TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction TotaleCitée 2×
TA101 · 1ère chambre bis — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1901245_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2019, le préfet de La Réunion, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Salazie ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 19 février 2019 par M. A B pour la construction d'une serre agricole et de deux places de stationnement sur une parcelle (cadastrée BO 559) située 52 chemin Lambert, lieu-dit Casabois. Il soutient que : - l'arrêté méconnait l'article N.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - il méconnait l'avis défavorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) du 28 mars 2019. Vu les mises en demeure adressées à la commune de Salazie et à M. B le 1er février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 avril 2019 le maire de la commune de Salazie ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A B pour la construction d'une serre agricole de 480 m2 et de deux places de stationnement sur une parcelle située 52 chemin Lambert. Par la présente requête, le préfet de La Réunion demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article N.1 " occupations et utilisations du sol interdites " du plan local d'urbanisme de la commune de Salazie : " 1.2 - Sont interdits les constructions, ouvrages et travaux non prévus à l'article N. 2 ainsi que ceux de nature à porter atteinte à la protection de la zone. " Aux termes de l'article N.2 " occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières " du plan local d'urbanisme : " 2.2 - Sont admis sous conditions : 1. Les travaux d'aménagement et d'extension des constructions existantes, dès lors qu'ils sont compatibles avec le caractère naturel de la zone. 2. Les aménagements légers à vocation touristique et de loisirs ouverts au public, sans hébergement et permettant la libre circulation des piétons ou des cycles (points d'arrêts, points de vue, kiosques, mobilier urbain, terrains de jeux etc.) (). 3. Les constructions, ouvrages et travaux liés à l'entretien et la gestion des sites, tels que abris pour le matériel, local technique, gardiennage etc. () 4. Les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux, à la voirie, au stationnement, à la production et à la distribution d'énergie (). 5. Les installations et travaux divers dès lors qu'ils sont liés aux ouvrages, travaux et aménagement autorisés dans la zone, qu'ils sont nécessaires aux besoins hydrauliques ou qu'ils résultent d'une déclaration d'utilité publique. " 3. En l'espèce, il n'est pas contesté par les défendeurs qui ont acquiescé aux faits énoncés par le préfet dans sa requête, que le projet litigieux, visant à la construction d'une serre agricole de 480 m2 et de deux places de stationnement, se situe en zone N du plan local d'urbanisme. Toutefois, ces travaux ne font pas partie de ceux autorisés par l'article N.2 du plan local d'urbanisme. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que l'arrêté méconnait ces dispositions du plan local d'urbanisme. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime : " En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, tout projet d'élaboration ou de révision d'un document d'aménagement ou d'urbanisme ayant pour conséquence d'entraîner le déclassement de terres classées agricoles, ainsi que tout projet d'opération d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence la réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières dans les communes disposant d'un document d'urbanisme, ou entraînant la réduction des espaces non encore urbanisés dans une commune soumise au règlement national d'urbanisme, doit faire l'objet d'un avis favorable de la commission mentionnée à l'article L. 181-10. " Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un projet d'aménagement ou d'urbanisme a pour conséquence de réduire les surfaces naturelles, agricoles ou forestières, le maire ne peut en autoriser la réalisation par la délivrance d'un permis de construire qu'après avoir recueilli l'avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 5. En l'espèce, le projet autorisé qui tend à la construction d'une serre agricole de 480 m2 et de deux places de stationnement en zone N du plan local d'urbanisme, sur une partie de parcelle actuelle en friche, engendre une réduction des surfaces naturelles. Il était, dès lors, soumis à l'exigence d'un avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Celle-ci ayant émis un avis défavorable sur le projet le 28 mars 2019, sans que sa régularité ou son bien-fondé ne soient contestés, le préfet de La Réunion est également fondé à soutenir que l'arrêté déféré a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Salazie ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 19 février 2019 par M. B doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 avril 2019 par lequel le maire de la commune de Salazie ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. B est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Salazie, à M. A B et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Khater, présidente, - M. Caille, premier conseiller, - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le rapporteur,La présidente, R. FELSENHELDA. KHATER Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Chronologie de l'affaire
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TA10121 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1901245_20221221
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1901245_20221221