TA066ème chambre6ème chambreCitée 3×
TA06 · 6ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1901124_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars 2019 et 9 juillet 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le compte-rendu d'évaluation professionnelle dont elle a fait l'objet au titre de l'année 2017 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours administratif ; 2°) d'enjoindre au tribunal judiciaire de Nice d'organiser un nouvel entretien d'évaluation au titre de la période considérée en respectant le délai de convocation. Elle soutient que l'évaluation dont elle a fait l'objet au titre de l'année 2017 est entachée de vices de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. L'affaire, qui relève du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale par le magistrat désigné, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, adjointe administrative principale de deuxième classe de l'institut national de la statistique et des études économiques, a été détachée dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice pour une période d'un an à compter du 1er avril 2017. Mme C a été convoquée par lettre du 12 février 2018 en vue de son entretien d'évaluation professionnel pour la campagne 2017, prévu le 22 février 2018. Après l'établissement du compte-rendu d'évaluation, Mme C a, par un recours administratif daté du 23 avril 2018, sollicité la révision du compte-rendu d'évaluation établi au titre de l'année 2017. A la suite de la décision implicite de rejet née sur cette demande, Mme C a saisi la commission administrative paritaire (CAP) d'un recours le 24 mai 2018, laquelle a préconisé la tenue d'un nouvel entretien lors de sa séance du 19 au 21 septembre 2018, auquel l'administration n'a pas donné suite. Mme C demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, le compte-rendu d'évaluation professionnelle établi au titre de l'année 2017 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie. 4. D'une part, contrairement à ce que soutient Mme C, qui ne saurait utilement se prévaloir des indications contenues dans la circulaire SG-18-002 du 5 janvier 2018, laquelle est dénuée de portée impérative, le délai minimum à respecter entre la date de l'entretien d'évaluation professionnelle et la communication de cette date à l'agent public concerné est, ainsi que cela résulte des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010, de 8 jours et non de 10 jours francs. 5. D'autre part, à supposer même que le délai minimum de 8 jours prévu par les dispositions réglementaires précitées entre la convocation à l'entretien professionnel et celui-ci n'aurait pas été respecté en l'espèce par l'administration, Mme C n'établit, ni même n'allègue, que le délai qui lui a été imparti aurait eu des incidences sur le déroulement de son entretien professionnel, la privant ainsi d'une garantie, ou sur la teneur du compte-rendu qui en est résulté. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En deuxième lieu, à supposer que Mme C ait entendu soulever un second vice de procédure commis par l'autorité administrative au motif que " certains reproches retranscrits sur le compte rendu final après l'entretien dont observations n'ont pas été évoqués " et que " la préparation aux entretiens est fondamentale ", elle n'assortit cependant un tel moyen d'aucune précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 7. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que " seul un autre entretien pourrait effacer ce volet préjudiciable négatif " et que le médecin de prévention avait émis des réserves quant à sa reprise en mars 2018, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que son compte rendu d'entretien professionnel serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 8. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de son compte-rendu d'entretien d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, signé D. A La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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TA0625 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1901124_20221025
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1901124_20221025
Données disponibles
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