TA641ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA64 · 1ère Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1901286_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2019 et le 14 février 2021, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Condom a refusé de faire droit à sa demande de changement d'échelon. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de forme, dès lors qu'elle ne devait viser que le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et le décret n° 2007-1189 du 3 août 2007 relatif au classement indiciaire des attachés d'administration hospitalière ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'administration ne pouvait procéder à son reclassement, avec effet rétroactif, en appliquant les décrets n° 2018-506 et 2018-507 du 21 juin 2018 à une date antérieure à laquelle ils n'étaient pas applicables ; - cette décision lui porte préjudice, dès lors qu'elle devra attendre le 28 mai 2021 pour disposer d'un échelon équivalent à celui qu'elle aurait dû avoir dès le 1er janvier 2020, donc avec un décalage d'un an et cinq mois ; son reclassement lui procure un indice majoré de 505 moins avantageux que celui de 524 dont elle aurait bénéficié au 1er janvier 2017, sur la base de l'ancienne grille indiciaire ; - cette décision lui porte en outre un préjudice financier, dès lors que, tandis qu'elle était dans une situation financière précaire, elle n'a pu bénéficier d'une augmentation de salaire dès après l'avis de la CP du 11 juin 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, le centre hospitalier de Condom, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision, compte tenu de ses effets indiciaires, ne fait pas grief à la requérante, qui n'a donc pas intérêt pour agir ; - aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 ; - le décret n° 2007-1189 du 3 août 2007 ; - le décret n° 2018-506 du 21 juin 2018 ; - le décret n° 2018-507 du 21 juin 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Clen, rapporteur public, - et les observations de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier de Condom. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été recrutée par le centre hospitalier de Condom à compter du 14 mars 2017, par voie de mutation, en qualité d'attaché d'administration hospitalière titulaire. Lors de son recrutement, elle était classée au 7ème échelon de son grade, avec une ancienneté conservée au 28 mai 2015, à l'indice brut 588. En application des dispositions du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière, dans sa version alors en vigueur, Mme D justifiait au 28 novembre 2017 de l'ancienneté nécessaire, soit 2 ans et 6 mois, pour bénéficier d'un avancement au 8ème échelon de son grade à date d'effet au 28 novembre 2017. Dans sa séance du 11 juin 2018, la commission administrative paritaire (CAP) a émis un avis favorable à cet avancement. Toutefois, l'article 26 du décret n° 2018-506 du 21 juin 2018 modifiant le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 a institué de nouvelles règles de reclassement des attachés relevant du corps des attachés d'administration hospitalière, applicables au 1er janvier 2017. En conséquence, par une décision du 5 septembre 2018 qu'elle n'a pas contestée, Mme D était reclassée au 6ème échelon de son grade à compter du 1er janvier 2017, avec conservation d'ancienneté dans cet échelon au 28 mai 2015, à l'indice brut 600, conformément, d'une part, au tableau de correspondance publié sous l'article 26 du décret n° 2018-506, d'autre part, aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2018-507 du 21 juin 2018 relatif au classement indiciaire applicable au corps des attachés d'administration hospitalière et de son arrêté d'application du même jour. 2. Par ailleurs, l'article 16 du décret n° 2018-506, modifiant l'article 11 du décret du 19 décembre 2001, fixe désormais à trois ans la durée pour bénéficier d'un avancement du 6ème au 7ème échelon du grade d'attaché. L'article 30 du décret n° 2018-506 prévoit que cette durée de cadencement entre en vigueur le 1er janvier 2018 et s'applique aux promotions prononcées au titre de l'année 2018. Le 26 novembre 2018, la CAP a, conformément à ces dispositions, émis un avis favorable à un avancement d'échelon de Mme D au 7ème échelon de son grade à effet du 28 mai 2018, l'intéressée étant placée au 6ème échelon depuis le 28 mai 2015 par l'effet du reclassement prononcé par la décision du 5 septembre 2018, devenue définitive. En conséquence, par une décision du 23 janvier 2019, le directeur du centre hospitalier de Condom a prononcé l'avancement de Mme D au 7ème échelon à effet du 28 mai 2018. L'intéressée a formé un recours gracieux le 25 février 2019, qui a été rejeté par une décision du 10 avril 2019. Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2019. 3. Il résulte des faits exposés aux points précédents que la décision du 5 septembre 2018, devenue définitive, a placé Mme D au 6ème échelon de son grade à compter du 1er janvier 2017 à l'indice brut 600, soit dans une position indiciaire plus favorable que dans l'ancienne grille indiciaire, selon laquelle elle bénéficiait d'un indice brut de 588 à son recrutement dans le 7ème échelon en mars 2017. Compte tenu de la conservation de son ancienneté et des conditions d'avancement dont elle a pu, en conséquence, bénéficier, la décision contestée du 23 janvier 2019 a eu pour effet de placer l'intéressée dans une situation indiciaire plus favorable à compter du 28 mai 2018, dans le nouveau 7ème échelon, et ce plus rapidement que si elle avait, sous le régime des dispositions antérieures, été placée dans l'ancien 7ème échelon de son grade à compter du 28 novembre 2017. 4. Par ailleurs, Mme D, qui affirme que l'absence d'évolution de sa rémunération, dans les suites de l'avis de la CAP dans sa première séance du 11 juin 2018, a préjudicié à sa situation financière, n'apporte aucun élément de nature à l'établir. 5. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier de Condom en défense, Mme D ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par Mme D, sa requête doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Condom présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Condom sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au centre hospitalier de Condom. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, M. Cabon, premier conseiller, M. Ramin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, signé V. B La présidente, signé M. CLa greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1901286_20220712
Données disponibles
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