TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1901255_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 25 février 2019 sous le numéro 1901255, l'association Le Martouret demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Die et la décharge des majorations dont ont été assorties les cotisations des années 2016 et 2017. Elle soutient qu'elle doit bénéficier de l'exonération de cette taxe prévue par la loi pour les locaux utilisés pour une colonie de vacances des œuvres sociales lorsque, notamment, les moniteurs de la colonie y dispensent un complément d'éducation aux enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2019, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les demandes de décharge des cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2016 et 2017 sont irrecevables dès lors que la réclamation a été présentée après l'expiration du délai de recours ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une réclamation du 5 mars 2019 transmise au tribunal en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, enregistrée sous le n° 1905079, et par un mémoire enregistré le 28 octobre 2019, l'association Le Martouret demande la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Die et la décharge des majorations dont ont été assorties les cotisations des années 2016 et 2017. Elle soutient qu'elle doit bénéficier de l'exonération de cette taxe prévue par la loi pour les locaux utilisés pour une colonie de vacances des œuvres sociales lorsque, notamment, les moniteurs de la colonie y dispensent un complément d'éducation aux enfants. Par un mémoire introductif d'instance enregistré le 29 juillet 2019, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les demandes de décharge des cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2016 et 2017 sont irrecevables dès lors que la réclamation a été présentée après l'expiration du délai de recours ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pfauwadel, président, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La requête de l'association le Martouret enregistrée sous le n° 1901255 et sa réclamation soumise d'office par le directeur des finances publiques de l'Isère enregistrée sous le n° 1905079 tendent à obtenir la décharge des cotisations de taxe d'habitation mises à sa charge pour les mêmes locaux de Die (Drôme) au titre des années 2016, 2017 et 2018. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement Sur les cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2016 et 2017 : 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que pour être recevables, des conclusions tendant à la décharge d'une imposition doivent avoir été précédées d'une réclamation contentieuse, laquelle doit être adressée à l'administration fiscale après la mise en recouvrement de l'imposition contestée et, s'agissant de la taxe d'habitation, dans le délai prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. 4. Il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe d'habitation mises à la charge de l'association Le Martouret au titre des années 2016 et 2017 ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2017. Par suite, le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2018. Les réclamations de l'association ont été adressées à l'administration après cette date, respectivement les 15 janvier 2019 et 25 mars 2019. Elles sont ainsi irrecevables en ce qui concerne les cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2016 et 2017. Par suite, les conclusions présentées devant le tribunal concernant les mêmes années doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2018 : 5. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ; 3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1° du II de l'article 1408. II. - Ne sont pas imposables à la taxe : () 3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ; () ". 6. L'association Le Martouret soutient que les séjours qu'elle organise, où elle accueille notamment des enfants handicapés et des enfants confiés par l'aide sociale à l'enfance pendant les vacances scolaires, comprennent des loisirs éducatifs permettant de développer la curiosité intellectuelle, le sens de l'effort, la nécessité des règles de discipline et le respect de l'environnement. Toutefois, l'association ne justifiant ni même n'alléguant que seraient proposés lors de ces séjours de vacances des cours ou des révisions scolaires, ses locaux ou une partie de ceux-ci ne peuvent être regardés comme destinés au logement d'élèves d'écoles ou de pensionnats, au sens de la loi fiscale. En outre, il résulte de l'instruction que les locaux accueillent également des adultes et que l'association organise des activités sans hébergement. Dans ces conditions, l'association Le Martouret n'est pas fondée à demander, par le motif invoqué, la décharge de la cotisation de taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2018. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Le Martouret est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Le Martouret et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le magistrat désigné, T. Pfauwadel La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-1905079
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Chronologie de l'affaire
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TA3822 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1901255_20220922
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_1901255_20220922
Données disponibles
- Texte intégral