TA142ème chambre2ème chambreCitée 3×
TA14 · 2ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1901015_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2019, la société par actions simplifiée Etablissements André Radiguet, représentée par Me Xueref, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de cotisations supplémentaires de contribution foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'établissement qu'elle exploite ne présente pas un caractère industriel ; les moyens techniques utilisés ne peuvent être qualifiés d'importants ; la fabrication des couvertures de piscine est essentiellement manuelle ; ce processus de fabrication ne repose ni sur des automatismes ni sur la force motrice ; - l'inscription au bilan des locaux situés avenue de la Gare à Condé-sur-Noireau procède d'une erreur comptable ; ces locaux appartiennent à M. A C et sont mis gratuitement à disposition de la société ; ce bien n'ayant pas à figurer au bilan, la méthode comptable n'était donc pas applicable ; - l'administration fiscale ne pouvait appliquer cumulativement la méthode comptable et la méthode par comparaison. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2019, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Etablissements André Radiguet exerce une activité de confection de protections pour piscine à destination d'entreprises qui construisent et installent des piscines. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration l'a assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015 à 2018. La société requérante a présenté le 21 décembre 2018 une réclamation contentieuse qui a été rejetée par une décision du 14 mars 2019. Par la présente requête, la société Etablissements André Radiguet demande la décharge des cotisations supplémentaires de contribution foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018. 2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France ". L'article 1500 du même code, dans sa version alors applicable, dispose que : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; () 3° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° () ne sont pas satisfaites ". L'article 1499 du même code, alors en vigueur, prévoit que : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article 1498 du même code dans sa version alors en vigueur : " La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article () ". En application de ces dispositions, la valeur locative cadastrale des locaux professionnels est déterminée selon une grille tarifaire par mètre carré, fixée à partir des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. Si les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent pas être retenus les tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour d'autres locaux du même secteur d'évaluation ou de secteurs présentant des niveaux de loyers similaires. Sur la qualification d'établissement industriel : 3. Revêtent un caractère industriel, au sens des articles 1499 et 1500 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. 4. En l'espèce, il est constant que l'activité de la société Etablissements André Radiguet consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, en l'occurrence des couvertures pour piscine. Si la confection de ces couvertures pour piscine nécessite certaines opérations manuelles n'exigeant qu'un outillage léger, il n'en demeure pas moins que, pour confectionner ces couvertures, la société doit utiliser trois chariots de soudure d'une valeur unitaire supérieure à 10 000 euros. La société doit également utiliser des machines à coudre d'une valeur unitaire de près de 3 000 euros ainsi qu'une machine destinée à poser des œillets d'une valeur de 6 000 euros. La valeur brute de l'ensemble des matériels est supérieure à 125 000 euros. La confection, qui est réalisée dans deux entrepôts de 1 500 m² chacun, permet de générer un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1,4 million d'euros. Au regard de ces éléments, les moyens techniques nécessaires à la fabrication des couvertures de piscine doivent être qualifiés d'importants. Par suite, c'est à bon droit que le service a estimé que l'activité de la société présentait un caractère industriel et a, en conséquence, évalué la valeur locative des biens selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. Sur l'application de la méthode comptable pour l'établissement situé avenue de la Gare à Condé-sur-Noireau : 5. Il résulte de l'instruction que l'entrepôt situé avenue de la Gare à Condé-sur-Noireau était la propriété personnelle de M. B C, père de l'actuel gérant. M. B C a conclu avec la société, en 1973, un bail commercial d'une durée de dix-huit ans. Ce bail stipulait que les constructions édifiées pendant sa durée seraient la propriété de la société pendant le bail, mais deviendraient ensuite la propriété du bailleur au terme du bail. Le 30 septembre 1991, M. B C est ainsi devenu propriétaire des constructions réalisées sur ce site entre 1973 et 1991. En 2004, M. B C a donné le bien à son fils, M. A C, gérant de la société. 6. Ayant constaté que l'établissement présentait un caractère industriel et que les constructions édifiées sur ce site figuraient à l'actif du bilan de la société, le service a, en application de l'article 1500 du code général des impôts, évalué ces biens selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. La société soutient que cette inscription à l'actif de son bilan procède d'une erreur comptable et que la méthode comptable ne pouvait donc être appliquée. Il appartient cependant à la société de prouver l'existence d'une telle erreur comptable, la société étant seule à même d'apporter des éléments de justification en ce sens. Pour justifier de l'existence de cette erreur, la société fait valoir que, n'étant plus propriétaire de ces constructions depuis 1991, ces biens ne pouvaient plus figurer à l'actif de son bilan. Néanmoins, si la société n'est effectivement plus propriétaire de ces biens depuis 1991, elle n'invoque aucune règle comptable qui ferait obstacle à ce que soient inscrits à l'actif du bilan d'une société des biens dont elle n'est pas propriétaire. Dans ces conditions, la société Etablissements André Radiguet n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que l'inscription de ces constructions à l'actif de son bilan procéderait d'une erreur comptable. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a, pour évaluer la valeur locative de ce bien, utilisé la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. Sur le cumul de la méthode comptable et de la méthode par comparaison : 7. Il résulte de l'instruction que le service a évalué d'une part les terrains et constructions appartenant à M. A C et qui ne figuraient pas à l'actif du bilan de la société selon la méthode par comparaison et d'autre part les biens figurant à l'actif de l'exploitant selon la méthode comptable. Contrairement à ce que soutient la société, le service, en procédant de la sorte, n'a pas procédé à un cumul de méthodes d'évaluation, mais s'est borné à appliquer les règles d'évaluations prévues à l'article 1500 du code général des impôts. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société requérante doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Etablissements André Radiguet est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Etablissements André Radiguet et au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A.Lapersonne No 1901015
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1901015_20230728
Données disponibles
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