TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA83 · 1ère chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_1901226_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 avril 2019 et le 4 février 2020, l'association Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez, représentée par Me Soleilhac, a demandé au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2018 par lequel le maire de Ramatuelle a délivré à la SARL CB un permis de construire valant autorisation de travaux dans un établissement recevant du public (ERP) pour l'édification d'une construction réversible à usage de restaurant de plage sur le lot G4d concédé par sous-traité d'exploitation signé le 19 octobre 2018 situé sur la parcelle cadastrée section AK n°36, secteur Bonne Terrasse, plage de Pampelonne, pour une surface de plancher à créer de 304,70 m² ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Ramatuelle a rejeté son recours gracieux formé le 18 décembre 2018 ; 3°) d'annuler la décision explicite du 2 avril 2019 par laquelle le maire de Ramatuelle a rejeté son recours gracieux formé le 18 décembre 2018 ; 4°) de condamner la commune de Ramatuelle à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1901226 avant dire droit du 22 mars 2022, le Tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés par l'association requérante a sursis à statuer sur sa requête en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre à la SARL CB ou à la commune de Ramatuelle de notifier, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette décision, un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés de la méconnaissance du caractère inconstructible de la zone AUP du plan local d'urbanisme applicable à la date du permis de construire litigieux, de la méconnaissance de l'article 1.2 des prescriptions du schéma d'aménagement de la plage de Pampelonne en tant que la terrasse ombragée située au sud-est du lot concédé empiète sur le cordon dunaire inconstructible et de la méconnaissance des prescriptions de l'article 10.3 du même schéma dans la mesure où le projet ne prévoit pas de lisière plantée entre l'établissement de plage réversible et la dune naturelle restaurée. Procédure postérieure au jugement avant dire droit : Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2023 à 12h00 dans la présente instance. Vu le mémoire enregistré le 3 février 2023 présenté pour la SARL CB, représentée par la SCP d'avocats Berenger Blanc Burtez-Doucède. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2023 : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Cros, rapporteur public ; - et les observations de Me Parisi, représentant la commune de Ramatuelle. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 octobre 2018, le maire de Ramatuelle a délivré à la SARL CB un permis de construire afin d'édifier une construction réversible à usage de restaurant de plage sur le lot G4d situé dans le secteur Bonne Terrasse au sud de la plage de Pampelonne, pour une surface de plancher créée de 307,70 m². L'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez " a demandé au Tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 22 mars 2022, le Tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés par l'association requérante a sursis à statuer sur sa requête en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre à la SARL CB ou à la commune de Ramatuelle de lui notifier, dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés, premièrement, de de la méconnaissance du caractère inconstructible de la zone AUP du plan local d'urbanisme applicable à la date du permis de construire litigieux, deuxièmement, de la méconnaissance de l'article 1.2 des prescriptions du schéma d'aménagement de la plage de Pampelonne en tant que la terrasse ombragée située au sud-est du lot concédé empiète sur le cordon dunaire inconstructible et, troisièmement, de la méconnaissance des prescriptions de l'article 10.3 du même schéma dans la mesure où le projet ne prévoit pas de lisière plantée entre l'établissement de plage réversible et la dune naturelle restaurée. 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 3. D'une part, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 4. D'autre part, il résulte de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme que, d'une part, si, à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soit adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d'annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu'il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué. 5. Il ressort des pièces du dossier que la SARL CB a accusé réception le 25 mars 2022 du courrier recommandé lui notifiant le jugement du 22 mars 2022. Le délai de six mois imparti par ce jugement aux fins de régularisation du projet était donc expiré au plus tard le 25 septembre 2022. La SARL CB n'a produit dans ce délai, ni avant la clôture de l'instruction fixée au 3 janvier 2023, aucun élément de nature à établir qu'un permis modificatif avait été obtenu ou même sollicité. Il ressort du mémoire enregistré au greffe le 3 février 2023, soit quatre jours avant l'audience, que la SARL CB a déposé auprès des services de la commune de Ramatuelle le 16 décembre 2022 une nouvelle demande de permis de construire ayant le même objet que l'autorisation contestée dans la présente instance. Par suite, à la date de lecture de la présente décision, les trois vices relevés par le Tribunal à l'encontre du permis de construire délivré le 24 octobre 2018 n'ont pas été régularisés. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce permis de construire, la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par l'association Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez et la décision explicite de rejet de ce recours intervenue le 2 avril 2019. Sur les frais du litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par la commune de Ramatuelle et non compris dans les dépens soit mis à la charge de l'association requérante, laquelle obtient satisfaction dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par l'association requérante. DECIDE Article 1er : L'arrêté du maire de Ramatuelle du 24 octobre 2018 délivrant un permis de construire à la SARL CB, ensemble les décisions implicite et explicite rejetant le recours gracieux formé le 18 décembre 2018 par l'association requérante, sont annulées. Article 2 : La commune de Ramatuelle versera à l'association Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Ramatuelle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez, à la commune de Ramatuelle et à la SARL CB. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Draguignan. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mars 2023. Le rapporteur, Signé : D. A Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_1901226_20230307