CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_20MA03178_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par cinq requêtes distinctes, la société anonyme Entreprise Bronzo a saisi le tribunal administratif de Marseille (requête de première instance n° 1804472) d'oppositions aux titres exécutoires numérotés 33-159 à 33-162 émis à son encontre par la métropole d'Aix-Marseille-Provence le 27 mars 2018 pour recouvrement de quatre sommes de 6 400, 58 300, 24 200 et 21 000 euros, (requête n° 1805400) aux titres exécutoires numérotés 41-174, 52-190 et 87-7603 émis les 27 avril 2018, 25 mai 2018 et 24 mai 2018 pour recouvrement de trois sommes de 14 000, 8 600 et 4 000 euros, (requête n° 1807542) au titre exécutoire numéroté 98-7622 émis le 4 juin 2018 pour recouvrement d'une somme de 5 000 euros et (requête n° 1902423) aux titres exécutoires numérotés 2-4, 2-7, 2-8 et 2-9 émis à son encontre le 14 janvier 2019 pour recouvrement de trois sommes de 6 000, 3 000, 23 075 et 44 000 euros et sollicité enfin (n° 1807546) l'annulation de deux décisions implicites en date des 23 mai 2018 et 15 juin 2018 rejetant ses mémoires de réclamation, et de trois décisions en date des 19 mars 2018, 10 avril 2018 et 25 avril 2018 par lesquelles la métropole lui a infligé des pénalités, et d'une demande tendant à la décharge de ces pénalités. Par un premier jugement nos 1804472-1805400-1807542-1807546-1902423 en date du 31 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a fait entièrement droit à l'opposition s'agissant des titres numérotés 41-174, 52-190, 87-7603, 2-4, 2-7 et 2-9, et ramené le montant des titres exécutoires numérotés 33-159, 33-160, 33-161, 33-162, 98-7622 et 2-8, respectivement, à 4 400, 14 900, 19 000, 19 000, 1 000 et 1 075 euros. Il a, par ailleurs, annulé les décisions implicites de rejet des mémoires de réclamation en date des 23 mai 2018 et 15 juin 2018, ainsi que les décisions infligeant des pénalités en date des 19 mars 2018, 10 avril 2018 et 25 avril 2018 en tant qu'elles portent sur des montants excédant ceux. Par trois autres requêtes, la société Entreprise Bronzo a saisi le tribunal administratif de Marseille (requête n° 1901094) d'oppositions aux titres exécutoires n° 201-15617 et n° 132-371 émis à son encontre par la métropole le 3 décembre 2018 pour recouvrement de sommes de 17 100 et 22 200 euros, (requête n° 1901096) d'oppositions aux titres exécutoires n° 201-15615 et 369 émis à son encontre par la métropole le 3 décembre 2018 pour recouvrement de sommes de 2 000 et 5 400 euros, et (requête n° 1902584) d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant son mémoire de réclamation, ainsi que des décisions des 24 octobre et 7 novembre 2018 lui infligeant des pénalités. Par un deuxième jugement nos 1901094-1901096-1902584 en date du 31 mars 2020, le tribunal administratif a ramené le montant des titres exécutoires numérotés 132-371, 201-15617, 201-15615 et 132-369, respectivement, à 2 000 euros, 3 000 euros, 2 000 euros et 1 000 euros, déchargé la société de l'obligation de payer le surplus, et annulé la décision implicite rejetant le mémoire de réclamation de la société dans cette mesure. Enfin, par une ultime requête n° 1901286, la métropole a saisi le tribunal administratif de Marseille d'oppositions aux titres exécutoires nos 211-15654 et 139-386 émis à son encontre le 12 décembre 2018 pour recouvrement de deux sommes de 5 000 et 5 600 euros. Par un troisième jugement n° 1901286 en date du 31 mars 2020, le tribunal administratif a annulé le titre exécutoire n° 211-15654 et ramené le montant du titre exécutoire n° 139-386 à 600 euros. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 27 août 2020 sous le n° 20MA03178, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par la SCP Seban et Associés, demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement nos 1804472-1805400-1807542-1807546-1902423 en date du 31 mars 2020 et de rejeter l'intégralité des demandes de la société Entreprise Bronzo ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement et de limiter la décharge aux seules sommes correspondant aux pénalités jugées irrégulières ; 3°) dans tous les cas, de mettre à la charge de la société Entreprise Bronzo la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La métropole soutient que : - le contrôle des prestations effectuées n'a pas à intervenir obligatoirement dans un délai d'une heure à compter de la réalisation de la prestation ; - le jugement attaqué, qui se fonde ainsi sur une interprétation erronée des stipulations du marché, est irrégulier ; - l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières l'autorisait à émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer les pénalités au seul vu d'un constat effectué par ses agents, sans aucune formalité préalable ; - les autres moyens présentés en première instance par la société Entreprise Bronzo sont infondés ; - les pénalités n'ont pas à être précédées d'une procédure contradictoire ; - les infractions et pénalités sont définies de manière suffisamment claire et précise ; - les pénalités sont justifiées ; - leur montant n'est pas excessif ; - subsidiairement, la décharge de l'obligation de payer doit être limitée aux pénalités jugées irrégulières. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, la société Entreprise Bronzo, représentée par Me Laridan, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête d'appel ; 2°) à titre subsidiaire, " si le Cour annule le jugement pour erreur d'interprétation ", à ce que l'application des pénalités soit écartée " comme étant illégales " ; 3°) à titre plus subsidiaire, à la modulation du montant des pénalités ; 4°) dans tous les cas, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - les moyens présentés par la métropole en appel sont infondés ; - si la Cour devait faire droit à l'appel, elle sollicite la " non application des pénalités litigieuses pour méconnaissance par la métropole du principe de loyauté des relations contractuelles " ; - la métropole n'a pas fait respecté le règlement de collecte ; - en tout état de cause, les pénalités devraient être modulées ; II. Par une requête, enregistrée le 27 août 2020 sous le n° 20MA03179, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par la SCP Seban et Associés, demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement nos 1901094-1901096-1902584 en date du 31 mars 2020 et de rejeter l'intégralité des demandes de la société Entreprise Bronzo ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement et de limiter la décharge aux seules sommes correspondant aux pénalités jugées irrégulières ; 3°) dans tous les cas, de mettre à la charge de la société Entreprise Bronzo la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La métropole présente les mêmes moyens que dans sa requête n° 20MA03178 analysée ci-dessus. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, la société Entreprise Bronzo, représentée par Me Laridan, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête d'appel ; 2°) à titre subsidiaire, " si le Cour annule le jugement pour erreur d'interprétation ", à ce que l'application des pénalités soit écartée " comme étant illégales " ; 3°) à titre plus subsidiaire, à la modulation du montant des pénalités ; 4°) dans tous les cas, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société présente les mêmes moyens que dans son mémoire en défense présenté dans l'affaire n° 20MA03178 et analysé ci-dessus. III. Par une requête, enregistrée le 27 août 2020 sous le n° 20MA03180, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par la SCP Seban et Associés, demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement no 1901286 en date du 31 mars 2020 et de rejeter l'intégralité des demandes de la société Entreprise Bronzo ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement et de limiter la décharge aux seules sommes correspondant aux pénalités jugées irrégulières ; 3°) dans tous les cas, de mettre à la charge de la société Entreprise Bronzo la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La métropole présente les mêmes moyens que dans sa requête n° 20MA03178 analysée ci-dessus. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, la société Entreprise Bronzo, représentée par Me Laridan, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête d'appel ; 2°) à titre subsidiaire, " si le Cour annule le jugement pour erreur d'interprétation ", à ce que l'application des pénalités soit écartée " comme étant illégales " ; 3°) à titre plus subsidiaire, à la modulation du montant des pénalités ; 4°) dans tous les cas, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société présente les mêmes moyens que dans son mémoire en défense présenté dans l'affaire n° 20MA03178 et analysé ci-dessus. Par lettres en date du 25 octobre 2022, la Cour a, dans les affaires n° 20MA03178 et 20MA03179, informé les parties que l'arrêt à intervenir était susceptible de se fonder sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des demandes de première instance tendant à l'annulation des décisions d'infliger des pénalités et des décisions rejetant les mémoires de réclamation, lesquelles constituent des mesures d'exécution du contrat. Par un mémoire commun aux trois instances, enregistré le 8 novembre 2022, la métropole d'Aix-Marseille-Provence a déclaré se désister de ses requêtes d'appel. Par un mémoire commun aux trois instances, enregistré le 9 novembre 2022, la société Entreprise Bronzo a déclaré accepter ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par contrat conclu le 27 novembre 2016, la métropole d'Aix-Marseille-Provence a confié à la société Entreprise Bronzo le lot n° 2, relatif à la collecte des déchets ménagers et assimilés et à la propreté de la voirie des 3ème et 14ème arrondissements de Marseille, d'un marché public ayant pour objet la propreté urbaine et la collecte des déchets ménagers et assimilés sur une partie du territoire de la ville de Marseille. Ayant constaté une mauvaise exécution de ce marché pendant la période allant de juin 2017 à octobre 2018, la métropole a émis un total de 18 titres exécutoires en vue du recouvrement de pénalités contractuelles pour un montant total de 275 875 euros. Par trois jugements statuant sur neuf requêtes de première instance distinctes le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, ramené le montant total de ces pénalités à 101 475 euros et déchargé la société Entreprise Bronzo du reliquat et, d'autre part, annulé les décisions infligeant ces pénalités et rejetant les réclamations de la société dans cette même mesure. La métropole d'Aix-Marseille-Provence relève appel de ces jugement par trois requêtes d'appel distinctes. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 3. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, la métropole a déclaré se désister de ses requêtes d'appel. Ce désistement est pur et simple. il y a lieu d'en donner acte. 4. Par un mémoire enregistré le lendemain, la société Entreprise Bronzo a déclaré accepter ce désistement. Ce faisant, elle s'est elle-même désistée de l'ensemble des conclusions présentées en défense. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la métropole Aix-Marseille-Provence de ses requêtes d'appel nos 20MA03178, 20MA03179 et 20MA03180. Article 2 : Il est donné acte à la société Entreprise Bronzo du désistement des conclusions qu'elle a présentées dans ces instances. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et à la société Entreprise Bronzo. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Nos 20MA03178-20MA03179-20MA03180 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORCA_20MA03178_20221114
Données disponibles
- Texte intégral