prise en charge des frais d'information et de gestion de l'organisme qu'à celles relatives à la prise en charge de frais de formation exposés par des organismes de formation.
S'agissant des frais d'information et de gestion :
Quant aux frais de gestion paritaire (préciput) versés aux organisations syndicales et patronales :
10. Aux termes de l'article R. 6332-43 alors en vigueur du code de travail : " Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent rémunérer les missions et services qui sont effectivement accomplis, en vue d'assurer la gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle continue, par les organisations signataires des accords portant constitution de ces organismes. / Les sommes consacrées à cette rémunération ne peuvent excéder 0,75 % du montant des sommes collectées par ces organismes au titre des agréments qui leur ont été accordés. " et selon l'article R. 6332-44 alors en vigueur dudit code : " Les missions et services mentionnés à l'article R. 6332-43 concernent les domaines suivants : / 1° Prévision des besoins en compétences et en formation ; / 2° Définition des règles qui permettent de déterminer les actions donnant lieu à intervention des organismes et la répartition des ressources entre ces interventions ; / 3° Promotion de la formation professionnelle auprès des entreprises ; / 4° Surveillance du fonctionnement des organismes collecteurs paritaires, notamment de la bonne utilisation des fonds. ". L'article R. 6332-45 alors en vigueur du même code précise, par ailleurs, que : " L'emploi des sommes définies à l'article R. 6332-43 fait l'objet de contrôles réalisés dans les conditions fixées au chapitre II du titre VI. / Lorsqu'il est constaté que les emplois de fonds ne sont pas justifiés ou ne répondent pas aux finalités et règles énoncées aux articles R. 6332-43 et R. 6332-44, ils donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire agréé au Trésor public. ".
11. Il est constant que l'association Fongecif a, en 2014, opéré des décaissements et versé aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de son accord constitutif la somme de 233 510,78 euros au titre de la rémunération des missions et services de gestion paritaire accomplis pour l'année 2013 par ces organisations. Pour prononcer, par la décision contestée du 21 novembre 2018 et, en application de l'article R. 6332-45 du code du travail, le reversement au Trésor public de la somme en cause, le préfet a estimé qu'elle n'était pas précisément et suffisamment justifiée, le Fongecif ayant validé les dépenses présentées par les organisations syndicales sur le fondement de comptes rendus annuels fournis par ces mêmes organisations, jugés trop généraux et pour certains inexacts.
12. Il résulte, tout d'abord, de la combinaison des dispositions rappelées au point 10 que, à l'occasion du contrôle de l'emploi des sommes versées aux organisations syndicales et patronales par les organismes collecteurs paritaires agréés, ces organismes sont tenus de présenter aux autorités de contrôle tout document ou pièce permettant de justifier de la réalité et du bien-fondé des frais exposés par les organisations syndicales et patronales. Ainsi, la charge de justifier auprès des agents qui ont effectué le contrôle administratif et financier de l'association Fongecif, tant de " la réalité des dépenses que du rattachement et du bien fondé de celles-ci ", comme le prescrivent les dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 6362-5 du code du travail, incombait à l'organisme paritaire agréé.
13. Ensuite, aux termes de l'article 6332-35, dans sa rédaction alors applicable, du code du travail : " Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises par les organisations signataires des accords au titre de l'article R. 6332-43 est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-30 " et selon cet article R. 6332-30, dans sa rédaction alors applicable : " L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle ou, lorsque l'agrément est régional, au préfet de région, un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle. Ce modèle précise ceux des renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics par le ministre chargé de la formation professionnelle. Le commissaire aux comptes de l'organisme atteste de la réalité et de l'exactitude des renseignements financiers. ".
14. Pour justifier que les sommes décaissées au titre du préciput ont été versées en contrepartie des services accomplis par les organisations syndicales et patronales dans le cadre de la gestion paritaire du fonds, le Fongecif a présenté à l'administration des attestations émanant des différentes organisations syndicales de salariés et d'employeurs et se prévaut des comptes rendus annuels des actions entreprises par ces organisations. Le Fongecif fait valoir également qu'il ne saurait exiger d'autres pièces des organisations syndicales sauf à s'immiscer dans la gestion de ces organisations en méconnaissance du principe d'indépendance.
15. Toutefois, d'une part, le préfet a détaillé dans la décision litigieuse, les insuffisances des comptes rendus produits par chaque organisation syndicale. Il a notamment relevé que certains étaient ventilés de façon trop générale, sans être accompagnés de justificatifs probants et que d'autres présentaient un montant de dépenses ne correspondant pas au préciput alloué à l'organisation syndicale au titre de l'exercice 2013. Il a ainsi estimé que ceux-ci ne constituaient pas des justificatifs suffisants, au sens de l'article L. 6362-5 du code du travail, pour établir que les coûts qui y sont mentionnés correspondraient à des dépenses effectivement exposées et à des missions et services également effectivement réalisés. Le Fongecif, qui se borne dans la présente instance, à soutenir que le préfet ne justifie pas du caractère non probant des pièces transmises, n'apporte aucune explication sur les anomalies constatées, notamment sur le fait que les dépenses justifiées ne correspondent pas au montant du préciput, alors qu'il résulte de l'instruction que ce préciput a été réparti entre les différentes organisations selon des clés de calcul forfaitaires. D'autre part, si les comptes rendus annuels des actions entreprises par les organisations syndicales sont des éléments d'information qui doivent au demeurant être nécessairement transmis à l'administration pour satisfaire à l'obligation de transmission des informations financières et statistiques prévue aux articles R. 6332-30 et R. 6332-35 du code du travail, cités plus haut, ils ne sauraient non plus être regardés comme suffisants pour justifier à eux seuls, dans le cadre du contrôle administratif et financier prévu à l'article R. 6332-45 du même code, de la réalité et du bien-fondé des sommes versées par le Fongecif. Ces comptes rendus ne dispensaient pas, en effet, cet organisme de justifier, par des éléments probants comme il a été rappelé au point 12, les éléments qu'il lui était loisible de recueillir, de la réalité et du bien-fondé des dépenses engagées et correspondant à des frais de gestion paritaire. La circonstance avancée par l'association requérante qu'elle ne saurait demander aux organisations syndicales dont sont issus ses administrateurs d'autres justificatifs que ces comptes rendus pour attester de l'effectivité des missions accomplies demeure, à cet égard, sans incidence sur l'obligation lui incombant en tant qu'organisme collecteur paritaire agréé, et qui a été rappelée au point 12, de justifier tant de la réalité des dépenses que du rattachement et du bien fondé de celles-ci, comme le prescrivent les dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 6362-5 du code du travail. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 17 que l'association Fongecif des Pays de la Loire, qui n'a pas justifié des frais de gestion paritaire engagés, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit, d'appréciation ou fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 6332-43 du code du travail en lui demandant le versement au Trésor public d'une somme totale d'un montant égal aux dépenses considérées.
Quant aux indemnités versées aux administrateurs (hors préciput) :
16. Aux termes de l'article L. 6332-1, dans sa rédaction alors applicable, du code du travail, l'agrément est accordé aux organismes collecteurs paritaires en fonction notamment " de l'application d'engagements relatifs à la transparence de la gouvernance ". Aux termes de l'article L. 6332-2-1, dans sa rédaction alors applicable, du même code : " Lorsqu'une personne exerce une fonction d'administrateur ou de salarié dans un établissement de formation, elle ne peut exercer une fonction d'administrateur ou de salarié dans un organisme collecteur paritaire agréé ou un organisme délégué par ce dernier. / Lorsqu'une personne exerce une fonction de salarié dans un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction de salarié dans un organisme collecteur paritaire agréé ou un organisme délégué par ce dernier. / Le cumul des fonctions d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire agréé et d'administrateur ou de salarié dans un établissement de crédit est porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial ". Aux termes de l'article R. 6332-14, dans sa rédaction alors applicable, du même code : " L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente partie. / Il peut également être retiré lorsqu'il apparaît que les dispositions applicables aux organismes collecteurs ou les conditions prévues par l'agrément ne sont pas respectées ".
17. D'une part, il résulte de l'instruction que le préfet a estimé que plusieurs membres du conseil d'administration et de la commission paritaire d'examen du Fongecif ne justifiaient pas, en l'absence d'attestation de non cumul, respecter les incompatibilités entre leur fonction d'administrateur d'un organisme paritaire collecteur agréé et d'autres fonctions dans les organismes de formation ou de crédit, posées par l'article L. 6332-2-1 précité du code du travail. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que certains administrateurs du Fongecif aient exercé en 2013 une fonction d'administrateur ou de salarié dans un organisme de formation, en violation des dispositions de cet article L. 6332-2-1, si elle pouvait justifier un retrait de l'agrément du Fongecif en vertu de l'article R. 6332-14 dudit code, ne pouvait légalement fonder le reversement au Trésor public des indemnités versées à ces administrateurs. Dans ces conditions, le préfet a commis une erreur de droit en rejetant les dépenses litigieuses, au seul motif que plusieurs membres du conseil d'administration et de la commission paritaire d'examen du Fongecif n'avaient pas produit d'attestation de non cumul.
18. D'autre part, le Fongecif indique, dans la présente instance, qu'il a produit des pièces justifiant les dépenses correspondant aux indemnités versées à ses administrateurs. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'annexe 1 du rapport de contrôle, portant sur les rejets de dépenses exposées dans le compte 651 du grand livre " indemnités aux administrateurs ", a été établie à partir des écritures comptables de ce compte certifiées par le commissaire aux comptes. Le préfet soutient que, malgré les multiples demandes du service régional de contrôle de tenir à disposition des agents de contrôle les pièces de nature à justifier la nature et la réalité des dépenses groupées sous une même écriture comptable dans le compte 651, le Fongecif n'a pas tenu à disposition du service régional de contrôle ni présenté aux contrôleurs de tableau récapitulatif permettant de détailler les écritures groupées de ce compte. Il ressort néanmoins de la décision litigieuse que le préfet a tenu compte des pièces produites par le Fongecif pendant la période contradictoire, de nature à préciser le détail des dépenses exposées, ainsi que de la contestation par le Fongecif du rejet de frais de repas au motif d'une présence attestée de l'administrateur sur une seule demi-journée. Toutefois, le préfet a maintenu le rejet de certaines dépenses exposées au compte 651, en l'absence d'émargement, de motif de la réunion, de mandat, d'annexe non présentée, de doublon et d'incohérence de date. En l'absence d'explications apportées par le Fongecif sur ces éléments, le moyen tiré de l'absence de bien-fondé du rejet de ces dépenses insuffisamment justifiées, pour un autre motif que la non-production d'une attestation de non cumul, doit être écarté.
Quant aux frais de voyages et déplacements :
19. Le Fongecif soutient avoir transmis les justificatifs correspondant aux frais de voyage et de déplacement pour la totalité de la somme contestée et verse à l'appui de sa requête la pièce n° 12 relative au compte 6251 " voyage et déplacement ". Toutefois, cette pièce, qui avait également été produite dans le cadre de la procédure contradictoire, ne permet pas de justifier du caractère professionnel de certains déplacements, dont celui de Mme Caron, secrétaire générale du Fongecif Pays de la Loire, au Fongecif Lorraine le 25 février 2013, pour un montant de 388,99 euros, dès lors que la lettre de remerciement adressée au président du Fongecif Lorraine par le président du Fongecif Pays de la Loire, présentée à titre de justificatif de ce déplacement, n'est pas signée par ce dernier. En outre, comme l'indique la décision litigieuse, aucun justificatif n'a été présenté par le Fongecif pour établir le motif du déplacement de M. Cattaert, président du Fongecif Pays de la Loire, à Paris, le 9 avril 2013, pour un montant de 220 euros. Enfin, certaines dépenses exposées dans le compte 6251 correspondent à des factures de repas offerts par le Fongecif à certains de ses prestataires, dépenses dont les contrôleurs ont estimé à bon droit que leur rattachement à l'activité du Fongecif n'était pas établi, la circonstance selon laquelle, dans un souci d'économie, le Fongecif préférait prendre directement en charge ces repas que payer les factures que ne manqueraient pas de lui présenter les prestataires ne constituant pas une preuve de ce rattachement. Dans ces conditions, le Fongecif, qui n'apporte aucun élément nouveau, n'est pas fondé à remettre en cause le rejet de ces frais de voyage et de déplacement à hauteur de 1 725,30 euros.
Quant aux frais de missions et réception :
20. Il résulte de l'instruction que l'autorité administrative a rejeté, à hauteur de 1 468,34 euros, des dépenses du compte 6256 " mission et réception ", dès lors qu'aucun justificatif n'a été présenté pour établir le rattachement à l'activité du Fongecif des factures Mercure du 28 février 2013 et du 30 mars 2013 pour des montants respectifs de 38,40 euros et 90 euros, ni pour justifier le rattachement à ladite activité de la facture du restaurant Foresterie pour un montant de 470 euros. En outre, certains frais de restauration, correspondant à des invitations au restaurant de prestataires du Fongecif, ont été également rejetées au titre de ces frais de missions et réception. Les pièces versées au dossier ne démontrent pas le rattachement de telles dépenses à l'activité du Fongecif. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant les dépenses en cause pour le montant total précité, l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'une illégalité.
S'agissant des dépenses liées à la réalisation de formations par des organismes de formation ( coûts pédagogiques et prises en charges salariales) :
Quant à l'obligation faite au Fongecif de présenter des feuilles d'émargement :
21. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6332-25 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence des stagiaires ". Aux termes de 1'article R. 6332-26, dans sa rédaction alors applicable, du même code : " Les employeurs ou les prestataires de formation adressent aux organismes collecteurs qui en font la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence. Ces feuilles d'émargement font partie des documents que les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle prévu aux articles L. 6362-5 à L. 6362-7 ". Aux termes de l'article D. 6332-95 alors en vigueur dudit code : " Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R.6332-42, D. 6332-93, D. 6332-94 et R.6332-94-I, R. 6332-37-1, R. 6332-37-3 et R.6332-37-4 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre II du titre VI ". L'article D. 6332-93, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait que : " Le paiement des frais pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation pour les actions de formation ou les bilans de compétence est réalisé dans les conditions fixées par les articles R. 6332-25 et R. 6332-27 () ".
22. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il appartient à l'administration d'apprécier, au regard des pièces produites par l'organisme contrôlé, sur lequel pèse ainsi la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des actions de formation professionnelle continue financées par cet organisme. Il appartient à ce dernier de présenter tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions, au premier rang desquelles viennent, au regard de leur force probante particulière, mais sans exclusive, les feuilles d'émargement quotidiennes signées par les stagiaires à la fin de chaque demi-journée, qui permettent d'établir que l'intégralité de la formation a été dispensée à ces derniers, lesquelles au surplus doivent, en tout état de cause, être conservées par les organismes prestataires d'actions de formation dans l'hypothèse où les organismes collecteurs en feraient la demande, sans que le défaut de production de ces feuilles d'émargement quotidiennes ne fasse obstacle à ce que les organismes contrôlés puissent produire d'autres documents pour administrer la preuve de l'exécution des formations dispensées, pourvu qu'ils se corroborent les uns les autres et ne présentent entre eux aucune incohérence.
23. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de contrôle et de la décision attaquée, que l'administration a rejeté une partie des coûts pédagogiques et salariaux, financés par le Fongecif, pour absence totale ou partielle de feuilles d'émargement ou pour absence de caractère probant de certaines feuilles d'émargement produites. Le Fongecif soutient qu'en exigeant de lui la présentation, pour chacune des formations contrôlées, de l'intégralité des feuilles d'émargement quotidiennes, l'administration a commis une erreur de droit. Toutefois, s'il fait valoir qu'il a tenu à la disposition de l'administration des attestations de présence, celles-ci, qui ne sont pas signées quotidiennement par les stagiaires, ne suffisent pas, seules, à établir que ces derniers ont effectivement assisté à l'intégralité de la formation facturée par l'organisme prestataire. Ainsi, compte tenu des dispositions, règles et principes énoncés aux deux points précédents, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
24. En deuxième lieu, le Fongecif soutient que, n'étant pas tenu par les dispositions législatives et réglementaires alors en vigueur de demander aux organismes prestataires d'actions de formation qu'il finance de lui communiquer, à l'appui de leurs factures, l'intégralité de leurs feuilles d'émargement, il ne saurait être exigé de lui qu'il dispose de la totalité de ces feuilles. Toutefois, comme il a été dit au point 22, il résulte des dispositions de l'article R. 6332-26, dans leur rédaction applicable au présent litige, du code du travail que les organismes prestataires de formation devaient tenir leurs feuilles d'émargement quotidiennes à la disposition de l'organisme collecteur dans l'hypothèse où celui-ci se trouverait tenu, dans le cadre d'un contrôle, de les fournir aux contrôleurs. Au demeurant, il résulte de l'instruction que le Fongecif a récupéré, durant la période contradictoire du contrôle, auprès des organismes de formation concernés, un grand nombre de feuilles d'émargement que l'administration a prises en compte, ce qui a permis de réduire de façon importante le montant des dépenses rejetées. Si le Fongecif reproche aux contrôleurs de ne pas lui avoir fait part, avant la notification du rapport de contrôle, de leur exigence de présentation de ces feuilles, il est constant que la phase contradictoire du contrôle ne commence qu'après cette notification. Le moyen doit, par suite, être écarté.
25. En troisième lieu, le Fongecif se prévaut de ce que le décret n° 2014-1240 du 24 octobre 2014 a modifié les dispositions citées au point 21 à compter du 1er janvier 2015 en y introduisant des assouplissements quant aux modalités de justification de la réalité des actions de formation financées. Toutefois, Le contrôle administratif et financier de l'activité du Fongecif, objet du présent litige, portant sur l'exercice 2013, le préfet a pu légalement fonder sa décision sur les articles en cause dans leur rédaction applicable en 2013. Le Fongecif ne peut ainsi se prévaloir utilement des modifications textuelles entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour soutenir qu'il n'était pas tenu de produire l'intégralité des feuilles d'émargement relatives aux dossiers contrôlés. Enfin, si l'article D. 6332-93 du code du travail, auquel renvoie l'article D. 6332-95, renvoie lui-même aux articles R. 6332-25 et R. 6332-27, à l'exclusion de l'article R. 6332-26, le Fongecif ne saurait en déduire que le défaut de production, à la demande des contrôleurs, de tout ou partie des feuilles d'émargement mentionnées à l'article R. 6332-26 ne pouvait légalement fonder le versement au Trésor public de dépenses en vertu de l'article D. 6332-95. En effet, l'article R. 6332-26, qui ne fait que préciser les dispositions de l'article R. 6332-25, doit être regardé comme étant indissociable de ce dernier article.
26. En quatrième lieu, le Fongecif soutient que, dès lors qu'il n'est pas le prestataire direct des actions de formation qu'il finance, il ne saurait être attendu de lui qu'il justifie de la réalisation de ces actions selon les mêmes modalités que les organismes prestataires eux-mêmes. Il fait valoir qu'il est loisible à l'administration de contrôler les organismes de formation eux-mêmes et relève que qu'à l'issue du contrôle dont il a fait l'objet, les contrôleurs n'ont pas remis en cause l'existence même d'actions de formation qu'ils ont contrôlées. Toutefois, comme il a été dit, les dispositions que le Fongecif invoque à l'appui de son moyen ne sont entrées en vigueur que postérieurement au 1er janvier 2015. Par ailleurs, la possibilité pour l'administration de contrôler les cocontractants du Fongecif ne lui interdisait pas de demander à ce dernier des justificatifs sur la nature, la réalité, le rattachement à son activité et le bien-fondé des dépenses exposées par lui, ainsi que les dispositions précitées l'y autorisaient. En tout état de cause, pour contester le rejet de ses dépenses de formation, il était loisible au Fongecif de produire des pièces justificatives autres que les feuilles d'émargement, comme il a été énoncé au point 22. Or, contre chacune des incohérences relevées par l'administration, à savoir la présence d'une seule signature par journée sur certains émargements présentés, le fait que des émargements présentés ne permettent pas de reconstituer le nombre d'heures facturées, que des signatures diffèrent d'une date à l'autre et que certains émargements forment des doublons avec les émargements en entreprise, le Fongecif ne produit aucun autre document probant.
27. En cinquième lieu, le Fongecif soutient qu'il n'est nullement soutenu qu'il aurait méconnu l'article L. 6362-5 du code du travail, seul article qui fonde la sanction administrative prononcée à son encontre. Toutefois, la sanction qui lui a été appliquée a bien été fondée sur cet article pour défaut d'établissement de la nature et de la réalité de ses dépenses ou défaut de justification du rattachement et du bien-fondé de ces dépenses à ses activités.
28. En sixième lieu, le Fongecif, tout en rappelant que le Conseil constitutionnel a considéré que la sanction instituée par l'article L. 6362-5 du code du travail ne méconnaissait pas le principe de la légalité des délits et des peines, soutient qu'en l'espèce, le préfet a méconnu ce principe en le sanctionnant pour non-présentation de l'ensemble des feuilles d'émargement alors qu'une telle sanction n'est prévue par aucun texte. Toutefois, comme il a été dit, la sanction litigieuse n'a pas été prononcée pour défaut de présentation de la totalité des feuilles d'émargement mais pour la non-présentation des documents et pièces établissant la réalité des dépenses exposées, au premier rang desquelles viennent, au regard de leur force probante particulière, mais sans exclusive, les feuilles d'émargement quotidiennes signées par les stagiaires à la fin de chaque demi-journée. Il s'ensuit que le Fongecif n'est pas fondé à soutenir que le principe de légalité des délits et des peines a été méconnu.
29. En septième lieu, le Fongecif soutient que le préfet a méconnu le principe de personnalisation des peines et le principe d'égalité en lui imposant, comme à n'importe quel organisme dispensant des formations, la production de l'ensemble des feuilles d'émargement. Toutefois, comme il a été dit, en relevant que la réalité de certaines dépenses n'était pas justifiée, en l'absence de pièce justificative probante et notamment de feuille d'émargement, l'administration a fait une exacte application des dispositions citées au point 21. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Quant au rattachement de certaines dépenses à la formation professionnelle continue :
30. Aux termes de l'article L. 6322-31, alors en vigueur, du code du travail : " L'organisme collecteur paritaire agréé ne peut refuser de prendre en charge le bénéficiaire du congé individuel de formation que lorsque sa demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action de formation au sens de l'article L. 6313-1 () ". Aux termes de l'article L. 6313-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont : / 1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ; / 2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ; / 3° Les actions de promotion professionnelle ; / 4° Les actions de prévention ; / 5° Les actions de conversion ; / 6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ; () ".
31. Pour prononcer, par la décision contestée du 21 novembre 2018, le reversement au Trésor public de la somme correspondant à la prise en charge par le Fongecif de frais de formation au titre de congés individuels de formation à hauteur de 7.341,28 euros, le préfet a estimé que les dépenses en cause relatives à des actions de formation à la réflexologie intégrative, à la pratique de la gestalt-thérapie et à celle de la naturopathie ne pouvaient être regardées comme entrant dans le champ de la formation professionnelle continue tel que défini par les articles L. 6313-1 et suivants du code du travail. L'autorité préfectorale a relevé que les prestations en cause visaient des bénéficiaires dépourvus de prérequis médicaux aux fins de leur permettre l'exercice de ces activités ainsi passibles de l'incrimination d'exercice illégal d'une profession de santé réglementée.
32. En premier lieu, s'agissant des actions de formation à la réflexologie dispensées par l'école de réflexologie intégrative, dont ont bénéficié deux salariées, Mmes D et J, il résulte de l'instruction, notamment des définitions générales de l'activité de réflexologue et de ses modalités d'exercice, établies par la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP), que la réflexologie n'a jamais relevé du monopole des masseurs-kinésithérapeutes, dès lors que le réflexologue intervient notamment dans un secteur spécialisé indépendant et complémentaire à une spécialité initiale. Or, Mme D est infirmière au sein de la clinique psychiatrique du parc à Nantes et souhaitait pratiquer la réflexologie afin de compléter sa spécialité initiale. En outre, son dossier révèle que la clinique a accepté qu'elle pratique la réflexologie plantaire en son sein à l'issue de sa formation, dans le cadre d'un projet de soin personnalisé. Mme J a, quant à elle, été inscrite comme exerçant l'activité d'ergothérapeute et souhaitant également pratiquer la réflexologie afin de compléter sa spécialité initiale. Il s'ensuit que, alors même que la qualification d'ergothérapeute de Mme J ne serait pas établie dans son dossier par la production d'un diplôme, la prestation servie revêtait pour les intéressées un caractère professionnalisant permettant de l'inscrire dans le champ de l'article L. 6313-1 du code du travail et de la rendre éligible au titre de la formation professionnelle continue. Dans ces conditions, le Fongecif est fondé à soutenir que l'autorité administrative a commis une erreur de droit et d'appréciation en rejetant les dépenses, d'un montant total de 1 624,08 euros, afférentes à des actions de formation à la réflexologie au motif qu'elles n'entraient pas dans le champ de la formation professionnelle continue.
33. En deuxième lieu, s'agissant des actions de formation à la gestalt-thérapie et à la naturopathie, dispensées respectivement par l'école parisienne de gestalt à Mme F et par l'institut français des sciences de l'homme à Mme C, il résulte de l'instruction, en particulier de l'examen du contenu des programmes des formations litigieuses, que les prestations et actions mises en cause portent sur l'acquisition de connaissances et de pratiques thérapeutiques visant l'établissement d'un diagnostic et le traitement de maladies. Il est constant que les deux stagiaires qui ont bénéficié de ces formations étaient dépourvues de titres ou de diplômes reconnus en matières paramédicales ou médicales. Il découle de ces constatations, d'une part, que les bénéficiaires de ces formations ne pouvaient ainsi employer les compétences acquises pour accéder à un emploi ou, dans une démarche de reconversion, à une nouvelle activité professionnelle, sauf à entrer dans le champ de l'exercice illégal de la médecine en application des dispositions de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique, lesquelles assimilent l'établissement d'un diagnostic à l'exercice illégal de la médecine. D'autre part, ces formations ne pouvaient pas davantage, pour les mêmes motifs, en ce qui concerne ces deux salariées, être regardées comme relevant de l'insertion, de la réinsertion ou de la conversion professionnelle. Elles ne pouvaient non plus se rattacher au maintien dans l'emploi, ou encore au développement de compétences professionnelles au sens des dispositions des articles L. 6313-2 et suivants du code du travail. Par suite, le préfet a pu, sans erreur d'appréciation, rejeter les dépenses relatives à ces formations au motif, énoncé dans la décision contestée, qu'elles ne relevaient pas du champ d'application de l'article L. 6313-1 du code du travail. Les circonstances, invoquées par le Fongecif, que les actions de formation en cause s'inscriraient dans le champ d'application du congé individuel de formation, en tant qu'elles permettraient aux deux salariées de s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale au sens de l'article L. 6322-1 alors en vigueur du code du travail, que les deux organismes de formation susmentionnés ayant dispensé les formations étaient enregistrés en tant que prestataires de formation professionnelle continue en application de l'article L. 6351-1 du même code, que l'école parisienne de gestalt s'est vu délivrer, en 1998, par l'office professionnel de qualification des organismes de formation, un certificat de qualification professionnelle en reconnaissance de son professionnalisme, qu'aucune disposition du code de la santé publique ne réserve la pratique de la naturopathie aux seuls médecins et que le terme " diagnostic " sert également à désigner des actes sans rapport avec l'exercice de la médecine ne sont pas de nature à établir que les actions de formation suivies par Mmes F et C constituaient, pour celles-ci, des actions de formation professionnelle continue.
34. En troisième lieu, il résulte des dispositions, citées au point 30, de l'article L. 6322- 31 alors en vigueur du code du travail que le Fongecif pouvait refuser de prendre en charge le bénéficiaire d'un congé individuel de formation lorsque sa demande n'était pas susceptible de se rattacher à une action de formation au sens de l'article L. 6313-1. Dès lors, le Fongecif n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait agir qu'à l'encontre des organismes de formation ayant dispensé les formations en litige ou contre les employeurs des deux salariées en cause.
35. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Fongecif Pays de la Loire n'est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la région Pays de la Loire du 21 novembre 2018 qu'en tant qu'elle l'oblige à verser au Trésor public les sommes correspondant, d'une part, aux indemnités versées aux administrateurs dont le rejet est fondé sur le seul motif tiré de l'absence de production d'une attestation de non cumul, d'autre part, aux frais des formations à la réflexologie suivies par les deux stagiaires susnommées.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
36. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, l'association Fongecif Pays de la Loire est seulement fondée à demander à être déchargée des sommes mentionnées au point précédent.
Sur les frais liés au litige :
37. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
38. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'association Fongecif Pays de la Loire d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions précitées.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du préfet de la région Pays de la Loire du 21 novembre 2018 est annulée en tant qu'elle oblige l'association Fongecif Pays de la Loire devenue l'association Transitions Pro Pays de la Loire à verser au Trésor public les sommes correspondant, d'une part, aux indemnités versées aux administrateurs dont le rejet est fondé sur le seul motif tiré de l'absence de production d'une attestation de non cumul, d'autre part, aux frais des formations à la réflexologie suivies par les deux stagiaires nommées au point 32 du présent jugement.
Article 2 : L'association Fongecif Pays de la Loire, devenue l'association Transitions Pro Pays de la Loire, est déchargée des sommes mentionnées à l'article 1er.
Article 3 : L'Etat versera à l'association Fongecif Pays de la Loire, devenue l'association Transitions Pro Pays de la Loire, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association Transitions Pro Pays de la Loire et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée au préfet de la région Pays de la Loire.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
M. Labouysse, premier conseiller,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La rapporteure,
N. A
Le président,
L. MARTIN La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
V. Malingre
N° 1912807Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA449 février 2023
DTA_1912807_20230209TA4416 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_1900759_20230216
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_1900759_20230216