TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA64 · 2ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1900879_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2019 sous le n°1900879, et un mémoire, enregistré le 13 janvier 2020, la commune de Cadeilhan-Trachère, représentée par Me Picard, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°2018-34 notifié le 11 février 2019 par lequel le syndicat intercommunal à vocation unique Aure 2000 a mis à sa charge une somme de 13 296,40 euros au titre de la " participation promo OT 2018 " ; 2°) d'annuler le titre exécutoire n°2018-35 notifié le 11 février 2019 par lequel le syndicat intercommunal à vocation unique Aure 2000 a mis à sa charge une somme de 18 166,68 euros au titre de la " participation frais fonctionnement 2018 " ; 3°) d'annuler le titre exécutoire n°2018-36 notifié le 11 février 2019 par lequel le syndicat intercommunal à vocation unique Aure 2000 a mis à sa charge une somme de 65 513,98 euros au titre des " délaissements 2018 " ; 4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique Aure 2000 une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les titres exécutoires contestés méconnaissent les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'ils ne comportent pas la signature de l'ordonnateur et que n'y ont pas été joints les bordereaux de titres de recettes y afférents ; - ils sont dépourvus de base légale dès lors que la commune de Cadeilhan-Trachère n'appartient pas au syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) Aure 2000, qu'ils ne peuvent être justifiés par le fait que la commune de Cadeilhan-Trachère perçoit une redevance de la part du délégataire du SIVU Aure 2000, et que la convention qui lie le SIVU Aure 2000 à son délégataire est inopposable à la commune de Cadeilhan-Trachère. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre 2019 et le 12 juin 2020, le syndicat intercommunal à vocation unique Aure 2000, représenté par Me Lauriac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Cadeilhan-Trachère ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 23 mars 2020 sous le n°2000688, la commune de Cadeilhan-Trachère, représentée par Me Picard, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°2019-37 notifié le 28 janvier 2020 par lequel le syndicat intercommunal à vocation unique Aure 2000 a mis à sa charge une somme de 65 885,45 euros au titre de la " participation annuité 2019 " ; 2°) d'annuler le titre exécutoire n°2019-38 notifié le 28 janvier 2020 par lequel le syndicat intercommunal à vocation unique Aure 2000 a mis à sa charge une somme de 18 977,68 euros au titre de la " participation aux frais de fonctionnement 2019 " ; 3°) d'annuler le titre exécutoire n°2019-39 notifié le 28 janvier 2020 par lequel le syndicat intercommunal à vocation unique Aure 2000 a mis à sa charge une somme de 13 296,40 euros au titre de la " participation promo OT 2020 " ; 4°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation unique Aure 2000 à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la répétition de l'émission illégale de titres exécutoires à son encontre ; 5°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique Aure 2000 une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les titres exécutoires contestés méconnaissent les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'ils ne comportent pas la signature de l'ordonnateur et que n'y ont pas été joints les bordereaux de titres de recettes y afférents ; - ils sont dépourvus de base légale dès lors que la commune de Cadeilhan-Trachère n'appartient pas au syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) Aure 2000, qu'ils ne peuvent être justifiés par le fait que la commune de Cadeilhan-Trachère perçoit une redevance de la part du délégataire du SIVU Aure 2000, et que la convention qui lie le SIVU Aure 2000 à son délégataire est inopposable à la commune de Cadeilhan-Trachère ; - la persistance du SIVU Aure 2000 à émettre illégalement des titres exécutoires à son encontre est constitutive d'une faute lui causant un préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2020, le syndicat intercommunal à vocation unique Aure 2000, représenté par Me Lauriac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions aux fins d'indemnité sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable ; - les moyens soulevés par la commune de Cadeilhan-Trachère ne sont pas fondés. III. Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021 sous le n°2102558, la commune de Cadeilhan-Trachère, représentée par Me Picard, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°2020-19-44 du 31 décembre 2020 par lequel le syndicat intercommunal à vocation unique Aure 2000 a mis à sa charge une somme de 13 296,40 euros au titre de la " participation promotion " ; 2°) d'annuler le titre exécutoire n°2020-19-45 du 31 décembre 2020 par lequel le syndicat intercommunal à vocation unique Aure 2000 a mis à sa charge une somme de 9 685,97 euros au titre de la " participation annuité " ; 3°) d'annuler le titre exécutoire n°2020-19-46 du 31 décembre 2020 par lequel le syndicat intercommunal à vocation unique Aure 2000 a mis à sa charge une somme de 16 961,21 euros au titre de la " participation frais 2020 " ; 4°) de condamner le syndicat intercommunal à vocation unique Aure 2000 à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la répétition de l'émission illégale de titres exécutoires à son encontre ; 5°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique Aure 2000 une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les titres exécutoires contestés méconnaissent les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'ils ne comportent pas la signature de l'ordonnateur et que n'y ont pas été joints les bordereaux de titres de recettes y afférents ; - ils sont dépourvus de base légale dès lors que la commune de Cadeilhan-Trachère n'appartient pas au syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) Aure 2000, qu'ils ne peuvent être justifiés par le fait que la commune de Cadeilhan-Trachère perçoit une redevance de la part du délégataire du SIVU Aure 2000, et que la convention qui lie le SIVU Aure 2000 à son délégataire est inopposable à la commune de Cadeilhan-Trachère ; - la persistance du syndicat intercommunal à vocation unique Aure 2000 à émettre illégalement des titres exécutoires à son encontre est constitutive d'une faute lui causant un préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le syndicat intercommunal à vocation unique Aure 2000, représenté par Me Lauriac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions aux fins d'annulation des titres exécutoires sont tardives ; - les conclusions aux fins d'indemnité sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable ; - les moyens soulevés par la commune de Cadeilhan-Trachère ne sont pas fondés. Un mémoire, présenté pour la commune de Cadeilhan-Trachère, a été enregistré le 6 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique, - et les observations de Me Picard, représentant la commune de Cadeilhan-Trachère, et de Me Urrutiaguer, représentant le syndicat intercommunal à vocation unique Aure 2000. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°1900879, 2000688 et 2102558 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Par neuf titres exécutoires respectivement notifiés le 11 février 2019 et le 28 janvier 2020 et émis le 31 décembre 2020, le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) Aure 2000 a mis à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère (Hautes-Pyrénées) les sommes respectives de 13 296,40 euros, 18 166,68 euros, 65 513,98 euros, 65 885,45 euros, 18 977,68 euros, 13 296,40 euros, 13 296,40 euros, 9 685,97 euros et 16 961,21 euros, correspondant aux frais de fonctionnement du syndicat, à la participation aux annuités d'emprunt et aux frais de promotion de l'office du tourisme au titre des années 2018, 2019 et 2020. La commune de Cadeilhan-Trachère*ùros et es respectives de :otifiés respectivement le
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_1900879_20220705