TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA35 · 6ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_1900873_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 8 mars 2022, le tribunal, saisi d'une requête présentée par Mme C D, représentée par la société d'avocats Ares, a retenu la responsabilité sans faute de l'Etat quant aux préjudices tirés du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées résultant de l'Etat du fait de l'accident de service survenu le 29 août 2016, a ordonné une expertise à fin d'examiner Mme D et de décrire son état de santé, de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier, le cas échéant, une indemnisation au titre des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis et lui a alloué une provision de 4 700 euros.
Par une décision du 16 août 2022, le président du tribunal a désigné le docteur
A B, comme expert pour procéder à la mission définie par le jugement du 8 mars 2022.
Le rapport de l'expert a été enregistré le 27 décembre 2022.
Les honoraires de l'expert ont été liquidés et taxés par ordonnance du 26 avril 2023 du président du tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2023, Mme C D, représentée par la société d'avocats Ares, demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes suivantes :
- frais divers : 1 263,90 euros,
- tierce personne temporaire : 1 664 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 2164 euros,
- souffrances endurées : 3 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 2000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 7 900,00 euros,
- préjudice d'agrément : 3 000 euros.
Soit un total de : 20 991,90 euros auquel retranché la provision de 4 700 euros, le solde étant de 16 291,90 euros, somme devant porter intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête,
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
- s'agissant des frais de déplacement elle a dû se rendre à de nombreuses consultations de médecine générale et spécialisées, ainsi qu'à des séances de kinésithérapie et à l'expertise du docteur B et a ainsi parcouru 2 343 kilomètres ; elle a également engagé des frais postaux,
- s'agissant des frais d'assistance tierce personne, l'expert a retenu un besoin à raison de 1 heure par jour pendant la période de classe 3 et 1/2 par jour pendant la période de classe 2 ;
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
- le déficit fonctionnel temporaire doit être retenu à raison de la classe 3 à 50 % sur
43 jours, de classe 2 à 25 % sur 122 jours et à 10 % sur 562 jours ;
- l'indemnisation du prix de la douleur s'entend à la fois de celles d'ordre physique autant que de celles d'ordre moral ou psychologique ; l'expert a tenu compte de l'accident, des lésions initiales, de la longue évolution avec prise en charge rééducative, des phénomènes douloureux ;
- le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 2/7 pendant la période de classe ;
- son déficit fonctionnel permanent est estimé à 5% ;
- s'agissant de son préjudice d'agrément, elle a été contrainte d'abandonner le volley ball qu'elle pratiquait en club depuis de nombreuses années ; elle est gênée quand elle jardine et ne peut plus s'adonner aux plaisirs des aménagements intérieurs qu'elle réalisait elle-même avant son accident.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 26 avril 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur A B.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Ferard, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Comme l'a déjà jugé le tribunal par le jugement avant-dire droit du 8 mars 2022, Mme D est fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison des dommages qui ont affecté son épaule droite.
Sur l'indemnisation :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
2. Mme D demande le remboursement de frais de déplacements pour un montant de 1 171,50 euros. Le montant de ces frais, qui s'explique par la circonstance que la requérante a dû se rendre à de nombreuses consultations de médecine générale et spécialisées, ainsi qu'à des séances de kinésithérapie et à l'expertise du docteur B, est justifié par les pièces produites au dossier. Il y a donc lieu d'accorder cette somme à Mme D.
3. Mme D demande l'indemnisation de frais postaux restés à sa charge pour un montant total s'élève de 92,40 euros. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir ce montant. Par suite, la demande de Mme D doit être rejetée.
4. L'expert a évalué le besoin d'assistance par tierce personne à raison d'une heure par jour pendant la période de classe 3 du 9 août 2016 au 10 octobre 2016 et d'une demi-heure par jour pendant la période de classe 2 du 11 octobre 2016 au 9 février 2017. Pour ces périodes, les frais d'assistance nécessités par Mme D peuvent être évalués, par application d'un taux horaire de 13 euros tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail le dimanche, sur une base de 412 jours par an pour tenir compte des congés et des jours fériés, à la somme de 1 352 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
5. L'expert a retenu le déficit fonctionnel temporaire à raison de la classe 3 à 50 % sur
43 jours, de classe 2 à 25 % sur 122 jours et à 10 % sur 562 jours. Il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 1 803 euros.
6. Les souffrances ont été évaluées par l'expert à 2 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à 1 800 euros.
7. Si l'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2/7 pendant la période de
classe 3, il mentionne également que l'immobilisation coude au corps n'était pas stricte puisque la conduite automobile n'a jamais été interrompue et qu'il rejoint le dommage esthétique définitif qui est nul. Il sera fait une juste appréciation de chef de préjudice en l'indemnisant à hauteur de 200 euros.
8. Mme D est atteinte d'un déficit fonctionnel permanent imputable à son accident qui a été évalué à 5% par l'expert. Ce poste de préjudice doit, pour une femme de 48 ans à la date de consolidation, être fixé à la somme de 7 900 euros.
9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise et des différentes attestations très circonstanciées versées au dossier, que Mme D jardinait et s'adonnait depuis plusieurs années au volley-ball, activité qu'elle ne peut plus pratiquer compte tenu des séquelles en lien avec son accident. Il sera fait une juste appréciation en évaluant son préjudice d'agrément à la somme de 1 500 euros.
10. Il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 9 que la somme de 15 726,50 euros doit être mise à la charge de l'Etat à verser à Mme D.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
11. Mme D a droit aux intérêts sur la somme de 15 726,50 euros à compter du 18 février 2019 date d'enregistrement de la requête ainsi que demandé par la requérante.
Sur les dépens :
12. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise confiée au docteur B, liquidés et taxés à la somme de 720 euros par l'ordonnance visée plus haut du 26 avril 2023, à la charge définitive et solidaire de l'Etat.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D une somme de 15 726,50 euros dont il conviendra de déduire la somme déjà versée à titre provisionnel d'un montant de 4 700 euros, sous réserve que celle-ci ait été versée. La somme de 15 726,50 euros portera intérêt au taux légal à compter du 18 février 2019, en tenant compte des sommes versées à titre de provision.
Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 720 euros par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes en date du 26 avril 2023, sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président
Signé
G. Descombes La greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1900873_20231121