TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2202759_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 avril 2019 et 19 mars 2021, la SCI de La Sance, représentée par la SCP Schaf-Codognet et Frédéric Verra, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune de Villers-lès-Nancy de régulariser l'échange conformément aux accords intervenus, par acte authentique sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 2°) de condamner la commune de Villers-lès-Nancy à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 5 février 2019 par laquelle le maire de la commune de Villers-lès-Nancy a refusé le passage de ses canalisations de raccordement en tréfonds de la parcelle cadastrée AM 89 rue de la Sance ; 4°) d'enjoindre à la commune de Villers-lès-Nancy d'accorder une servitude de tréfonds au bénéfice de la parcelle AM 89 rue de la Sance ; 5°) de condamner la commune de Villers-lès-Nancy à lui verser la somme de 1 590 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de géomètre ; 6°) à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente d'un jugement du tribunal judiciaire de Nancy relatif à l'instauration d'une servitude de tréfonds sur la parcelle cadastrée AM 89 rue de la Sance ; 7°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les éventuels dépens. Par des mémoires en défense enregistrés les 15 octobre 2020 et 4 janvier 2021, la commune de Villers-lès-Nancy conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la métropole du Grand Nancy qui n'a pas produit d'observations. Par courrier en date du 6 janvier 2022, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Par une ordonnance n° 1900951 du 22 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a donné acte du désistement de la requête de la SCI de La Sance. Par un arrêt du 27 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'ordonnance n° 1900951 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Nancy. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, la commune de Villers-lès-Nancy conclut au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la SCI de la Sance. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, la SCI de la Sance déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire présenté pour la commune de Villers-lès-Nancy et enregistré le 20 septembre 2024, celle-ci déclare accepter ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, la SCI de la Sance déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Villers-lès-Nancy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI de la Sance. Article 2 : Les conclusions de la commune de Villers-lès-Nancy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI de la Sance et à la commune de Villers-lès-Nancy. Copie en sera adressée, pour information, à la métropole du Grand Nancy. Fait à Nancy, le 26 novembre 2024. La magistrate désignée, G. Grandjean La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA779 décembre 2022
DTA_1900951_20221209TA5426 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2202759_20241126
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2202759_20241126
Données disponibles
- Texte intégral