TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1900956_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 janvier 2019, le 30 juin 2020 et le 26 novembre 2020, la commune de Talmont-Saint-Hilaire, représentée par Me Tertrais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2018 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui transférer à titre gratuit les dépendances du domaine public du port de Bourgenay, ainsi que la décision du 14 décembre 2018 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en refusant de procéder au transfert des dépendances du domaine public du port de Bourgenay au motif qu'elle n'exerce plus la compétence " création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activités portuaires " au sens de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, qui a été transférée à la communauté de communes Vendée Grand Littoral, dans la mesure où sa demande relevait de la seule gestion patrimoniale et géographique de son territoire ; - à la date de sa demande, elle exerçait encore la compétence " création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activités portuaires ", celle-ci n'ayant été transférée à la communauté de communes Vendée Grand Littoral qu'à compter du 1er janvier 2018 ; - le préfet a entaché ses décisions d'une erreur de droit dans la mesure où, conformément à l'article L. 5314-6 du code des transports, il se trouvait en situation de compétence liée pour procéder au transfert, à son profit, des dépendances du domaine public du port de Bourgenay et ce, dès la réception de sa demande ; - le préfet a estimé à tort que le transfert des dépendances du domaine public du port de Bourgenay ne pouvait être réalisé qu'au bénéfice de la communauté de communes Vendée Grand Littoral, dans la mesure où l'article L. 5314-6 du code des transports prévoit que ce transfert doit être opéré au bénéfice de la collectivité territoriale intéressée, et où la communauté de communes constitue un établissement public de coopération intercommunale et non une telle collectivité ; - les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des enjeux patrimoniaux et de gestion de l'espace, dans la mesure où un établissement public de coopération intercommunale constitue une structure qui peut être amenée à évoluer, tandis que le port de Bourgenay sera toujours situé sur son territoire ; - le port de Bourgenay constitue un port de plaisance et non une zone d'activité économique, le préfet ne pouvant à ce titre se référer à la circulaire du 8 décembre 2016, qui a au surplus été annulée par le Conseil d'Etat, et n'entrait ainsi pas dans le champ des transferts de compétences obligatoires devant être réalisés le 1er janvier 2017 ; - la décision du 24 juillet 2018 a procédé, de façon illégale, au retrait de l'acte de transfert préparé par les services de la préfecture de la Vendée et soumis à la signature du maire, qui constituait un acte créateur de droit. Par des mémoires en défense enregistrés le 1er août 2019 et le 25 août 2020, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - les observations de Me Tertrais, représentant la commune de Talmont-Saint-Hilaire, - et les observations de Mme A, représentant le préfet de la Vendée. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Talmont-Saint-Hilaire a saisi le préfet de la Vendée, par une délibération de son conseil municipal du 30 octobre 2017, d'une demande tendant à obtenir, sur le fondement de l'article L. 5314-6 du code des transports, le transfert des dépendances du domaine public du port de plaisance de Bourgenay, situé sur son territoire et dont elle a transféré la compétence en matière d'aménagement, d'entretien et de gestion à la communauté de communes Vendée Grand Littoral à compter du 1er janvier 2018. Le préfet de la Vendée a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 24 juillet 2018. La commune a présenté un recours gracieux par un courrier du 27 septembre 2018, qui a été rejeté par une décision du 14 décembre 2018. Par sa requête, la commune de Talmont-Saint-Hilaire demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, la compétence en matière de création, d'aménagement et d'exploitation des ports maritimes, hors ports maritimes autonomes et ports maritimes d'intérêt national, a été transférée par l'Etat aux départements, s'agissant des ports de commerce et de pêche, et aux communes, s'agissant des ports de plaisance, la liste des ports concernés étant arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département. Aux termes de l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : " I. - La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports non autonomes relevant de l'Etat sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2007 et dans les conditions fixées par le code des ports maritimes et au présent article, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures () ". Aux termes de l'article L. 5314-6 du code des transports : " Lorsque le transfert de compétences relatif à un port a été réalisé avant le 17 août 2004, l'Etat procède, à la demande de la collectivité territoriale intéressée, au transfert à titre gratuit des dépendances du domaine public du port. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 décembre 1983, le préfet de la Vendée a transféré le port de Bourgenay à la commune de Talmont-Saint-Hilaire à compter du 1er janvier 1984. Ce transfert de compétence étant intervenu avant le 17 août 2004 au profit de la commune de Talmont-Saint-Hilaire, celle-ci doit être regardée comme la collectivité territoriale intéressée au sens de l'article L. 5314-6 du code des transports. Le préfet de la Vendée, saisi de la demande présentée par la commune de Talmont-Saint-Hilaire à cette fin, était dès lors tenu, en application de ces dispositions, de lui accorder le transfert, à titre gratuit, des dépendances du domaine public du port de Bourgenay, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la compétence en matière de création, aménagement, entretien et gestion des ports de plaisance a été transférée à la communauté de communes Vendée Grand Littoral à compter du 1er janvier 2018, et même à considérer que cette compétence aurait dû faire l'objet, dès le 1er janvier 2017, du transfert de compétence prévu par la loi en matière de zones d'activité portuaire. La commune de Talmont-Saint-Hilaire est par suite fondée à soutenir qu'en refusant de lui accorder le transfert de ces dépendances au motif qu'elle n'était plus compétente pour assurer la gestion de ce port, le préfet de la Vendée a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Vendée du 24 juillet 2018 refusant de procéder au transfert des dépendances du domaine public du port de Bourgenay au bénéfice de la commune de Talmont-Saint-Hilaire doit être annulée, de même que la décision du 14 décembre 2018 portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Talmont-Saint-Hilaire et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Vendée du 24 juillet 2018 refusant de procéder au transfert des dépendances du domaine public du port de Bourgenay au bénéfice de la commune de Talmont-Saint-Hilaire et la décision du 14 décembre 2018 portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à la commune de Talmont-Saint-Hilaire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Talmont-Saint-Hilaire et au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2022. La rapporteure, V. B Le président, Y. LIVENAIS La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6312 juillet 2022
DTA_1802122_20220712TA4428 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1900956_20221028
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1900956_20221028