TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1900804_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 janvier 2019, 21 mai 2019, 26 février 2021 et 18 novembre 2022, M. et Mme A B demandent au tribunal : 1°) d'annuler leur inscription au compte de la parcelle BR 176 en qualité de " copropriétaires " des avenues Adélaïde, Mercier, Juliette, Caroline et Amélie, situées sur le territoire de la commune de Pornichet (Loire-Atlantique), cette modification étant intervenue par une décision unilatérale viciée, qui a été portée à leur connaissance par un courrier du service du cadastre du 2 mai 2018 ; 2°) d'annuler leur inscription au compte de la parcelle BR 176 en qualité d' " indivisaires forcés " de ces mêmes avenues, cette inscription ayant été prise sur le fondement de la décision du 19 mars 2014 de la commission de délimitation désignée à l'occasion du remaniement cadastral de la commune de Pornichet qui est dépourvue de base légale ; 3°) de dire que les décisions du 19 mars 2014 et du 2 mai 2018 sont sans effet sur les services publics, antérieurs et postérieurs à ces mêmes décisions, existant dans les avenues en cause, conformément à leur acte de propriété ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Ils soutiennent que : - la requête est recevable en ce qu'elle a été présentée avant l'expiration du délai de recours de quatre mois qui courrait à compter de la réception par l'administration en date du 18 septembre 2018 de leur recours hiérarchique contre la décision du 12 juillet 2018 rejetant leur réclamation du 20 juin 2018 présentée au service du cadastre ; - la modification de l'inscription cadastrale qui a été portée à leur connaissance par la décision du service du cadastre en date du 2 mai 2018 aurait dû faire l'objet d'une saisine de la commission de délimitation ; par suite, cette décision, qui doit être regardée comme une modification unilatérale d'une inscription cadastrale, est entachée d'un vice de procédure ; - en tout état de cause, ils entendent exciper de l'illégalité de la décision du 19 mars 2014, dépourvue de fondement légal dans la mesure où elle ne repose que sur l'affirmation de la commune de Pornichet figurant dans un courrier du 27 février 2014 dans lequel la collectivité indique ne pas être propriétaire des avenues en question, alors que les riverains ne disposent d'aucun titre de propriété permettant de les regarder comme propriétaires indivisaires de ces voies d'accès ; cette décision du 19 mars 2014, et partant celle du 2 mai 2018, sont en contradiction avec les documents et renseignements fournis par le service de publicité foncière ; - les décisions attaquées leur font grief dès lors que la copropriété de telles voies engendre à leur égard des obligations, notamment fiscales, dont la charge ne leur incombe pas. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2019, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2018 sont irrecevables dès lors qu'elles sont présentées à l'encontre d'une décision insusceptible de recours ; - les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de la commission de délimitation du 19 novembre 2014 sont irrecevables dès lors que les requérants ne sont plus en mesure de la contester aussi bien par voie d'action que par voie d'exception ; - les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées comme irrecevables ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, présenté par M. et Mme B, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 ; - le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thierry, conseillère, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - et les observations de M. B, en présence de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A B sont propriétaires d'une parcelle bâtie cadastrée sous le numéro BR 110 à Pornichet (Loire-Atlantique) au lieudit " la Brévinette ", laquelle est desservie par l'avenue Marguerite Mercier, elle-même référencée au cadastre sous le numéro BR 176. En application de l'article 6 de la loi du 18 juillet 1974, dans le cadre d'opérations de remaniement du cadastre de la commune de Pornichet décidées par arrêté préfectoral en date du 17 janvier 2011, l'emprise des voies dénommées Adélaïde (en partie), Marguerite Mercier, Juliette, Caroline et Amélie a été cadastrée, dans un premier temps, en créant autant de parcelles sur les avenues que de propriétés riveraines et en les attribuant nominativement à chaque propriétaire riverain, M. et Mme B s'étant alors vu attribuer la parcelle numérotée BR 109. Conformément à l'article 18 du décret du n° 55-471 du 30 avril 1955, les résultats des travaux cadastraux ont été communiqués aux propriétaires par l'envoi d'un relevé de propriété individuel présentant la situation nouvelle et par l'affichage du nouveau plan en mairie du 22 janvier au 22 février 2014. M. et Mme B ont contesté ce relevé de propriété individuel le 22 février 2014 en faisant valoir que la parcelle BR 109 relevait du domaine non cadastré de la commune. Cette réclamation a été soumise à la commission de délimitation, conformément à l'article 19 du même décret, laquelle a, par une délibération du 19 mars 2014, d'une part, entériné le nouveau plan cadastral " pour les parcelles riveraines des avenues en question présumées en indivision forcée " et, d'autre part, décidé que l'emprise des voies concernées devait être représentée en une seule parcelle sur le plan cadastral, à savoir la parcelle n° BR 176, laquelle a été attribuée au compte des " copropriétaires riverains des avenues ". Le 21 mars 2014, un nouveau relevé de propriété individuel a alors été adressé à M. et Mme B, qui l'ont retourné le 11 mai 2014 en maintenant leur contestation de l'attribution de la parcelle BR 176 au compte des " copropriétaires riverains des avenues " dans un courrier daté du même jour. Cette contestation n'a pas été suivie d'effet et les opérations de remaniement cadastral de la commune de Pornichet ont été clôturées par un arrêté préfectoral du 29 octobre 2015. A l'occasion de la réception d'un courrier daté du 2 mai 2018 émanant du service du cadastre en réponse à une demande adressée par les requérants dans lequel l'administration les informait que " l'attribution de la parcelle BR 176 a été modifiée et qu'elle est désormais inscrite aux " copropriétaires riverains des avenues " conformément à la décision qui avait été prise suite à la commission de délimitation ", M. et Mme B ont présenté une nouvelle réclamation par lettre du 20 juin 2018 contestant de nouveau l'attribution de ladite parcelle. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 12 juillet 2018. Les requérants ont saisi en vain le ministre de l'économie et des finances d'un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d'annuler leur inscription au compte de la parcelle BR 176 en qualité de " copropriétaires " desdites avenues et, donc, d'annuler les décisions du 19 mars 2014 et du 2 mai 2018, enfin, de dire que ces décisions sont sans effet sur les services publics existant dans les avenues en cause, conformément à leur acte de propriété. 2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 18 juillet 1974 : " Lorsqu'un plan cadastral antérieurement rénové présente des insuffisances qui ne permettent plus sa conservation annuelle de manière satisfaisante, il peut être à nouveau procédé à sa rénovation dans les conditions prévues au titre 1er du décret numéro 55-471 du 30 avril 1955 () ". Aux termes de l'article 10 du décret du 30 avril 1955 susvisé : " La réfection du cadastre s'accompagne obligatoirement d'une délimitation des propriétés publiques et privées. Cette délimitation n'entraîne pas obligatoirement l'obligation du bornage ". Aux termes des articles 11, 12, 13 et 19 du même décret relatif à la procédure de réfection du cadastre, une commission de délimitation, instituée dans chaque commune, a pour mission de fournir au géomètre tous renseignements de nature à faciliter la recherche et la reconnaissance des propriétaires apparents et des limites de propriété, de constater s'il y a lieu l'accord des intéressés sur les limites de leurs immeubles et de statuer à titre provisoire sur les contestations n'ayant pu être réglées à l'amiable, les documents cadastraux issus de cette procédure sont alors, sauf pour les parties en litige, réputés conformes à la situation actuelle des propriétés et mis en service, en ce qui concerne les parties en litige, les rectifications du plan cadastral consécutives à des règlements amiables ou judiciaires intervenues postérieurement à la clôture des opérations sont effectuées, à l'occasion des travaux de conservation cadastrale. Enfin, aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'à la suite d'opérations de réfection du cadastre, l'administration est saisie d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux et ne peut que refuser la modification réclamée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu. Ainsi, quand bien même il serait établi que les indications sur les documents cadastraux seraient erronées, l'administration ne peut les rectifier sans l'accord des propriétaires concernés, ou sans décision judiciaire constatant les limites respectives de ces propriétés. Il en va ainsi y compris dans l'hypothèse où le propriétaire soumet une contestation ayant trait à la délimitation entre ses parcelles et des dépendances du domaine public. 4. M. et Mme B soutiennent que lors du remaniement cadastral effectué en 2014, la parcelle numérotée BR 176 créée à cette occasion, conformément à la délibération du 19 mars 2014 de la commission de délimitation, et cadastrant l'emprise des voies dénommées Adélaïde (en partie), Juliette, Caroline, Amélie et Marguerite Mercier, a été attribuée au compte des " copropriétaires riverains des avenues ", au nombre desquels ils sont en tant que propriétaires d'une parcelle bâtie desservie par l'avenue Marguerite Mercier, alors que la propriété de ces voies aurait dû être attribuée à la commune de Pornichet. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que la modification cadastrale envisagée par M. et Mme B est conditionnée à l'intervention d'une décision judiciaire ou d'un accord entre les propriétaires intéressés. Ainsi, en l'absence, non contestée, d'une telle décision ou d'un tel accord, l'administration était tenue de rejeter la demande des requérants formulée dans un courrier du 20 juin 2018 à la suite de la réception d'un courrier du 2 mai 2018 émis par le service du cadastre, et dont le contenu s'analyse comme une confirmation de la décision de la commission de délimitation du 19 mars 2014 entérinant le nouveau plan cadastral " pour les parcelles riveraines des avenues en question présumées en indivision forcée ". Dès lors, les moyens invoqués par M. et Mme B sont inopérants et ne peuvent, par suite, qu'être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'administration en défense, que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 19 mars 2014 de la commission de délimitation, de la décision du 2 mai 2018 ni davantage, de la décision du 12 juillet 2018 par laquelle le directeur général des finances publiques de Saint-Nazaire a rejeté leur demande tendant à la rectification du plan cadastral de la commune de Pornichet relatif à l'attribution de la parcelle cadastrée BR 176. Ainsi, et sans préjudice de la possibilité pour M. et Mme B, s'ils s'y croient fondés, de saisir le juge judiciaire de la question relative à la propriété de la parcelle litigieuse, leurs conclusions aux fins d'annulation et, par suite, celles à fin d'injonction et leur demande tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B, à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique et à la commune de Pornichet. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, S. THIERRY Le président, Y. LIVENAISLe greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA9528 novembre 2022
DTA_1914336_20221128TA4427 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_1900804_20230127
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1900804_20230127
Données disponibles
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