CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 avril 2024
- ECLI
- ORCA_22MA00649_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Télévision de France (TDF) a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler les titres exécutoires n°s 33 et 34 du 21 juin 2019 émis par la présidente de la communauté de communes de la Pieve de l'Ornano. Par un jugement n° 1901124 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Bastia a annulé les titres exécutoires n°s 33 et 34 du 21 juin 2019 émis à l'encontre de la société TDF. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, la communauté de communes de la Pieve de l'Ornano, représentée par Me Journault, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2021 ; 2°) de rejeter la requête de la société TDF ; 3°) de mettre à la charge de la société TDF une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux éventuels entiers dépens. Elle soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente ; - la demande d'annulation de la délibération du 21 décembre 2016 est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - la délibération contestée est exécutoire et opposable à la société TDF ; - l'instauration d'une redevance ne constitue pas un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la société TDF, représentée par Me Mailliard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes de la Pieve de l'Ornano la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 29 mars 2023, le président de la 5ème chambre de la Cour, a sollicité la mise en œuvre d'une médiation. Le 30 mars 2023, la communauté de communes de la Pieve de l'Ornano a donné son accord pour la mise en œuvre de la médiation. Le 6 avril 2023, la société TDF a donné à son tour son accord quant à la mise en œuvre d'une médiation dans cette affaire. Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, la communauté de communes de la Pieve de l'Ornano demande à la Cour de prendre acte du désistement de la requête. Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2024, la société TDF, représentée par Me Mailliard conclut à l'acceptation du désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. A pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 636-1 du même code : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe () ". 3. Par un mémoire enregistré au greffe le 10 avril 2024, la communauté de communes de la Pieve de l'Ornano déclare se désister de l'instance introduite devant la Cour le 15 février 2022. Le greffe de la Cour a communiqué ce mémoire le 10 avril 2024 à la Société TDF. Cette dernière a, par un mémoire enregistré le 19 avril 2024, accepté le désistement et demandé à la Cour d'en donner acte. Dans ces conditions, le désistement de la communauté de communes de la Pieve de l'Ornano est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de ne faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la communauté de communes de la Pieve de l'Ornano. Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de la Pieve de l'Ornano et à la société Télévision de France. Fait à Marseille, le 23 avril 2024. ,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0625 octobre 2022
DTA_1901124_20221025CAA1323 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22MA00649_20240423
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORCA_22MA00649_20240423
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- Texte intégral