TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303840_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2023 et le 3 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 978,42 euros, au titre de la période du 1er mars 2016 au 31 mai 2017. Elle soutient que : - elle s'est retrouvée dans une situation financière précaire et reste sans emploi à ce jour ; - la caisse d'allocations familiales a procédé à des retenues indues sur ses prestations ; - elle n'a jamais obtenu la copie du rapport d'enquête rédigé par le contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales ; - la fraude n'est pas avérée et elle est de bonne foi ; - elle a été en couple avec M. A seulement à partir de 2017 et n'a pas déclaré immédiatement son concubinage car la relation venait de débuter ; - le contrôle n'a pas été effectué le 4 janvier 2018 comme indiquée par le département du Gard mais le 18 décembre 2017 ; - le montant de l'indu qui lui est réclamé ne correspond pas au montant du revenu de solidarité active qu'elle a perçu ; - les publications sur les réseaux sociaux ne reflètent pas la réalité et elle a hébergé M. A à titre amical et gracieux ; - tous les échanges bancaires entre elle et M. A sont justifiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que : - la requête de Mme A est irrecevable, en l'absence de la motivation exigée par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un courrier du 20 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, en raison de sa tardiveté, de la requête tendant à l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental du Gard du 16 août 2023 confirmant le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de la requérante, laquelle présente un caractère confirmatif de la décision de la même autorité du 12 juin 2018 confirmant le bien-fondé du même indu, devenue définitive, car non contestée dans un délai raisonnable d'un an. Des observations en réponse au moyen d'ordre public, enregistrées le 25 février 2024, ont été présentées par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ciréfice, président, - et les observations de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 avril 2018, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme A une dette de 5 978,42 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er mars 2016 au 31 mai 2017. Mme A a contesté le bien-fondé de sa dette. Par une décision du 12 juin 2018, le président du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération de l'indu de revenu de solidarité active litigieux. Par une ordonnance n°1900937 du 27 novembre 2019, devenue définitive, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté pour tardiveté les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de cette décision du 12 juin 2018. Par un courrier électronique du 20 juin 2023, Mme A a de nouveau formé un recours administratif pour contester le bien-fondé de la même dette, rejeté par une décision du 16 août 2023 de la présidente du conseil départemental du Gard. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération de l'indu de revenu de solidarité active litigieux. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Gard a, sur son recours administratif en contestant le bien-fondé, confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er mars 2016 au 31 mai 2017, a été rejetée pour tardiveté par l'ordonnance n° 1900937 du 27 novembre 2019 du président du tribunal administratif de Nîmes. La décision du 12 juin 2018 du président du conseil départemental du Gard est ainsi devenue définitive. Il s'ensuit que la décision attaquée du 16 août 2023, rejetant le nouveau recours administratif formé par Mme A par un courrier électronique du 20 juin 2023 afin de contester de nouveau le bien-fondé du même indu de revenu de solidarité active est, en l'absence de circonstance de fait ou de droit nouvelle, purement et simplement confirmative de la décision du 12 juin 2018 qui était définitive à la date d'intervention de la décision du 16 août 2023. Les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de cette dernière décision sont, par suite, irrecevables en raison de leur tardiveté. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département du Gard et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024 Le président, C. CIRÉFICE La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8713 octobre 2022
DTA_1900937_20221013TA302 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303840_20240402
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2303840_20240402
Données disponibles
- Texte intégral