CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21MA01348_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Sous le numéro 1901245, la SARL Ambulances ajacciennes Ambrosini a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté n° ARS/2019/383 du 22 juillet 2019 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) de Corse a accordé une autorisation de mise en service d'un véhicule de soins léger sur la commune d'Ajaccio à la société Ambulances rive sud. Sous le numéro 1901247, la SARL Ambulances ajacciennes Ambrosini a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté n° ARS/2019/385 du 22 juillet 2019 par lequel la directrice générale de l'ARS de Corse a refusé de lui accorder une autorisation de mise en service d'un véhicule de soins léger sur la commune d'Ajaccio. Sous le numéro 1901248, la SARL Ambulances ajacciennes Ambrosini a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté n° ARS/2019/384 du 22 juillet 2019 par lequel la directrice générale de l'ARS de Corse a accordé une autorisation de mise en service d'un véhicule de soins léger sur les communes de Coggia/Vico à la société Corsica Ambulances. Sous le numéro 1901249, la SARL Ambulances ajacciennes Ambrosini a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté n° ARS/2019/382 du 22 juillet 2019 par lequel la directrice générale de l'ARS de Corse a accordé une autorisation de mise en service d'un véhicule de soins léger sur la commune d'Ajaccio à la société Ambulances Pomi. Par un jugement n°1901245,1901247,1901248,1901249 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Bastia a annulé les arrêtés n° ARS/2019/383 et n° ARS/2019/382 du 22 juillet 2019 de la directrice générale de l'ARS de Corse et a rejeté le surplus des demandes de la SARL Ambulances ajacciennes Ambrosini. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2021 et 26 juillet 2022, la SARL Ambulances ajacciennes Ambrosini, représentée par Me Mboup puis par Richer et Associés droit public, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures: 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 4 février 2021 en tant qu'il a rejeté les requêtes n° 1901247 et n° 1901248 qui tendaient respectivement à l'annulation de la décision n° ARS/2019/385 ayant refusé de lui délivrer une autorisation, et à l'annulation de la décision n° ARS/2019/384 ayant accordé une autorisation à la société Corsica Ambulances ; 2°) d'annuler les arrêtés n° ARS/2019/384 et n° ARS/2019/385 du 22 juillet 2019 de la directrice générale de l'ARS de Corse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, l'ARS de Corse, représentée par Me Boisneault, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Ambulances ajacciennes Ambrosini au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la SAS Ambulances Pomi, la SARL Ambulances rive sud et la SAS Corsica Ambulances, représentées par Morelli et Associés, demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête de la SARL Ambulances ajacciennes Ambrosini ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 4 février 2021 en ce qu'il a annulé l'arrêté n° ARS/2019/383 du 22 juillet 2019 de la directrice générale de l'ARS de Corse accordant à la société Ambulances rives sud une autorisation de mise en service d'un véhicule de soins léger sur la commune d'Ajaccio. 3°) de mettre à la charge de la SARL Ambulances ajacciennes Ambrosini la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 2 février 2023, la SARL Ambulances ajacciennes Ambrosini déclare se désister purement et simplement de la requête. Par un acte, enregistré le 8 mars 2023, la SAS Ambulances Pomi, la SARL Ambulances rive sud et la SAS Corsica Ambulances déclarent se désister de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() ". 2. Le désistement de la SARL Ambulances ajacciennes Ambrosini est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par acte enregistré le 8 mars 2023, la SAS Ambulances Pomi, la SARL Ambulances rive sud et la SAS Corsica Ambulances, ont déclaré se désister de leurs conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ARS de Corse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Ambulances ajacciennes Ambrosini. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SARL Ambulances rive sud et la SAS Corsica Ambulances. Article 3 : Les conclusions présentées par l'ARS de Corse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Ambulances ajacciennes Ambrosini, au ministre de la santé et de la prévention, à la société Ambulances Pomi, à la société Ambulances rive sud et à la société Corsica Ambulances. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé de Corse. Fait à Marseille, le 16 mars 2023.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10112 juillet 2022
DTA_1901247_20220712TA10121 décembre 2022
DTA_1901245_20221221CAA1316 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21MA01348_20230316
TA1415 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_21MA01348_20230316
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- Texte intégral