TA772ème chambre2ème chambreCitée 3×
TA77 · 2ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1900951_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 janvier 2019, le 17 septembre 2019, le 30 décembre 2019 et le 18 octobre 2021, M. A D demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014. Il soutient que : - Les factures de 2011, 2012, 2014, pour des travaux effectués dans l'appartement situé au 4, avenue du Château à La-Varenne-Saint-Hilaire (Saint-Maur-des-Fossés) doivent être déduites de la plus-value réalisée sur la vente de cet appartement, en tant que dépenses de construction ou d'amélioration, au sens de l'article 150 VB, II du code général des impôts ; - doivent également être déduites de cette plus-value les pénalités de remboursement anticipées du prêt et de la mainlevée d'hypothèque appliquées par la banque ; - les associés de la SCI Espaces Château peuvent bénéficier du " droit à l'erreur " ; - subsidiairement, il convient de tenir compte de ces charges dans le calcul de la base imposable de la SCI Espaces Château pour l'année 2015 et dans les revenus imposables de M. A et M. C D. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2019 et le 12 décembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les demandes tendant à ce qu'il soit tenu compte des factures produites et des pénalités de remboursement anticipées du prêt pour établir le résultat de la SCI et donc le revenu imposable de M. A D et de M. C D sont irrecevables, pour n'avoir pas fait l'objet de réclamation, en application de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2021. Par des courriels du 22 novembre 2022, des observations ont été présentées par M. D, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.La société civile immobilière (SCI) Espaces Château, dont M. D possède 75% des parts, a déclaré une plus-value nette imposable de 105 388 euros, réalisée à l'occasion de la vente enregistrée le 25 juin 2014 d'un appartement situé 4-6, avenue du Château à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), cadastré EX 115 et 116 (lot n°14). Le service a remis en cause la majoration du prix d'acquisition par certaines dépenses déclarées par la SCI. M. D demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont découlé. Sur les frais majorant le prix d'acquisition : 2. Aux termes de l'article 150 V du code général des impôts, relatif au plus-value de cession à titre onéreux de biens immobiliers : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ". Aux termes de l'article 150 VB, II du même code : " Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : / () 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ". Aux termes de l'article 200 B du même code : " Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC sont imposées au taux forfaitaire de 19 % () ". 3. Il résulte notamment de ces dispositions que, lorsqu'un contribuable a réalisé, postérieurement à l'acquisition d'un bien immobilier, des travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement, ou d'amélioration de ce bien, les dépenses relatives à ces travaux peuvent, sous réserve qu'elles n'aient pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives, venir en majoration du prix d'acquisition de ce bien immobilier pour le calcul de la plus-value réalisée à l'occasion de sa cession, conformément aux dispositions de l'article 150 VB du code général des impôts. Au sens des dispositions précitées, les dépenses d'amélioration déductibles sont constituées des travaux qui ont pour objet d'apporter à un local un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier cependant la structure de l'immeuble. Constituent des dépenses d'entretien et de réparation les travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre l'immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial. 4. Pour établir le prix d'acquisition de l'appartement en cause à 245 482 euros, la SCI Espaces Château a ajouté au prix d'acquisition initial de 190 000 euros, les frais d'acquisition de 14 500 euros, et des dépenses de construction pour un montant de 41 232 euros. La majoration due à ces travaux ayant été remise en cause par le service, le requérant a produit, le 17 décembre 2019, trois factures correspondant au montant de ces travaux. Ces factures ont été rejetées par le service, qui a maintenu la rectification en litige. 5. Pour exclure le montant de ces travaux du prix d'acquisition de l'appartement, le service soutient, d'une part, que les travaux facturés le 11 mars 2012 ont été réalisés avant l'acquisition, datée du 20 mars 2012, et, d'autre part, que l'ensemble des travaux constituent des travaux d'entretien et de réparation, par nature exclus du champ de l'article 150 V précité, dès lors qu'ils portent uniquement sur des travaux d'embellissement des murs, de vernissage de l'escalier et de pose d'un nouveau parquet. Si le requérant soutient que l'appartement a été acquis à l'état brut, et produit une notice descriptive de l'appartement en cause, signée entre le maitre d'œuvre et le maître d'ouvrage, précisant que " l'appartement est livré en l'état, sans peintures dans les pièces sèches et humides. Tous les plafonds sont également à l'état brut () Les pièces sèches sont équipées d'un parquet stratifié provisoire ", ce document, ainsi que les photographies produites, qui ne sont pas datés, ne suffisent pas à établir l'état de l'appartement au jour de son acquisition par la SCI Espaces Château et qu'ainsi des travaux d'amélioration auraient été réalisés postérieurement à cette date. De plus, l'acte d'acquisition de l'appartement ne stipule pas que le lot 14 en cause était à l'état brut à aménager, comme allégué par le requérant, alors même que cette précision est donnée pour d'autres lots décrits dans le même acte. Dans ces conditions, il n'est pas établi que les travaux en cause constitueraient des travaux de construction, reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration ou que les dépenses seraient consécutives à de tels travaux. Par suite, c'est à bon droit que le service n'a pas tenu compte de ces dépenses dans le calcul de la plus-value réalisée. Sur les frais venant en déduction du prix de cession : 6. Aux termes de l'article 41 duovicies H de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application du III de l'article 150 VA du code général des impôts, les frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession ne peuvent être admis en diminution du prix de cession que si leur montant est justifié. Ils s'entendent exclusivement : / 1° Des frais versés à un intermédiaire ou à un mandataire ; / 2° Des frais liés aux certifications et diagnostics rendus obligatoires par la législation en vigueur au jour de la cession ; / 3° Des indemnités d'éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre d'occupation ; / 4° Des honoraires versés à un architecte à raison de travaux permettant d'obtenir un accord préalable à un permis de construire ; / 5° Des frais exposés par le vendeur d'un immeuble en vue d'obtenir d'un créancier la mainlevée de l'hypothèque grevant cet immeuble ". Il résulte de ces dispositions que ne sont admis en diminution du prix de cession que les frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession. Ces frais s'entendent exclusivement de ceux dont ces dispositions dressent la liste. 7. Si le requérant soutient que doivent être déduites du prix de cession les pénalités de remboursement anticipées du prêt appliquées par la banque, de tels frais n'entrent pas dans les cas limitativement énoncés à l'article précité. S'il soutient que les frais de mainlevée de l'hypothèque doivent également en être déduits, le document produit ne permet pas d'en établir la réalité. Par suite, c'est à bon droit que le service n'a pas tenu compte de ces dépenses dans le calcul de la plus-value réalisée. Sur les conclusions tendant à ce que les montants des travaux soient déduits du résultat de la SCI Espaces Château : 8. Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " () Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration () ". 9. Le requérant soutient que l'ensemble des frais précités doivent être déduits du résultat de la SCI Espaces Château pour l'année 2014. Toutefois, ainsi que le soutient le service en défense, ces conclusions, qui ne portent d'ailleurs pas sur l'imposition de la plus-value en litige, sont irrecevables, pour n'avoir pas fait l'objet d'une réclamation préalable. Sur le droit à l'erreur : 10. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, issu de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, une " personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. ". 11. Si le requérant entend invoquer le droit à l'erreur prévu par les dispositions précitées pour contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge, il ne le fait toutefois pas utilement dès lors qu'une imposition ne constitue pas une sanction, et que cette loi est en tout état de cause postérieure à la mise en recouvrement des impositions en litige. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 décembre 2022. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 décembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1900951_20221209
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