TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_1900816_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 1900816 les 16 janvier 2019 et 27 juin 2019, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prolongé son congé de longue maladie d'office pour la période du 12 janvier 2019 au 11 avril 2019. Elle soutient que : - elle n'a pas sollicité de congé de maladie ; - la décision de la placer en congé de longue maladie d'office a été prise sur la base d'un rapport médical erroné ; - la réunion du comité médical départemental est intervenue tardivement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la décision litigieuse a été retirée par un arrêté du 8 avril 2019. II - Par une requête, enregistrée sous le n° 1905354 le 20 mai 2019, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a retiré l'arrêté préfectoral du 3 janvier 2019 et prolongé son congé de longue maladie d'office pour la période du 12 janvier 2019 au 11 juillet 2019. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la décision litigieuse a été retirée par un arrêté du 15 novembre 2019. III - Par une requête, enregistrée sous le n° 1907556 le 8 juillet 2019, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prolongé d'office le congé de longue durée qui lui a été accordé pour la période du 12 juillet 2019 au 11 janvier 2020. Elle soutient que : - elle n'a pas sollicité de congé de maladie ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur quant aux dates retenues ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la décision litigieuse a été retirée par arrêté du 15 novembre 2019. IV - Par une requête, enregistrée sous le n° 2000571 le 15 janvier 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a, d'une part, retiré les arrêtés des 8 avril 2019 et 27 juin 2019 et, d'autre, part, prolongé son congé de longue maladie pour la période du 12 janvier 2019 au 11 juillet 2019 puis lui a accordé un congé de longue durée d'office pour la période du 12 juillet 2019 au 11 janvier 2020, ainsi que la décision du 9 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a accordé d'office un congé de longue durée pour la période du 12 janvier 2020 au 11 juillet 2020. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a jamais été avisée de la date de la réunion du comité médical départemental puis du comité médical supérieur ; - le recours devant le comité médical supérieur aurait dû être suspensif et lui permettre, dans l'attente de la décision de cette autorité, de reprendre le travail ; - l'administration ne pouvait faire appel de l'avis du comité médical départemental devant le comité médical supérieur ; - le traitement de son dossier a fait l'objet de délais anormalement longs ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. V - Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2108030 les 16 juillet 2021, 28 juillet 2021 et 4 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prolongé d'office son congé de longue durée pour la période du 12 juillet 2021 au 31 décembre 2021, ainsi que la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prolongé son congé de longue durée d'office pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. Elle soutient que : - elle n'a pas sollicité de congé de maladie ; - l'arrêté du 31 mai 2021 est entaché d'une erreur de date ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation quant à son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que les décisions litigieuses ont été retirées par arrêté du 15 mars 2022, devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte l'énoncé d'aucun moyen ni d'aucune conclusion ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture d'instruction a été prononcée au 6 février 2023. Un mémoire, enregistré le 12 avril 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, a été présenté par Mme A. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est entrée dans la fonction publique le 1er mai 1982 et a été titularisée le 1er mai 1983 en tant qu'agent administratif, avant d'être intégrée le 1er janvier 2007 dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'intérieur. Affectée depuis le 1er mai 1982 à la direction départementale de la sécurité publique de la Loire-Atlantique, elle a été mutée d'office à titre disciplinaire à la préfecture de la Loire-Atlantique à compter du 1er janvier 2012. Par arrêté préfectoral du 6 avril 2018, après consultation du comité médical, Mme A a été placée d'office en congé de longue maladie du 9 avril 2018 au 8 avril 2019. Puis, le préfet a, à nouveau, saisi le comité médical lequel s'est, le 12 juillet 2018, prononcé en faveur d'un congé de longue maladie pour une durée de six mois. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a d'une part retiré l'arrêté du 6 avril 2018 et, d'autre part, placé Mme A en congé de longue maladie pour la période du 12 juillet 2018 au 11 janvier 2019. Le préfet a saisi, le 11 décembre 2018, le comité médical départemental pour avis sur la prolongation du congé de longue maladie de Mme A. Par arrêté du 3 janvier 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a prolongé le congé de longue maladie d'office de Mme A pour la période du 12 janvier 2019 au 11 avril 2019. Par avis du 7 février 2019, le comité médical départemental s'est prononcé en faveur du renouvellement du congé de longue maladie pour quatre mois à compter du 12 janvier 2019, puis à l'issue, en faveur d'une réintégration à temps partiel thérapeutique à 50 % pour trois mois. Par courrier du 5 avril 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi le comité médical supérieur. Par arrêté du 8 avril 2019, le préfet a, d'une part, retiré son arrêté du 3 janvier 2019 et, d'autre part, prolongé le congé de longue maladie d'office pour la période du 12 janvier 2019 au 11 juillet 2019. Par arrêté du 27 juin 2019, le préfet a prolongé, à titre provisoire, le congé de longue maladie de Mme A pour la période du 12 juillet 2019 au 11 janvier 2020. Dans un avis du 8 octobre 2019, le comité médical supérieur s'est prononcé en faveur de la prolongation du congé de longue maladie puis de sa transformation en congé de longue durée jusqu'au 11 janvier 2020. Par arrêté du 15 novembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a, d'une part, retiré les arrêtés des 8 avril 2019 et 27 juin 2019 et, d'autre part, prolongé le congé de longue maladie d'office pour la période du 12 janvier 2019 au 11 juillet 2019 et transformé le congé de longue maladie en congé de longue durée pour la période du 12 juillet 2019 au 11 janvier 2020. Par arrêté du 9 janvier 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a prolongé le congé de longue durée accordé d'office à Mme A pour la période du 12 janvier 2020 au 11 juillet 2020. Lors de sa séance du 3 septembre 2020, le comité médical départemental a émis un avis favorable au renouvellement d'un congé de longue durée d'office pour douze mois à compter du 12 janvier 2020, et a émis l'avis que l'intéressée était définitivement inapte à toutes fonctions. Par arrêté du 8 septembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a prolongé le congé de longue durée de Mme A pour la période du 12 janvier 2020 au 11 janvier 2021. Par arrêté du 15 décembre 2020, le préfet a prolongé, à titre conservatoire, le congé de longue durée de l'intéressée pour la période du 12 janvier 2021 au 11 juillet 2021. Par avis du 26 janvier 2021, le comité médical supérieur, saisi sur recours de Mme A, a émis un avis conforme à celui du comité médical départemental. Par arrêté du 31 mai 2021, le préfet de la Loire- Atlantique a prolongé d'office le congé de longue durée de Mme A pour la période du 12 juillet 2021 au 31 décembre 2021. Par arrêté du 16 décembre 2021, le préfet a prolongé le congé de longue durée d'office du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. Par sa requête enregistrée sous le n° 1900816, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 3 janvier 2019. Par sa requête enregistrée sous le n° 1905354, elle sollicite l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 avril 2019. Par sa requête enregistrée sous le n° 1907556, elle sollicite l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2019. Par sa requête enregistrée sous le n° 2000571, elle sollicite l'annulation des arrêtés des 15 novembre 2019 et 9 janvier 2020. Enfin, par sa requête enregistrée sous le n° 2108030, elle sollicite l'annulation des arrêtés des 31 mai 2021 et 16 décembre 2021. 2. Les requêtes susvisées n° 1900816, 1905354, 1907556, 2000571 et 2108030, présentées par Mme A concernent la situation d'une même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière. 4. En l'espèce, l'arrêté du 15 novembre 2019 ayant retiré les arrêtés des 8 avril 2019 et 27 juin 2019, il convient de statuer en premier lieu sur la légalité de l'arrêté du 15 novembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés de 15 novembre 2019 et du 9 janvier 2020 : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. " 6. Par la décision litigieuse du 15 novembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a d'une part retiré les arrêtés des 8 avril et 27 juin 2019 et, d'autre part, prolongé d'office, pour une période six mois, du 12 janvier 2019 au 11 juillet 2019 le congé de longue maladie de Mme A, et lui a accordé d'office pour la période du 12 juillet 2019 au 11 janvier 2020 un congé de longue durée. L'arrêté du 9 janvier 2020 a prolongé, pour la période du 12 janvier 2020 au 11 juillet 2020 le congé de longue durée d'office accordé à Mme A. La décision du 15 novembre 2019, qui régularise la situation de Mme A, laquelle avait un caractère provisoire dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur du 8 octobre 2019, et celle du 9 janvier 2020, qui prolonge le congé de longue maladie, n'entrent dans aucune des catégories visées à l'article L. 211-5 précité du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée () / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement () / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée () " Aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; / 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; / 3. Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée ; / () / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. / Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 9 du décret du 14 mars 1986 : " Le comité médical supérieur, saisi par l'autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté. / Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier tel qu'il lui est soumis au jour où il l'examine ()". 8. D'une part, il ressort de l'article 9 précité du décret du 14 mars 1986 que, contrairement à ce que soutient la requérante, le comité médical supérieur peut être saisi par l'autorité administrative compétente de sa propre initiative. 9. D'autre part, lorsque, pour l'application des dispositions mentionnées aux points précédents, le comité médical supérieur est saisi d'une contestation de l'avis du comité médical, il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire dans l'attente de son avis pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut. La décision définitive elle-même, ne peut intervenir qu'après que ce comité se sera prononcé sur l'inaptitude présumée de l'agent. 10. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 15 novembre 2019 est intervenu après l'avis du comité médical supérieur du 8 octobre 2019. En outre, par l'arrêté attaqué du 9 janvier 2020, le préfet de la Loire-Atlantique, tenu de placer Mme A dans une position administrative régulière, a prolongé pour une période de six mois, du 12 janvier 2020 au 11 juillet 2020, le congé de longue maladie de Mme A dans l'attente de l'avis du comité médical départemental. Il est constant qu'à la date de cette décision, et s'agissant de la période pour laquelle le congé de longue maladie de la requérante a été prolongé, le comité médical supérieur n'avait pas été saisi. Dès lors, le moyen tiré du caractère suspensif de la saisine du comité médical supérieur invoqué à l'encontre de ces deux décisions, ne peut qu'être écarté. 11. En troisième lieu, il ressort des dispositions de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 citées au point 5 que le fonctionnaire doit notamment être informé de la date à laquelle le comité médical départemental examinera son dossier ; en revanche, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle information en cas d'appel devant le comité médical supérieur, lequel rend son avis sur la base du dossier soumis au comité médical départemental. 12. Mme A soutient n'avoir été informée, ni de la date de la réunion du comité médical départemental du 7 février 2019, ni la date de réunion du comité médical supérieur du 8 octobre 2019. Toutefois, la décision du 15 novembre 2019 a été prise au seul visa de l'avis du comité médical supérieur du 8 octobre 2019, dont elle ne pouvait ignorer la saisine par l'administration dès lors que cette circonstance ressortait de l'arrêté du 8 avril 2019 qui lui a été notifié le 11 avril 2019 et qu'elle en avait été informée par lettre recommandée du 8 avril 2019 dont elle a accusé réception le 11 avril suivant. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 11, qu'elle n'avait pas à être informée de la date de réunion du comité médical supérieur. S'agissant de l'arrêté du 9 janvier 2020, il n'a été pris au visa ni de l'avis du comité médical départemental du 7 février 2019 ni de l'avis du comité médical supérieur ; il est intervenu, au contraire, dans l'attente d'une réunion à venir du comité médical départemental qui avait alors été saisi par l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'avis de la date de la réunion du comité médical du 7 février 2019 puis du comité médical supérieur est inopérant à l'encontre de ces deux décisions. 13. En quatrième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au comité médical supérieur de se prononcer dans un délai déterminé. Par suite, la circonstance qu'un délai de 6 mois se soit écoulé entre la saisine du comité médical supérieur par l'administration et l'avis de ce comité n'a pas entaché les décisions attaquées d'irrégularité. 14. En dernier lieu, selon l'avis du comité médical supérieur du 8 octobre 2019, l'état de santé de la requérante justifie la prolongation de son congé de longue maladie puis l'octroi d'un congé de longue durée jusqu'au 11 janvier 2020. Cet avis a été rendu par les médecins du comité médical supérieur, sur la base des pièces figurant au dossier de l'intéressée, et notamment d'un rapport d'expertise psychiatrique. Si Mme A conteste l'appréciation ainsi portée sur son état de santé, elle ne produit cependant aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet, après avoir été éclairé par l'avis de ce comité. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en prolongeant son congé de longue maladie puis en la plaçant en congé de longue durée. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à solliciter l'annulation des décisions du 15 novembre 2019 et du 9 janvier 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 8 avril 2019 et 27 juin 2019 : 16. Ainsi qu'il a été rappelé aux points 1 et 4, par arrêté du 15 novembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a, postérieurement à l'introduction des requêtes enregistrées sous les n° 1905354 et 1907556, retiré ses arrêtés des 8 avril et 27 juin 2019. Ainsi, les requêtes n°1905354 et 1907556 sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la légalité de l'arrêté du 3 janvier 2019 : 17. En premier lieu, par arrêté du 8 avril 2019 le préfet de la Loire-Atlantique a retiré l'arrêté du 3 janvier 2019 dont Mme A conteste la légalité par sa requête enregistrée sous le n° 1900816. Toutefois, le préfet ayant, par arrêté du 15 novembre 2019, retiré l'arrêté du 8 avril 2019, cette dernière décision a disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, la décision du 3 janvier 2019, initialement retirée par l'arrêté du 8 avril 2019, a été rétablie dans l'ordonnancement juridique. Il convient dès lors d'écarter l'exception de non-lieu opposée par le préfet en défense, et de statuer sur la légalité de cette décision. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence () " Aux termes de l'article 34 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical. " 19. Il résulte des dispositions précitées que la mise en congé de longue maladie n'est pas subordonnée à une demande du fonctionnaire. Ainsi, la circonstance que Mme A n'a pas sollicité de congé de maladie est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision. 20. En deuxième lieu, si Mme A conteste les conclusions rendues par l'expert psychiatre, elle n'apporte aucun élément circonstancié permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. 21. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 41 du décret du 14 mars 1986 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. / Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l'administration dont il relève () ". Il résulte des dispositions précitées que l'administration, dès lors qu'elle a saisi pour avis le comité médical, comme elle doit le faire préalablement à la reprise des fonctions par un agent en position de congé de longue maladie ou de longue durée, ne peut, en principe, statuer sur la situation du fonctionnaire qu'après avoir recueilli l'avis sollicité. Il appartient à l'employeur de prendre une décision provisoire, dans l'attente de cet avis, pour placer le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut. 22. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'administration était, dans l'attente de la consultation du comité médical, intervenue en l'espèce le 7 février 2019, tenue de placer Mme A dans une position administrative régulière en prolongeant son congé de longue maladie. Par suite, le délai écoulé entre la saisine du comité médical par l'administration le 11 décembre 2018 et sa réunion intervenue le 7 février 2019 n'a pas entaché la décision du 3 janvier 2019 d'irrégularité. 23. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2019. Sur la légalité de l'arrêté du 31 mai 2021 : 24. En premier lieu, lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 25. En l'espèce, par sa requête enregistrée sous le n° 2108030, Mme A conteste la légalité de l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a, dans l'attente de l'avis du comité médical départemental, prolongé son congé de longue durée pour la période du 12 juillet 2021 au 31 décembre 2021. Par arrêté du 15 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a, suite à l'avis du comité médical départemental du 3 février 2022, retiré l'arrêté du 31 mai 2021, et prolongé d'office son congé de longue durée pour la période du 12 janvier 2021 au 11 janvier 2022 inclus. Alors que cet arrêté, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à Mme A par lettre recommandée avec accusé de réception dont elle a été avisée le 23 mars 2022 et a acquis un caractère définitif faute d'avoir été contesté par l'intéressée, les conclusions dirigées contre la décision précédente du 31 mai 2021 ont perdu leur objet. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 24 qu'il convient de regarder les conclusions de Mme A comme étant dirigées contre la décision du 22 mars 2022. 26. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 18 et 19, la circonstance que la requérante n'a pas sollicité la prolongation de son congé de longue durée est sans incidence sur la légalité de la décision. 27. En troisième lieu, si Mme A conteste les conclusions rendues par l'expert psychiatre et l'impartialité de ce médecin, son moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 28. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision du 15 mars 2022 par laquelle le préfet a prolongé son congé de longue durée du 12 janvier 2021 au 11 janvier 2022. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 1905354 et 1907556 de Mme A. Article 2 : Les requêtes n° 1900816, 2000571 et 2108030 de Mme A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, C. MARTEL Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 - 1905354 - 1907556 - 2000571 - 2108030
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4527 octobre 2022
DTA_2000571_20221027TA7522 mai 2023
ORTA_2108030_20230522TA446 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_1900816_20230606
TA317 juillet 2023
DTA_1900816_20230707Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_1900816_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel