TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1802122_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée sous le n° 1802122 le 3 décembre 2018, et un mémoire, enregistré le 25 novembre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Synergie et Territoire, représentée par la SELARL d'Avocats Juricité, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, dans les rôles de la commune de Pierrefort (Cantal) à raison de son bâtiment situé à Faverolles ;
2°) de prononcer, à titre subsidiaire, l'exclusion des bases foncières d'imposition les équipements spécialisés pour un montant de 652 949 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les matériels mis en œuvre représentent 24,85 % de la valeur des constructions utiles et de ce fait ne peuvent être considérés comme jouant un rôle prépondérant ;
- les équipements de stockage ne sont pas pleinement impliqués dans le processus de transformation ou de fabrication ; de même, la station d'épuration n'a aucun lien avec la production étant imposée par la réglementation environnementale ;
- la société Fromagerie des Monts du Cantal poursuit son activité en employant une trentaine de salariés dans le respect des règles et du savoir-faire artisanaux ce qui exclue de ce fait toute prépondérance de l'utilisation de la force motrice ;
- elle conteste le caractère industriel de son établissement dès lors que sa démarche de fabriquer des fromages de qualité et de terroir n'est pas compatible avec l'industrialisation du processus de fabrication ;
- son activité de fabrication de fromage ne conduit pas une transformation du produit agricole en un produit d'une autre nature ; par conséquent, son immeuble utilisé pour une activité agricole ne revêt pas la qualité d'établissement industriel ;
- si la qualité industrielle du bâtiment était retenue, certains équipements spécialisés, qu'elle avait déclaré à tort dans la déclaration modèle U qu'elle a déposée, doivent être exonérés sur le fondement du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; au cas d'espèce, les travaux d'installation réseau air comprimé, le réseau froid, ainsi que les travaux électriques poste transformateur sont des installations directement intégrées au processus de fabrication et n'ont d'utilité que pour l'activité ;
- l'administration ne peut utilement contester cet élément au motif que ces installations ne seraient pas spécifiques à l'activité de la fromagerie ce qui ne ressort pas des dispositions de l'article 1382 11° du code général des impôts, et qu'elles ne puissent être dissociées du bâtiment.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2019 et le 15 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Synergie et Territoire ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2020.
II- Par une requête, enregistrée sous le n° 1900956 le 7 mai 2019, et un mémoire, enregistré le 25 novembre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Synergie et Territoire, représentée par la SELARL d'Avocats Juricité, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018, dans les rôles de la commune de Pierrefort (Cantal) à raison de son bâtiment situé à Faverolles ;
2°) de prononcer, à titre subsidiaire, l'exclusion des bases foncières d'imposition les équipements spécialisés pour un montant de 652 949 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les matériels mis en œuvre représentent 24,85 % de la valeur des constructions utiles et de ce fait ne peuvent être considérés comme jouant un rôle prépondérant ;
- les équipements de stockage ne sont pas pleinement impliqués dans le processus de transformation ou de fabrication ; de même, la station d'épuration n'a aucun lien avec la production étant imposée par la réglementation environnementale ;
- la société Fromagerie des Monts du Cantal poursuit son activité en employant une trentaine de salariés dans le respect des règles et du savoir-faire artisanaux ce qui exclue de ce fait toute prépondérance de l'utilisation de la force motrice ;
- elle conteste le caractère industriel de son établissement dès lors que sa démarche de fabriquer des fromages de qualité et de terroir n'est pas compatible avec l'industrialisation du processus de fabrication ;
- son activité de fabrication de fromage ne conduit pas une transformation du produit agricole en un produit d'une autre nature ; par conséquent, son immeuble utilisé pour une activité agricole ne revêt pas la qualité d'établissement industriel ;
- si la qualité industrielle du bâtiment était retenue, certains équipements spécialisés, qu'elle avait déclaré à tort dans la déclaration modèle U qu'elle a déposée, doivent être exonérés sur le fondement du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; au cas d'espèce, les travaux d'installation réseau air comprimé, le réseau froid, ainsi que les travaux électriques poste transformateur sont des installations directement intégrées au processus de fabrication et n'ont d'utilité que pour l'activité ;
- l'administration ne peut utilement contester cet élément au motif que ces installations ne seraient pas spécifiques à l'activité de la fromagerie ce qui ne ressort pas des dispositions de l'article 1382 11° du code général des impôts, et qu'elles ne puissent être dissociées du bâtiment.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 août 2019 et le 15 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Synergie et Territoire ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2020.
III- Par une requête, enregistrée sous le n° 2100061 le 12 janvier 2021, et un mémoire, enregistré le 20 août 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Synergie et Territoire, représentée par la SELARL d'Avocats Juricité, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, dans les rôles de la commune de Pierrefort (Cantal) à raison de son bâtiment situé à Faverolles ;
2°) de prononcer, à titre subsidiaire, l'exclusion des bases foncières d'imposition les équipements spécialisés pour un montant de 652 949 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les matériels mis en œuvre représentent 24,85 % de la valeur des constructions utiles et de ce fait ne peuvent être considérés comme jouant un rôle prépondérant ;
- les équipements de stockage ne sont pas pleinement impliqués dans le processus de transformation ou de fabrication ; de même, la station d'épuration n'a aucun lien avec la production étant imposée par la réglementation environnementale ;
- la société Fromagerie des Monts du Cantal poursuit son activité en employant une trentaine de salariés dans le respect des règles et du savoir-faire artisanaux ce qui exclue de ce fait toute prépondérance de l'utilisation de la force motrice ;
- elle conteste le caractère industriel de son établissement dès lors que sa démarche de fabriquer des fromages de qualité et de terroir n'est pas compatible avec l'industrialisation du processus de fabrication ;
- son activité de fabrication de fromage ne conduit pas une transformation du produit agricole en un produit d'une autre nature ; par conséquent, son immeuble utilisé pour une activité agricole ne revêt pas la qualité d'établissement industriel ;
- si la qualité industrielle du bâtiment était retenue, certains équipements spécialisés, qu'elle avait déclaré à tort dans la déclaration modèle U qu'elle a déposée, doivent être exonérés sur le fondement du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; au cas d'espèce, les travaux d'installation réseau air comprimé, le réseau froid, ainsi que les travaux électriques poste transformateur sont des installations directement intégrées au processus de fabrication et n'ont d'utilité que pour l'activité ;
- l'administration ne peut utilement contester cet élément au motif que ces installations ne seraient pas spécifiques à l'activité de la fromagerie ce qui ne ressort pas des dispositions de l'article 1382 11° du code général des impôts, et qu'elles ne puissent être dissociées du bâtiment.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Synergie et Territoire ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 7 septembre 2021.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. Jurie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Synergie et Territoire a acquis, le 9 mars 2015 de la société coopérative fromagère de la Planèze, des locaux situés notamment sur la commune de Pierrefort (Cantal), afin d'exercer une activité de transformation de produits laitiers en fromage, qui sont loués à la société Fromagerie des Monts du Cantal. La société requérante, en sa qualité de propriétaire, a souscrit le 15 mars 2016 une déclaration modèle U sur laquelle elle a mentionné le prix d'acquisition, notamment de son établissement principal de Pierrefort, ainsi que le coût des travaux et installations foncières relatifs à un nouveau bâtiment. À la suite de cette déclaration, l'administration a évalué l'établissement de la société requérante, qualifié d'industriel, selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. La société Synergie et Territoire demande au tribunal par les requêtes n° 1802122, n° 1900956 et n° 2100061, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, à raison de son bâtiment au motif que les locaux en litige ne peuvent pas être évalués selon la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts faute de revêtir un caractère industriel au sens de cet article. La société requérante demande, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où cette qualification serait retenue, de prononcer la réduction de ces impositions en modifiant le calcul de la valeur locative par rapport à celui appliqué par l'administration.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la qualification d'établissement industriel :
2. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat () ". Pour l'application de ces dispositions, revêtent un caractère industriel les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.
3. La société requérante fait valoir qu'en réalité la société Fromagerie des Monts du Cantal transforme des produits issus de l'agriculture. Toutefois, il résulte de l'instruction que si cette société est en lien avec une coopérative agricole dont elle récolte le lait, elle ne peut être regardée comme exerçant une activité qui serait la continuité de l'activité agricole de cette coopérative dont les opérations ne pourraient être considérées comme présentant un caractère industriel. En effet, il résulte de l'instruction que cette société exerce une activité consistant en une transformation du lait en fromage ainsi que son affinage et son conditionnement sur le site de Pierrefort qui comporte une surface de locaux de 2 500 m². Cette société collecte et transforme 10 millions de litres de lait et produit environ 1 000 tonnes de fromages par an, notamment en découpant des portions et en fabriquant du cantal râpé pour un chiffre d'affaires annuelles de 7 millions d'euros, production qui est pour 40 % destinée à la grande distribution. Ainsi, l'activité exercée sur le site de Pierrefort, aboutit à une transformation du produit et présente un caractère industriel nonobstant la circonstance que la société Fromagerie des Monts du Cantal s'est engagée dans une démarche de qualité et territoire en produisant des fromages de qualité et haut-de-gamme. Si la société requérante fait valoir que l'activité exercée présente un caractère artisanal, il résulte de l'instruction que six qualités de lait sont collectées au moyen de trois camions compartimentés avec trois cuves indépendantes d'une capacité de 12 000 litres, le lait collecté étant ensuite stocké dans des tanks sur le site avant d'être transformé par un circuit indépendant selon sa qualité. Par ailleurs, la salle de fabrication est équipée de deux cuves cylindriques d'une capacité de 6 500 litres afin de préparer la transformation du lait et d'un bac de drainage pour le pressage du caillé avant le moulage et la mise sous presse. De même, des systèmes de contrôle sont mis en place afin de contrôler l'atmosphère et les paramètres de fabrication du fromage. Enfin, les matériels et outillages industriels sont comptabilisés pour un montant de 936 973 euros. La circonstance que la valeur des matériels et outillages inscrits à l'actif du bilan ne représenterait que 27 à 28 % des immobilisations passibles de taxe foncière ne fait pas obstacle à ce que ces matériels et outillages soient regardés comme importants. Ainsi, et quand bien même l'entreprise réaliserait une importante activité de stockage, eu égard à la nature des installations en cause, à leur spécificité et à leur valeur, les moyens techniques que nécessite l'activité exercée dans le site litigieux doivent être regardés comme importants.
4. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que l'activité de l'établissement en cause consiste en la transformation de biens corporels mobiliers et nécessite d'importants moyens techniques, elle revêt un caractère industriel au sens des dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts.
En ce qui concerne les immobilisations inclues dans le calcul de la valeur locative qui ont servi de base aux impositions en litige :
5. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la proposition de rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". Il résulte de l'instruction que les cotisations contestées ont été établies sur le fondement des déclarations de la société Synergie et Territoire. La société supporte donc la charge de la preuve d'établir le caractère exagéré des impositions dont elle demande la réduction.
6. L'article 1380 du code général des impôts dispose : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication () ". Selon l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".
7. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.
8. La société Synergie et Territoire fait valoir, à partir d'un tableau d'immobilisations acquises au 30 juin 2016, que la base taxable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années litigieuses à raison de son établissement industriel situé à Pierrefort, doit être diminuée de la valeur de certaines de ces immobilisations, relatifs aux travaux d'installation du réseau air comprimé, du réseau froid, ainsi que les travaux électriques poste transformateur, dont, selon elle, le caractère spécifique à l'activité industrielle exercée dans l'immeuble est incontestable en vertu des dispositions 11° de l'article 1382 du code général des impôts.
9. En l'espèce, la société requérante se borne à énumérer les immobilisations concernant des travaux d'installation du réseau air comprimé, du réseau froid, ainsi que des travaux électriques poste transformateur sans produire aucune facture de nature à établir que ces équipements ne feraient pas corps avec les éléments d'assiette de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des articles 1380 et 1381 du code général des impôts ou bien qu'ils seraient de nature à constituer des installations spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans cet établissement industriel.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Synergie et Territoire n'est pas fondée à demander à titre principal la décharge et à titre subsidiaire la réduction des impositions litigieuses. Par suite, les requêtes n° 1802122, n° 1900956 et n° 2100061 doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 1802122, n° 1900956 et n° 2100061 de la société Synergie et Territoire sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Synergie et Territoire et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Courret, présidente,
Mme Luyckx, première conseillère,
M. Panighel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La présidente rapporteure,
C. A L'assesseure la plus ancienne,
N. LUYCKX
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 1802122, 1900956, 2100061Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_1802122_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel