TA872ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA87 · 2ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1900937_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête complétée d'un mémoire en production de pièces complémentaires et d'un mémoire en réplique enregistrés les 29 mai et 31 mai 2019 et le 22 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Maisonneuve, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de condamner la commune de Brive-la-Gaillarde à lui verser la somme de 109 234 euros en réparation des préjudices que lui et son épouse ont subis à la suite de sa chute le 18 mars 2018 sur un chemin situé sur le territoire de la commune de Brive-la-Gaillarde ; 2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert pour évaluer son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'escalier où est intervenu la chute constitue un chemin rural appartenant à la commune qui n'a pu, compte tenu de son importance, qu'être construit et aménagé par cette dernière ; - il disposait lors de sa promenade de la qualité d'usager d'un ouvrage public appartenant à la commune ; - son accident a été causé par un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et par une absence de signalisation démontrés par un constat d'huissier dressé le 4 juin 2018 ; il existe, par ailleurs, un vice de conception de l'ouvrage ; - au vu du lieu où il a été retrouvé et de la nature de ses blessures, la seule cause de ses préjudices est l'escalier sur lequel l'accident a eu lieu ; - il n'a commis aucune faute susceptible d'exonérer la commune de sa responsabilité ; - la matérialité des préjudices subis est établie ; il a droit à l'indemnisation des différents préjudices qu'il a subis soit 14 617 euros au titre du préjudice économique lié à sa qualité d'associé à 40% de l'agence immobilière Lesprit Immobier, 20 000 euros au titre de son préjudice fonctionnel temporaire, 20 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 3 000 euros au titre du dommage esthétique temporaire, 15 000 euros au titre du préjudice sexuel subi, 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément et 5 000 euros au titre du préjudice moral ; son épouse a droit, au titre des préjudices subis par ricochet, à l'indemnisation de son préjudice économique lié à sa qualité d'associée à 40% de la même agence immobilière correspondant à la somme de 14 617 euros, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; - les préjudices subis sont d'une telle importance qu'une expertise devra permettre d'établir de façon objective les faits et les atteintes physiques subies. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, la commune de Brive-la-Gaillarde, représentée par Me Pierson, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation des préjudices soit ramenée à de plus justes proportions et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'accident est intervenu sur un chemin rural, si bien qu'aucune obligation d'entretien ou de signalisation ne pesait sur la commune de Brive-la-Gaillarde, laquelle jamais eu la volonté d'entretenir le chemin et n'a jamais réalisé d'ouvrage destiné à en assurer la viabilisation ; - à titre subsidiaire, le lien de causalité entre le défaut d'entretien de l'ouvrage et le dommage subi par le requérant n'est pas démontré ; - à titre très subsidiaire, la victime a commis des fautes de négligence et d'imprudence exonératoires de responsabilité ; - à titre infiniment subsidiaire, l'indemnisation des préjudices doit être ramenée à de plus justes proportions ; le requérant n'est pas fondé à solliciter la réparation des préjudices subis par son épouse qui n'est pas partie au litige ; - si une expertise était ordonnée, il n'appartiendrait pas à la commune de prendre à sa charge les frais attachés à la mission de l'expert. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 20 août 1881 relative au code rural ; - l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité de la commune : 1. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve d'un lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était l'usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public ainsi mise en cause peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. Toutefois, la responsabilité d'une commune en raison des dommages trouvant leur origine dans un chemin rural n'est pas, en principe, susceptible d'être engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal. Il en va différemment dans le cas où la commune a exécuté, postérieurement à l'incorporation du chemin dans la voirie rurale, des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et a ainsi accepté d'en assumer, en fait, l'entretien. 2. Aux termes de l'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales : " Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi ". Aux termes de l'article L. 2321-2 du même code : " Les dépenses obligatoires comprennent notamment : / () 20° Les dépenses d'entretien des voies communales. () ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal ". Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales abrogée par la loi du 22 juin 1989 : " Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : / 1° Les voies urbaines ; / 2° Les chemins vicinaux à l'état d'entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien ; / 3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique ". Aux termes de l'article 12 de la même ordonnance : " Les chemins vicinaux et les chemins ruraux reconnus autres que ceux visés à l'article 9 sont incorporés de plein droit à la voirie rurale de la commune ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 20 août 1881 relative au code rural, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 1959 : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage public, qui n'ont pas été classés comme chemins vicinaux ". Aux termes de l'article 4 de cette loi : " Le conseil municipal peut, sur la proposition du maire, déterminer ceux des chemins ruraux qui devront être l'objet des arrêtés de reconnaissance () ". 3. Il est constant que le 18 mars 2018, M. B a été découvert par une conductrice allongé au sol devant un escalier dont le départ se situe rue Henri Chappelle sur le territoire de la commune de Brive-la-Gaillarde. Il fait valoir qu'il a été victime d'une chute dans cet escalier lui occasionnant une fracture de la douzième vertèbre, nécessitant une contention par corset. La commune indique que le chemin sur lequel le requérant a chuté constitue un chemin rural de son territoire. Il ne résulte pas de l'instruction que ce chemin rural ait fait l'objet, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 1959, d'un arrêté de reconnaissance en vertu des dispositions précitées de la loi du 20 août 1881, ni que ce chemin, qui n'est pas situé en agglomération, ait fait l'objet de l'une des procédures de classement prévues par l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959. Par ailleurs, la commune indique sans être contredite que le chemin, qui est occasionnellement emprunté par des riverains, n'a fait l'objet d'aucune délibération de classement dans la voirie communale. Par suite, ce chemin est demeuré dans la voirie rurale de la commune de Brive-la-Gaillarde. 4. Il résulte de l'instruction, notamment du constat d'huissier réalisé le 24 juin 2018 et produit à l'instance par le requérant, que le chemin sur lequel M. B a chuté se matérialise par un escalier construit avec des traverses ferroviaires, pour beaucoup recouvertes d'herbes, dont plusieurs, situées en partie basse, sont endommagées ou manquantes. Les services techniques de la commune ont indiqué ne pas avoir effectué de travaux sur cet ouvrage depuis sa conception. Ainsi, à supposer même que l'ouvrage ait bien été construit par la commune, ce qui n'est au demeurant pas établi, la commune de Brive-la-Gaillarde n'a, depuis lors, exécuté aucun travail d'entretien ou de conservation dudit escalier destiné à en améliorer la viabilité. Dans ces conditions, la commune de Brive-la-Gaillarde ne peut pas être regardée comme ayant accepté d'en assumer, en fait, l'entretien. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de cette collectivité est engagée en raison du défaut d'entretien normal du chemin sur lequel il a chuté ou d'une absence de signalisation d'un danger de l'ouvrage. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il existe un vice de conception de l'ouvrage, il ne le démontre pas. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées au bénéfice de son épouse, ni d'ordonner une expertise, que M. B n'est pas fondé à demander que la commune de Brive-la-Gaillarde soit condamnée à l'indemniser du préjudice résultant de la chute dont il a été victime le 18 mars 2018. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Brive-la-Gaillarde, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement de la somme que la commune de Brive-la-Gaillarde demande sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2: Les conclusions de la commune de Brive-la-Gaillarde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Brive-la-Gaillarde. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, N. D Le président, C. MEGE La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
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Référence
DTA_1900937_20221013
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