TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA76 · 3 ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1901203_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2019, M. A B, représenté par Me Rodriguez, demande au tribunal : - de condamner les sociétés ERDF et STPEE à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur les préjudices qu'il estime avoir subis en conséquence de sa chute le 13 juillet 2007 ; - d'ordonner une expertise afin d'évaluer l'ensemble de ses préjudices ; - de mettre à la charge des sociétés ERDF et STPEE la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'accident dont il a été victime le 13 juillet 2007 engage la responsabilité des sociétés Enedis et STPEE ; - cet accident lui a causé divers préjudices qu'il y a lieu d'évaluer à dire d'expert, et qui doivent faire l'objet d'une indemnisation provisionnelle à hauteur de 10 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados informe le tribunal qu'elle n'est pas en mesure de fournir un compte pour le moment. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juin 2019, 23 juillet 2021 et 10 juin 2022, la société Enedis, venue aux droits de la société ERDF, successivement représentée par la SCP Cisterne et la société Aristée Avocats, conclut dans le dernier état de ses écritures : A titre principal : - au rejet de la requête A titre subsidiaire : - à ce que soit limitée sa part de responsabilité ; - à ce que soit révisé le quantum du préjudice ; En tout état de cause : - à condamner la société STPEE à la garantir de toute condamnation à intervenir ; - à ce que soient mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - à ce que soit mis à la charge de la société STPEE la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa responsabilité n'est pas engagée, dès lors que M. B ne démontre pas la réalité de la chute alléguée, et que seule la société STPEE était chargée de l'exécution des travaux en cause. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février 2020 et 23 septembre 2021, la société STPEE, représentée par la SCP Lenglet-Malbesin et Associés, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société ENEDIS à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit du requérant en principal, frais et accessoires dans une proportion ne pouvant être inférieure à 50%, et à ce que soit mis à la charge de M. B les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que sa responsabilité n'est pas engagée, dès lors que M. B ne démontre pas la réalité de la chute alléguée, et que la tranchée en litige faisait l'objet d'une signalisation et d'une protection appropriées ; - subsidiairement, que le requérant a commis une faute de nature à exonérer la société STPEE de sa présomption de responsabilité ; - plus subsidiairement, que si le tribunal venait à retenir la responsabilité de la société STPEE, cette dernière serait fondée à former un recours en garantie à l'encontre de la société ENEDIS. Par un jugement en date du 10 juin 2021, le tribunal de céans a déclaré les sociétés ENEDIS et STPEE entièrement responsables des préjudices subis par M. B à l'occasion de la chute du 13 juillet 2007, a décidé de procéder à une nouvelle expertise, a condamné les sociétés ENEDIS et STPEE à verser au requérant la somme de 1 220 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices. La demande d'annulation de ce jugement par la société ENEDIS a été rejetée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 5 juillet 2022. Vu : - la décision du 12 novembre 2018 admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leduc, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En juin et juillet 2007, la société EDF-GDF Distribution, aux droits de laquelle vient la société Enedis, a confié à la Société de travaux publics et d'entreprises électriques (STPEE) des travaux de réseaux souterrains rue Lethuillier Pinel à Rouen. M. A B, né le 29 décembre 1999, est tombé dans une profonde tranchée creusée par la société STPEE pour l'exécution de ces travaux, s'est blessé et a perdu une dent. En 2009, le tribunal de grande instance de Rouen a ordonné à la demande de sa mère une expertise médicale dont le rapport a été déposé la même année. Mme B a ensuite fait citer à comparaître la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, Elbeuf, Dieppe, Seine-Maritime, ERDF et la STPEE. Le 8 juin 2018, le juge de la mise en l'état a déclaré le juge judiciaire incompétent pour connaître de ce litige. M. A B a alors saisi le tribunal administratif de Rouen. L'appel de la société Enedis et de la société STPEE contre le jugement du 10 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen les avait déclarées entièrement responsables des préjudices subis par M. B en conséquence de la chute qu'il a subie le 13 juillet 2007, avait ordonné une expertise et les avait condamnées à verser au requérant la somme de 1 220 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices, a été rejeté par la cour administrative d'appel de Douai le 5 juillet 2022. Le rapport du docteur C, expert désigné par le tribunal administratif de Rouen, a été réceptionné le 16 février 2022 et communiqué aux parties en vue de recueillir leurs observations. Sur les préjudices : 2. Il résulte des conclusions de l'expert désigné par le tribunal administratif de Rouen que la consolidation de l'état de santé de M. B ne peut intervenir qu'après l'extraction et le remplacement de la dent 21, opération à laquelle le requérant, sollicité aux fins d'information par le tribunal, n'a pas procédé. Le requérant n'ayant fait parvenir au tribunal, depuis l'intervention du jugement du 10 juin 2021, aucun élément d'information relatif aux frais médicaux à sa charge, ceux-ci ne sauraient être imputés aux sociétés ENEDIS et STPEE. 3. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire, évalué à 1 sur 7 par le docteur C, les pièces du dossier n'indiquent nullement que le défaut d'alignement des incisives en cause aurait pour origine la chute du requérant en juillet 2007. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'indemniser le préjudice allégué. 4. Dans la mesure où la réparation des préjudices demandée par M. B n'est assortie d'aucune justification, et dès lors que, par la faute du requérant lui-même, les données relatives à la consolidation de son état de santé n'ont pas été communiquées au tribunal, les conclusions aux fins d'indemnisation sur lesquelles il n'a pas été déjà statué ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu de condamner les sociétés ENEDIS et STPEE à verser à M. B la somme de 1 220 euros, sous déduction, si elle a été versée, de la provision de même montant mise à leur charge par le jugement du 10 juin 2021, au titre du déficit fonctionnel temporaire de M. B et de ses souffrances évaluées à 1 sur une échelle de 1 à 7. Sur les appels en garantie : 5. La société ENEDIS appelle en garantie la société STPEE en faisant valoir qu'en application de l'article 34 du CCAG travaux, qui s'applique au marché initial conclu par anciennement EDF, l'entrepreneur est responsable, même après paiement des travaux, des dommages causés aux personnes par la conduite des travaux. En ce qui la concerne, la société STPEE appelle en garantie la société ENEDIS, à hauteur d'au moins 50 %, en sa qualité de maître d'œuvre des travaux de réseaux électriques, faisant valoir que cette dernière a manqué à sa mission d'assurer la bonne sécurisation du chantier. 6. Dès lors qu'il ressort des stipulations contractuelles précitées que la responsabilité des dommages causés à des tiers par les travaux incombait effectivement à la société STPEE, il convient de la condamner à garantir la société ENEDIS des condamnations prononcées à son encontre dans leur intégralité. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de l'ensemble des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les sociétés STPEE et ENEDIS sont condamnées à verser à M. B la somme de 1 220 euros en réparation des préjudices liés à la chute intervenue le 13 juillet 2007, sous déduction de la provision du même montant si elle a été versée. Article 2 : La société STPEE est condamnée à garantir la société ENEDIS des condamnations prononcées à son encontre. Article 3 : Les conclusions de M. B aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de la société ENEDIS et de la société STPEE aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Claude Rodriguez, à la société Enedis, à la société STPEE, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen - Elbeuf - Dieppe - Seine-Maritime et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Bouvet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, C. LEDUC La présidente, A. GAILLARD Le greffier, N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1901203_20221215