TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 8×
TA06 · 2ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1901255_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 2019 et 9 décembre 2020 sous le numéro 1901255, Mme C A conteste devant le tribunal le titre exécutoire émis le 22 février 2019 par la trésorerie de Grasse, pour le recouvrement duquel a été émis un avis des sommes à payer d'un montant de 300 euros, correspondant aux frais d'enlèvement d'un dépôt sauvage de déchets le 31 janvier 2019, place Estable sur la commune de La Roquette sur Siagne. Elle ne conteste pas la matérialité du dépôt sauvage de déchets mais soutient que sa situation est précaire et qu'elle a des difficultés pour régler la somme due. Par mémoire en défense, enregistré le 6 août 2020, la commune de La Roquette sur Siagne, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Barbeau-Bournoville, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond. La commune soutient : - à titre principal : que la requête est doublement irrecevable, d'une part dès lors qu'elle est dépourvue de moyens à l'appui des conclusions aux fins d'annulation, d'autre part dès lors que la requérante est dépourvue d'intérêt à agir dans la présente instance ; - à titre subsidiaire : que le bien-fondé de la somme mise à la charge de la requérante n'est pas remis en cause, la circonstance qu'elle sollicite une remise gracieuse du paiement de la somme en cause étant à cet égard sans incidence. Par ordonnance du 25 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2022 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - la requérante et la commune de La Roquette sur Siagne n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A conteste devant le tribunal le titre exécutoire émis le 22 février 2019 par la trésorerie de Grasse, pour le recouvrement duquel a été émis un avis des sommes à payer d'un montant de 300 euros, correspondant aux frais d'enlèvement d'un dépôt sauvage de déchets le 31 janvier 2019, place Estable sur la commune de La Roquette sur Siagne. 2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ". Aux termes de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat () fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : () - de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ; () - d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets () ". Aux termes de l'article L. 1311-2 du même code : " Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ". Les déchets déposés par les particuliers ou les commerçants sur la voie publique en vue de leur ramassage par les services compétents doivent être regardés comme des biens dont les propriétaires manifestent la volonté de se séparer en vue de leur élimination ou de leur retraitement dans des installations appropriées. Des motifs d'ordre public, tirés notamment de la salubrité publique, justifient toutefois que la collecte et l'élimination de ces déchets soient réglementées. A cette fin, des agents municipaux, soumis dans le cadre de leurs fonctions à une obligation de discrétion professionnelle, peuvent, sans porter une atteinte excessive au principe de respect de la vie privée, examiner le contenu des sacs de déchets abandonnés sur la voie publique en méconnaissance des arrêtés de police, afin d'identifier les auteurs de ces dépôts sauvages. 3. En l'espèce, le 31 janvier 2019, suite à la prise d'images par une caméra de surveillance, la police municipale de La Roquette sur Siagne a constaté sur la voie publique, au niveau de la place Estable, le dépôt par un individu, conduisant un véhicule immatriculé au nom de M. D A, d'un sac fermé en dehors de tout contenant. La requérante ne remet nullement en cause ni cette constatation, ni sa qualité de propriétaire du sac de déchets en cause, et donc de responsable de son dépôt, se bornant à soutenir, de façon inopérante, que sa situation et celle de son mari est précaire et qu'ils ont des difficultés pour régler la somme due. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune défenderesse, la requête ne peut qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de La Roquette sur Siagne. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme B, première-conseillère, Mme Le Guennec, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseure la plus ancienne, signé D. B La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°1901255
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_1901255_20221208
Données disponibles
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